COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01859
N° Portalis
DBV3-V-B7F-USGZ
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/00803
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Ariane SOFIANOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0903
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 octobre 2017, la société [5] a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) pour le compte de l'un de ses salariés, M. [K] [Y] (la victime), exerçant en qualité d'étancheur, une déclaration pour un accident survenu le 26 septembre 2017, sans précision de l'heure, dans les circonstances suivantes « Il collait un rouleau d'étanchéité avec un chalumeau afin de réaliser une bande de pontage. Selon les dires de (la victime), la flamme du chalumeau aurait touché sa chaussure de sécurité lui provoquant une brûlure aux orteils ». Il est précisé comme nature des lésions « brûlure » et siège des lésions « pied gauche (3 doigts de pied)».
Le certificat médical initial établi le 3 octobre 2017 fait état d'une 'brûlure 3ème degré 3 premiers orteils pied gauche' et prescrit des soins et un arrêt de travail jusqu'au 13 octobre 2017.
Par courrier du 4 octobre 2017, la société a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident, compte tenu de la tardiveté tant de la constatation des lésions par le médecin traitant de la victime que de l'information, auprès d'elle, de la survenance de l'accident.
La caisse a diligenté une instruction par l'envoi de questionnaires.
Le 31 octobre 2017, la caisse a informé la société de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction.
Le 6 décembre 2017, la caisse a notifié à la société la clôture de l'instruction ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier avant que la décision statuant sur le caractère professionnel de l'accident ne soit rendue.
Le 27 décembre 2017, la caisse a pris en charge l'accident de la victime au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de contester l'opposabilité à son encontre de la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu à la victime le 26 septembre 2017.
Par jugement du 1er juin 2021 (RG n°18/00803), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge l'accident du travail de la victime survenu le 27 décembre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 septembre 2022, date à laquelle les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré ;
En conséquence,
- de confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail à l'égard de la société.
Pour l'essentiel de son argumentation, la caisse fait valoir qu'elle a respecté son obligation d'information et le caractère contradictoire de l'instruction en adressant à la société, au moins dix jours avant sa prise de décision, une lettre l'informant de la clôture de l'instruction et l'invitant à consulter le dossier afin qu'elle puisse prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief.
La caisse conteste les allégations de la société selon lesquelles il lui aurait été indiqué qu'il fallait un délai de prévenance de 48 heures pour prendre un rendez-vous pour venir consulter le dossier alors que les dossiers sont numérisés et qu'en tout état de cause, la société n'avait pas l'obligation de prendre un rendez-vous, mais qu'elle y était seulement invitée pour éviter un temps d'attente sur place. Elle n'a donc pas mis l'employeur dans l'impossibilité de consulter les pièces du dossier de la victime.
S'agissant de la matérialité de l'accident, la caisse expose que l'accident est survenu aux temps et lieu de travail et que la victime a prévenu le conducteur de travaux le jour des faits et la personne citée comme première personne avisée a confirmé les déclarations de la victime. Elle fait également valoir que le médecin traitant de la victime a constaté une lésion compatible avec le fait accidentel décrit par la victime. La présomption d'imputabilité doit donc s'appliquer et il appartient à la société de démontrer que les lésions ont une cause totalement étrangère à l'accident, ce qu'elle ne fait pas, se contentant d'appréciations subjectives sans aucun avis médical.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
À titre liminaire :
- de constater que l'appel n'est pas soutenu ;
- de confirmer les dispositions du jugement du 1er juin 2021 qui n'ont été l'objet d'aucun moyen d'appel ;
À titre principal, sur l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident au motif du non-respect du principe du contradictoire :
- de confirmer le jugement déféré ;
À titre subsidiaire, sur l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident au motif de l'absence de preuve de la matérialité :
- de confirmer le jugement déféré.
Pour l'essentiel de son argumentation, la société fait valoir, à titre liminaire, que la caisse ne soutient pas son appel. Subsidiairement, à titre principal, elle sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de la victime au motif que la caisse n'a pas respecté le caractère contradictoire de l'instruction en refusant d'une part, de lui fixer un rendez-vous pour la consultation du dossier de la victime, prétextant un délai de prévenance de deux jours pour 'préparer le dossier' et, d'autre part, de lui transmettre les pièces du dossier avant de prendre sa décision sur le caractère professionnel de l'accident.
A titre subsidiaire, la société sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif de l'absence de preuve de la matérialité de l'accident. Elle considère que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un accident qui se serait produit aux temps et lieu de travail, la victime ayant tardé à faire constater ses lésions par un médecin et à informer son employeur de la survenue de son accident, pour lequel il n'y a aucun témoin.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite le versement de la somme de1 500 euros. La société, quant à elle, ne formule aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel prétendument non soutenu
Contrairement à ce qui est soutenu par la société, la caisse qui est représentée à l'audience par son conseil a déposé des pièces et des écritures dont la société elle même représentée n'a pas contesté qu'elle ne lui avait pas été régulièrement transmises.
Ce moyen doit être en conséquence rejeté.
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge
Sur le respect du principe du contradictoire
Selon l'article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur, ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Selon l'article R. 441-14, alinéa 3 du même code, dans sa version applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Il résulte de ces texte et de la jurisprudence constante, que le respect du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident, est satisfait par le seul envoi à l'employeur, par la caisse, d'une lettre qui l'informe de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier dix jours avant de prendre sa décision et de la date à partir de laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la caisse a adressé à la société, par courrier du 6 décembre 2017, réceptionné le 8 décembre suivant, une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident, devant intervenir le 27 décembre suivant.
Aux termes de ce courrier, la société était 'invitée' à prendre un rendez-vous auprès des services de la caisse, 'afin de (l)'accueillir dans les meilleurs conditions'.
Par courrier daté du 22 décembre 2017, adressé à la caisse, la société a indiqué avoir été empêchée de consulter le dossier de la victime au motif qu'un agent de la caisse lui aurait précisé qu'il n'était plus possible de le consulter dans la mesure où un 'délai de 48 heures' était nécessaire pour la préparation du dossier et que cet agent aurait refusé de lui transmettre les éléments par mail.
En l'absence de démonstration par la société qu'elle aurait contacté en vain la caisse qui lui aurait finalement indiqué la nécessité de la prévenir deux jours avant de venir consulter le dossier, hormis un courrier qu'elle a établi elle-même et qui ne saurait donc avoir force probante, il convient de considérer que l'impossibilité de consulter le dossier n'est pas démontrée.
En effet, l'invitation de la société à contacter la caisse sur un numéro de téléphone dédié, ne saurait être considérée comme une obligation mise à sa charge de prendre un rendez-vous dans un délai imparti, préalablement à la consultation du dossier.
La caisse a donc respecté son obligation d'information à l'égard de la société et le caractère contradictoire de l'instruction en l'invitant, préalablement à sa prise de décision devant intervenir le 27 décembre 2017, à consulter le dossier, lui laissant un délai de 18 jours, afin de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, peu important la communication des pièces du dossier à l'employeur.
Sur la matérialité de l'accident
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Dans ses rapports avec l'employeur, la caisse doit apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel à l'égard de l'assuré social, cette preuve pouvant résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
Il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que l'accident s'est déroulé dans les circonstances suivantes: 'il collait un rouleau d'étanchéité avec un chalumeau afin de réaliser une bande de pontage. Selon les dires de (la victime), la flamme du chalumeau aurait touché sa chaussure de sécurité lui provoquant une brûlure aux orteils'.
La victime a confirmé ces circonstances en réponse au questionnaire adressé par la caisse, précisant s'être brûlée le pied gauche, au travers de sa chaussure de sécurité, avec un chalumeau alors qu'elle procédait au soudage de bandes de pontage, le 26 septembre 2017.
Les horaires de la victime ce jour là étaient les suivants: 8H-12H, 13H30-17H00.
La victime a indiqué que l'accident s'est produit à 14h30, soit pendant ses horaires de travail, ce qui est confirmé par M. [D], collègue de travail, cité par la victime comme étant témoin de l'accident et la première personne avisée.
De plus, le certificat médical initial, établi le 3 octobre 2017, fait état d'une 'brûlure 3ème degré 3 premiers orteils pied gauche', ce qui est compatible avec les circonstances de l'accident, telles que relatées par la victime et confirmées par la première personne avisée.
Enfin, les constatations tardives des lésions ne sont pas un obstacle à l'existence d'un accident du travail dès lors que la victime a exposé ne pas avoir consulté immédiatement son médecin pensant que ses brûlures étaient superficielles et qu'elle pouvait se soigner seule.
Par conséquent, ces éléments constituent un faisceau d'indices précis et concordants de nature à établir la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail et ayant entraîné une lésion.
La matérialité de l'accident au temps et au lieu de travail de la victime étant établie, cet accident bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail. Il appartient donc à la société qui conteste la présomption, de rapporter la preuve de ce que l'accident a une cause totalement étrangère au travail. Celle-ci se limitant à émettre des doutes sur la réalité de l'accident, force est de constater que cette preuve n'est pas rapportée.
La décision de prise en charge litigieuse est opposable à la société. Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l'instance, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Rejette le moyen tiré de l'appel non soutenu ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire, de l'accident dont a été victime M. [K] [Y] le 26 septembre 2017 ;
Condamne la société [5] aux éventuels dépens exposés tant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre que devant la cour de céans ;
Condamne la société [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,