REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/20142 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWDU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 mars 2021-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/80259
APPELANTE
Madame [L] [X] [O] veuve [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Plaidant par Me DELACROIX, avocat au barreau de l'EURE
INTIME
SDC IMMEUBLE [Adresse 4] [Localité 8]
représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA NORMANDIE, société par actions simplifiée au capital de 950.000 €, immatriculée au RCS de ROUEN sous le n°394.288.401, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représenté par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 6 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller pour le président empêché et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'[Localité 8] le 6 mars 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], ci-après dénommé 'le syndicat des copropriétaires', a le 6 octobre 2020 dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la société BNP Paribas et à l'encontre de Mme [P], pour avoir paiement de la somme de 4 919,92 euros. Cette mesure d'exécution a été dénoncée à la débitrice le 8 octobre 2020. Un certificat de non contestation sera signifié au tiers saisi le 10 novembre 2020.
L'intéressée ayant contesté cette saisie-attribution devant le juge de l'exécution de Paris, ce dernier a par jugement en date du 22 mars 2021 :
- déclaré la contestation irrecevable, pour avoir été formée le 14 janvier 2021, soit hors délai ;
- condamné Mme [P] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration en date du 7 avril 2021, Mme [P] a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 18 mai 2021, elle a exposé :
- que le juge de l'exécution s'était contenté de déclarer sa contestation irrecevable sans statuer sur sa demande à fin de constatation de la caducité du jugement fondant les poursuites et de l'irrégularité de la dénonciation de la saisie-attribution ;
- qu'en effet, le jugement était caduc par application de l'article 478 du code de procédure civile, ayant été signifié au [Adresse 1] à [Localité 9], qui n'était pas son adresse ;
- que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution n'avait pas non plus été délivré à la bonne adresse ; qu'elle n'avait été avertie que le 29 octobre 2020, par le tiers saisi, de la survenance de ladite saisie-attribution.
Mme [P] a, en conséquence, demandé à la Cour de :
- annuler l'acte de signification du jugement et celui de dénonciation de la saisie-attribution ;
- infirmer le jugement ;
- annuler la saisie-attribution ou prononcer sa caducité ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à la restitution de la somme de 3 958,10 euros, produit de la saisie-attribution ;
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées le 17 juin 2021, le syndicat des copropriétaires a exposé :
- que conformément à l'article 854 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne devait statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examiner les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils étaient invoqués dans la discussion ; que dans ses écritures, l'appelante n'avait jamais contesté l'application des articles L 211-4 et R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ;
- subsidiairement, que l'intéressée devait être déclarée irrecevable en ses contestations qui avaient été formées hors délai ;
- que Mme [P] ne pouvait se plaindre de ce que les actes ne lui avaient pas été notifiés à la bonne adresse, dans la mesure où en vertu des articles 64 et 65 du décret du 17 mars 1967, les notifications étaient réputées réalisées à sa dernière adresse communiquée, et il lui incombait de lui notifier un éventuel changement d'adresse en lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce qu'elle n'avait pas fait ;
-que l'appelante ne justifiait d'aucun grief, et avait bien eu connaissance du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui avait été signifié ainsi que de la teneur du jugement rendu.
Le syndicat des copropriétaires a demandé à la Cour de :
- confirmer le jugement ;
- réparant une omission de statuer, condamner Mme [P] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner Mme [P] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Par application de l'article 854 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont été invoqués dans la discussion. Les demandes principales de Mme [P] sont au nombre de trois : l'annulation des actes de notification du jugement et de dénonciation de la saisie-attribution, celle de la saisie-attribution, et la condamnation du syndicat des copropriétaires à la restitution de la somme de 3 958,10 euros. Il appert que lesdites prétentions font bien l'objet de développements dans les écritures de l'appelante qui a notamment invoqué à cet effet la caducité du jugement fondant les poursuites. Si dans la partie discussion de ses écritures, Mme [P] n'a pas explicitement fait allusion au chef du jugement déclarant sa contestation irrecevable, cela était nécessairement sous-entendu, puisqu'elle a longuement développé les moyens présentés à l'appui de cette contestation. La Cour doit donc statuer sur les demandes de l'appelante.
Tant l'acte de signification du jugement que la dénonciation de la saisie-attribution ont été délivrés à Mme [P] au [Adresse 1] [Localité 6] ; conformément à l'article 66 du décret du 17 mars 1967, en vue de l'application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu, ainsi que son adresse électronique s'il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Il s'avère que par lettre du 13 mai 2019 Mme [P] a demandé au syndicat des copropriétaires de bien vouloir noter sa nouvelle adresse (chez M. [Y] [J], [Adresse 2], [Localité 6]) et l'intéressé a nécessairement reçu cette lettre car elle était accompagnée d'un chèque de 929,42 euros qui sera débité du compte bancaire de l'appelante le 17 mai 2019. Bien qu'étant dûment informé de la nouvelle adresse de la débitrice, il n'en a pas averti l'huissier de justice instrumentaire qui lui a notifié ces deux actes à son ancienne adresse. Ces deux actes seront en conséquence annulés.
En application de l'article R 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, l'assignation devant le Juge de l'exécution en contestation d'une saisie attribution doit, sous peine d'être déclarée irrecevable, être délivrée dans un délai d'un mois à dater de la dénonciation de cette saisie au débiteur et dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La Cour infirmera le jugement en ce qu'il a déclaré la contestation irrecevable, l'acte de dénonciation de la saisie-attribution frappé de nullité ne pouvant faire courir le délai de contestation d'un mois. Et par suite de cette nullité, la saisie-attribution est caduque faute d'avoir été dénoncée dans les huit jours comme il est dit à l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Mme [P] réclame la condamnation du syndicat des copropriétaires à la restitution de la somme de 3 958,10 euros. Dès lors qu'un certificat de non contestation a été signifié au tiers saisi, celui-ci a nécessairement reversé les fonds au créancier en application de l'article R 211-6 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution. Il n'est pas justifié du quantum de la somme réclamée. L'intimé sera condamné à restituer à Mme [P] les sommes saisies-attribuées.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le juge de l'exécution a omis de statuer sur sa demande de dommages et intérêts. En vertu de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il résulte de la lecture de l'exorde du jugement dont appel que le syndicat des copropriétaires avait sollicité la condamnation de Mme [P] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et il n'a pas été statué sur cette demande. Il y a lieu de réparer cette omission de statuer.
Le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté, en l'espèce la saisie-attribution litigieuse. Mme [P] obtient satisfaction devant la Cour si bien que la demande de dommages et intérêts reconventionnelle ne peut qu'être rejetée.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
- INFIRME le jugement en date du 22 mars 2021 ;
et statuant à nouveau :
- ANNULE l'acte de dénonciation de la saisie-attribution en date du 8 octobre 2020 ;
- DÉCLARE recevable la contestation de la saisie-attribution en date du 6 octobre 2020 ;
- ANNULE l'acte de signification du jugement daté du 7 avril 2020 ;
- PRONONCE la caducité de la saisie-attribution en date du 6 octobre 2020 ;
- ORDONNE la restitution par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] à Mme [L] [X] [P] des sommes saisies-attribuées ;
y ajoutant :
- DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] à payer à Mme [L] [X] [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,