CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Monsieur [O] [C]
C/
S.E.L.A.R.L. [H] COURTOIS ET ASSOCIES
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N° RG 21/03095 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEIV
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DU 08 NOVEMBRE 2022
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 08 NOVEMBRE 2022
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l'ordonnance modificative de fixation en collégialité du
8 février 2022 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Jean-François BOUGON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistés de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8], chef de service, demeurant [Adresse 2]
Absent,
représenté par Me Camille BIGNON-ROSAENZ, avocat au barreau de DAX substituant Me Nicolas LACOMME, avocat au barreau de DAX,
Demandeur au recours contre une décision rendue le 29 avril 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
S.E.L.A.R.L. [H] COURTOIS ET ASSOCIES avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
représentée par Me Cécile BONNAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 04 Octobre 2022 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, MOYENS DÉVELOPPÉS PAR LES PARTIES ET PROCÉDURE SUIVIE
M. [O] [C] relève appel de l'ordonnance rendue le 29 avril 2021 par laquelle l'avocat taxateur du barreau de Bordeaux arbitre à la somme 26.700 € ht, soit 32.040 € ttc le montant des honoraires et frais qu'il reste devoir à la Selarl [H] Courtois et associés.
A l'appui de son recours, il fait valoir qu'il conteste, tant les temps passés mis en compte (89h), que le coût horaire finalement retenu (300 €) pour l'obtention d'une simple ordonnance de référé expertise.
Sur le taux de l'honoraire, il fait valoir que même à 300 € ht, il est encore exagéré car le conseil n'ignorait rien de la modestie des ressources des clients et si Me [H] peut prétendre à une notoriété particulière, la collaboratrice qui a pris en charge ses intérêts ne peut s'en prévaloir. Compte tenu de ces éléments, il propose de retenir un taux horaire de 180 € ht. Quant au temps passé, pendant les deux ans du mandat, le cabinet d'avocat n'a obtenu en tout et pour tout qu'une ordonnance de référé qui ne peut avoir nécessité 89 heures de travail d'un cabinet expérimenté. Il souligne que les frais de déplacements, qui ne sont pas justifiés, paraissent également excessifs (936,57 €, [Localité 4]/[Localité 6] ; 675,15 € [Localité 4] [Localité 7] ; 574,25 €, [Localité 4] [Localité 5]).
Il offre de régler au taux de 150 € ht, 50 h de travail, soit 7.500 € ht et 9.000 € ttc. Il fait valoir que le conseil ne peut justifier des 51 heures mises en compte pour le traitement des mails échangés qui, à 80 %, émanent du client et qui, pour ceux qui ont été rédigés par le cabinet du conseil, sont des réponses concernant la gestion administrative du dossier, des documents de pure forme ou des échanges sur la procédure. Il fait également valoir que les 24 h de travail, plus juridique, ne sont pas justifiées.
La Selarl [H] Courtois et associés conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite 2.500 € pour frais irrépétibles.
Elle fait valoir que les parties étaient convenues d'un honoraire au temps passé et d'un honoraire de résultat et que, dans l'hypothèse d'une rupture du mandat, l'honoraire serait calculé au temps passé. Elle entend mettre en compte 89 heures de travail pour :
- une procédure devant la commission de conciliation,
- des conseils pour le dépôt de plainte après de l'ARS Occitanie,
- la gestion de la comptabilité du dossier avec la compagnie protection juridique,
- une procédure référé-expertise complexe.
Elle met en compte :
-15 appels téléphoniques, 4 heures
- préparation de l'expertise + recherches, 12 heures,
- expertise à [Localité 6], 3 heures,
- préparation et rédaction du mémoire CCI, 6 heures,
- réunion CCI du 15 mai 2018 à [Localité 7], 1 heure,
- préparation de l'assignation en référé, 6 heures,
- préparation de l'assignation en intervention forcée 30 minutes,
- préparation des conclusions en référé,
- audience du 27/11/2018, 1 heure,
- audience du 18/12/2018, 30 minutes,
- audience du 02/07/2019, 1 heure,
- audience de référé du 02/07/2019 à [Localité 5] 3 heures,
- étude des 150 courriers et courriels et rédaction des 107 courriers et mails envoyés 51 heures,
Le taux horaire de 300 € est justifié au regard de la situation de fortune des signataires de la convention qui bénéficiaient d'une protection juridique qui a pris en charge 1.000 € d'honoraire du conseil.
Les frais de déplacement du conseil se sont élevés à la somme de 2.185,97 €.
La notoriété du cabinet est certaine,
Les diligences ont été détaillées.
MOTIFS DE LA COUR :
Mme [S] [C], est décédée d'une septicémie qui pourrait être d'origine nosocomiale. Son époux et ses enfants et ses petits enfants, qui entendent obtenir réparation de leurs préjudices, au cours de l'été 2017, confient la défense de leurs intérêts à la Selarl [H] Courtois et associés. M. [O] [C], fils de la victime, représente la famille. Le mandat confié sera retiré en juillet 2019, alors que la mission n'est pas terminée.
Conformément aux dispositions de la convention signée, l'honoraire dû doit être calculé au temps passé. En l'absence de plus amples précisions, il doit être arbitré au vu des critères dégagés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 [temps consacré à l'affaire, travail de recherche à effectuer, importance des intérêts en cause, incidence des frais et charges du cabinet du conseil, notoriété du conseil - titre ancienneté et expérience - (...), situation de fortune du client]. Conformément au droit commun de la preuve, il appartient au conseil de justifier des 89 heures de travail mises en compte.
Les appels téléphoniques.
La Selarl [H] Courtois et associés justifie de 15 appels. 16 minutes pour chaque appel font bien 4 heures.
Préparation de l'expertise et recherches 12 heures.
Ces douze heures de préparation et recherches ne sont pas documentées. Il conviendra de les ramener à 2 heures qui correspondent au temps nécessaire à la prise de connaissance des éléments du dossier établis par la famille.
Temps d'expertise à [Localité 6] 3 heures.
Rédaction du mémoire CCI, 6 heures.
Au vu du document (pièce 54) 3 pages, sans difficultés particulières, 3 heures de travail sont un grand maximum.
Réunion CCI, 1 heure.
Assignation en référé et en intervention forcée, 6 heures 30.
L'évaluation du conseil est manifestement exagérée. Il s'agit d'un document qui reprend pour l'essentiel les éléments factuels du dossier. Il sera retenu 4 heures qui comprennent les deux jeux de conclusions subséquents.
Audiences trois renvois et l'audience de plaidoirie, 5 heures 30.
Là encore, à défaut de justificatif, il conviendra de retenir pour l'ensemble 4 heures du temps du cabinet.
Les correspondances 51 heures. En comptant trois minutes pour l'exploitation des courriels client et cinq minutes pour la rédaction des courriels et courriers avocat, il conviendra de mettre en compte 17 heures de travail.
Concernant le taux de l'honoraire, il conviendra de prendre en considération la notoriété de la Selarl [H] Courtois et associé qui est incontestable et la difficulté toute relative des diligences qui ont consisté à obtenir une mesure d'expertise judiciaire. Il n'y a pas lieu de s'attarder sur la situation de fortune de la famille [C], qui reste taisante à cet égard. Au vu de ce qui précède, il conviendra de retenir un taux horaire de 220 € ht (264 € ttc). Pour les 38 heures de diligences décomptées, l'honoraire sera arrêté à la somme de 8.360 € ht, soit 10.032 € auxquels il conviendra d'ajouter les frais de déplacement justifiés à hauteur de 2.185,97 €. Déduction des sommes réglés par la compagnie d'assurance, M. [O] [C] reste devoir à la Selarl [H] Courtois et associés la somme de :
(10.032 € + 2.185,97 € - 731 € - 328 €) = 11.158,97 €.
Il n'y a pas lieu à indemnité pour frais irrépétibles. La Selarl [H], Courtois et associés supportera la charge des dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l'appel recevable en la forme,
Infirme la décision déférée,
Fixe à la somme de 12.217,97 € les honoraires et frais dus par M. [O] [C] à la Selarl [H] Courtois et associés,
En tant que de besoin, déduction faite de la provision versée, condamne M. [O] [C] à payer à la Selarl [H] Courtois et associés, la somme de 11.158,97 €,
Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
Condamne la Selarl [H] Courtois et associés aux dépens de l'instance.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère