COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01880 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USKI
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
C/
Société [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 19/00010
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [5]
la SELARL [4]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
Société [7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA de la SELARL KATO ET LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
Société [7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Adrien ROUX DIT BUISSON de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2085 substituée par Me Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 292
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2018, M. [K] [J], salarié de la société [7] (l'employeur), a effectué une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) en joignant un certificat médical initial établi le 9 avril 2018 faisant mention d'une épicondylite du coude droit.
Par courrier du 10 juillet 2018, l'employeur a émis des réserves.
Après instruction, la caisse a notifié à l'employeur le 11 octobre 2018 la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et du tableau 57B .
Son recours amiable ayant été implicitement rejeté, l'employeur a saisi le 10 janvier 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Chartres, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.
Le 28 juin 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'employeur.
Par jugement contradictoire en date du 26 mai 2021 (RG n° 19/00010), le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
- déclaré opposable à l'employeur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par le salarié ;
- déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 23 avril 2018 ;
- déclaré que la caisse et l'employeur supporteront leurs propres dépens.
Le 10 juin 2021, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 septembre 2022.
Par conclusions écrites, reçues le 7 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
-d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposables à l'employeur les arrêts et soins en lien avec la maladie professionnelle déclarée par le salarié à compter du 23 avril 2018 ;
-de déclarer en conséquence opposables à l'employeur toutes les conséquences de la maladie professionnelle jusqu'à la guérison ;
-de débouter l'employeur de toutes ses demandes ;
-de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la prise en charge de la maladie opposable à l'employeur si celui-ci formait appel incident.
Par conclusions écrites, reçues le 7 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur demande à la cour :
- de déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la caisse ;
À titre principal,
- de confirmer purement et simplement le jugement de première instance en ce qu'il lui a déclaré
inopposables les arrêts et soins prescrits au salarié au titre de la pathologie du 9 avril 2018 à compter du 23 avril 2018 ;
À titre subsidiaire,
- de déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
- d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l' a débouté de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du 9 avril 2018 ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- de dire et juger inopposable à l'employeur la décision du 11 octobre 2018 de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié au titre de la législation professionnelle.
En tout état de cause,
- de débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, aucune demande n'est formée de ce chef par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur l'opposabilité des soins et arrêts
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort de la procédure que le salarié a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 1er juin 2018 au titre d'une épicondylite du coude droit en joignant un certificat médical initial établi le 9 avril 2018 faisant mention de cette pathologie et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 22 avril 2018. A compter de cette date, le salarié a bénéficié d'un second arrêt de travail jusqu'au 27 mai 2018 qui a été renouvelé de façon continue jusqu'au 28 décembre 2018, puis à compter de cette date de soins jusqu'au 31 mars 2019 tel qu'il résulte de l'ensemble des certificats médicaux de prolongation versés aux débats et délivrés pour la même pathologie d'épicondylite du coude droit. La date de guérison ayant été fixée par le médecin conseil au 9 avril 2019, ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à cette date.
L'employeur soutient, de son côté, que les certificats médicaux de prolongation établis le 21 avril 2018 et le 26 mai 2018 n'ont été produits qu'en cause d'appel, le 1er août 2022 'soit 4 ans après le début de la procédure, à un mois de l'audience de plaidoierie et alors qu'elle (la caisse) était tenue à un calendrier de procédure fixé au 18 février 2022 pour ses écritures' et que la cour doit tirer les conséquences de cette attitude déloyale.
Il n'est pas contesté toutefois que les certificats médicaux litigieux ont été communiqués avant l'audience du 7 septembre 2022 et la clôture des débats intervenue à cette date. S'agissant d'une procédure orale, aucune irrégularité ne saurait être déduite des éléments soulevés par l'employeur.
Celui-ci se limitant à cette contestation, ne rapporte donc pas la preuve contraire qui lui incombe de sorte que la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins pour la période en litige doit lui être déclarée opposable.
Le jugement déféré doit, dès lors, être infirmé de ce chef.
- Sur la désignation de la maladie
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l'espèce, le salariée a déclaré une épicondylite du coude droit qui a été prise en charge par la caisse au titre du tableau 57 B.
Le tableau n°57 B est libellé ainsi :
Désignation des maladies
Délai
de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
- B -
Coude
Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours.
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant bras ou des mouvements de pronosupination.
Formant appel incident, l'employeur soutient subsidiairement que la condition tenant à la désignation de la pathologie désignée au tableau 57B n'est pas respectée dans la mesure où il existe un doute entre la maladie déclarée par le salarié et celles limitativement listées par le tableau 57B.
Il ressort de la procédure que le salarié a déclaré le 1er juin 2018 une épicondylite du coude droit en joignant un certificat médical du 9 avril 2018 faisant mention de cette pathologie et que le colloque médico-administratif du 31 août 2018 a considéré que le libellé exact de la maladie était une 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit' et renseigné le code syndrome de sorte que la condition médicale réglementaire du tableau est parfaitement remplie.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé de ce chef.
Sur les dépens
La société, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le26 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres (RG n°19/00010) en ce qu'il a déclaré inopposables à la société [7] les arrêts de travail et les soins prescrits à compter du 23 avril 2018 à M. [K] [J] dans le cadre de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 1er juin 2018 ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposables à la société [7] les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [K] [J] dans le cadre de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 1er juin 2018 jusqu'à la date de guérison intervenue le 9 avril 2019 ;
Condamne la société [7] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,