COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02901 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYNK
AFFAIRE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
C/
[X] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Août 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 19/00219
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[X] [E]
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[X] [E]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [P] [Z] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
Monsieur [X] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [J] [W] [L] (Mère), représentant légal en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 mai 2019, la commission de recours amiable a confirmé la décision de l'URSSAF Centre Val de Loire qui a rejeté la demande de M. [X] [E] sollicitant le bénéfice de l'Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE) devenue l'Aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise (ACRE) à compter du 1er janvier 2019.
Le 21 juin 2019, M. [X] [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Chartres, devenu le tribunal judiciaire de Chartres lequel a, par jugement contradictoire en date du 27 août 2021 (RG n° 19/00219) :
- infirmé la décision de l'URSSAF du 7 mars 2019 ayant refusé le bénéfice de l'ACCRE à M. [X] [E] ;
- condamné l'URSSAF à rembourser à M. [X] [E], les cotisations indûment versées ;
- condamné l'URSSAF aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 1er octobre 2021, l'URSSAF a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 septembre 2022.
Par conclusions écrites, reçues le 7 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- de confirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 29 mai 2019 ;
- de valider la décision de l'URSSAF du 7 mars 2019 refusant le bénéfice de l'ACRE à M. [E] ;
Et en tout état de cause, si la cour ne validait pas la décision de l'URSSAF,
- de dire et juger que l'exonération ACRE, accordée à M. [E] au titre de son activité reprise le 2 janvier 2019, s'applique jusqu'au 19 juillet 2019.
M. [X] [E] qui a comparu représentée par sa mère, Mme [J] [L] a remis à la cour des pièces et indiqué qu'il ignorait que son changement de statut de la micro entreprise au régime de l'entreprise individuelle lui ferait perdre le bénéfice du dispositif.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n'est pas contesté que le cotisant a été affilié au régime de protection sociale des travailleurs indépendants du 20 juillet 2018 au 1er octobre 2018, sous le régime de la micro-entreprise au titre d'une activité de négoce de paille, foin et produits du sol et a été admis par décision du 13 septembre 2018 au bénéfice de l'Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE).
A compter du 2 janvier 2019, le cotisant a été immatriculé au régime des non salariés au titre de la même activité exercée cette fois sous le régime de l'entreprise individuelle et a sollicité à nouveau le bénéfice de l'ACCRE qui lui a été refusée par décision du 7 mars 2019.
L'URSSAF précise dans le courrier du 7 mars 2019 : ' Je vous informe que vous ne remplissez pas les conditions d'octroi de cette aide pour les motifs suivants :
-Vous n'êtes pas en situation de création ou de reprise d'activité, une année civile ne s'étant pas écoulée entre la date de fin de votre précédente activité le 1/10/ 2018 et la reprise de cette même activité le 02/01/2019 ;
-Vous avez déjà bénéficié de ce dispositif pour une activité de négoce de paille, foin et produits de sol créée le 20/07/2018 . Un délai légal de 3 ans à compter de la fin de l'exonération doit être respecté avant de renouveler la demande '.
L'exonération ACRE est définie à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale (en remplacement de l'article L. 161-1-1 définissant l'ACCRE jusqu'au 1er janvier 2019). Selon ce texte, bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l'article L. 611-1 du présent code ou de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle.
Le paragraphe IV de ce texte ajoute qu'une personne ne peut bénéficier de l'exonération mentionnée au I pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d'en bénéficier au titre d'une activité antérieure.
L'article R.131-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise que ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante, ni le changement du lieu d'exercice de l'activité concernée.
L'exonération dont s'agit est dérogatoire au principe d'assujettissement. Ses conditions d'octroi sont donc d'application stricte.
En l'espèce, le cotisant a bénéficié de l'ACCRE à compter du 20 juillet 2018 au titre d'une activité de négoce de paille, foin et produits du sol exercée sous le régime de la micro entreprise. Il a cessé son activité au 1er octobre 2018 et l'URRSAF a procédé à sa radiation à effet de cette date. A compter du 2 janvier 2019, M. [E] a été affilié à nouveau au régime des non salariés pour une activité de négoce de paille, foin et produits du sol, exercée cette fois sous le régime de l'entreprise individuelle.
Au sens de l'article R. 131-3 du code de la sécurité sociale, cette seconde activité ne constitue pas un début d'activité dans la mesure où M. [E] exerce la même activité, que celui-ci a uniquement modifié les conditions d'exercice de celle-ci passant de la micro entreprise à l'entreprise individuelle et qu'une année civile ne s'est pas écoulée entre la date de radiation et la nouvelle affiliation.
De plus, en application de l'article L. 131-6-4 IV du code de la sécurité sociale sus-visé, une nouvelle exonération ne peut être accordée qu'à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de la cessation de l'activité antérieure soit en l'espèce à compter du 1er octobre 2021.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé en toutes ses dispositions.
M. [E] qui succombe doit supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en voir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 27 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres (RG n° 19-00219) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Confirme la décision de refus de l'URSSAF Ile-de-France en date du 7 mars 2019 ;
Condamne M. [X] [E] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,