Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 3 NOVEMBRE 2022
(n° / 2022, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01173 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBNI
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 27 Janvier 2009 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 06/15691
DEMANDEUR A LA SAISINE
Maître [A] [K], en qualité de syndic à la liquidation des biens de la SA CORD INTERNATIONAL,
Dont l'étude est située [Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280,
DÉFENDEURS A LA SAISINE
S.[M] SATCO, société de droit suisse, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 1]
SUISSE
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,
Assistée de Me Christophe RÉLU de l'ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183,
Monsieur [J] [T] [I] [U]
Né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 9] (EAU)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 7],
[Adresse 15]
[Adresse 7]
ÉMIRATS-ARABES-UNIS
Monsieur [N] [E] [Y] [C]
Né en 1964 à [Localité 8] (EAU)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 7],
[Adresse 15]
[Adresse 7]
ÉMIRATS-ARABES-UNIS
Monsieur [L] [P] [M] [O]
Né en 1950 à [Localité 8] (EAU)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 7],
[Adresse 15]
[Adresse 7]
ÉMIRATS-ARABES-UNIS
La société CORD INTERNATIONAL OVERSEAS LIMITED, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Dont le siège social est situé [Adresse 13],
[Adresse 4]
[Adresse 16],
ILES VIERGES BRITANNIQUES
La société UNITED TRANSFER TECHNOLOGY LIMITED, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Dont le siège social est situé PMB
[Adresse 12],
[Adresse 14],
[Adresse 11]
[Adresse 10]
ANTILLES BRITANNIQUES
Non constitués
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère.
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseillère
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [F] [S] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Cord International a fait l'objet le 25 juin 1984 d'une procédure de redressement judiciaire, qui a été convertie en liquidation judiciaire le 29 février 1988. Elle détenait une participation au capital de la société Cord [Localité 8] devenue [Localité 8] Pipe Factory, société de droit émirati ayant son siège à [Adresse 7].
Dans le cadre de la procédure collective, le juge-commissaire a le 12 avril 1996, autorisé la cession de cette participation de 5% à la société de droit suisse Satco, moyennant le prix de 100.000 francs. L'acte de cession a été signé le 26 juillet 1996.
Trois actionnaires émiriens ont formé tierce-opposition à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire, soutenant que la société Cord International était restée actionnaire de 30% du capital de la société Cord [Localité 8].
Alléguant avoir découvert à l'occasion de cette tierce-opposition que les dirigeants de Cord International avaient menti sur l'importance de la participation au capital de la société Cord [Localité 8] et dissimulé que celle-ci était en réalité non pas de 5%, mais de 30% et d'autre part que la société Satco était intervenue pour le compte des dirigeants de Cord International, M.[H] [Z] et M.[G], Maître [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de Cord International a formé un recours en révision contre l'ordonnance du juge-commissaire.
Par jugement du 24 juin 2003, le tribunal de commerce de Paris a déclaré irrecevable la tierce-opposition des associés de la société [Localité 8] Pipe Factory ( Cord [Localité 8]) et a déclaré irrecevable et mal fondé le recours en révision formé par Maître [K].
Par arrêt du 27 janvier 2009, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel des trois actionnaires émiriens et a confirmé l'irrecevabilité du recours en révision formé par Maître [K].
Invoquant la survenance d'éléments nouveaux, tirés d'un jugement du tribunal correctionnel de Paris, en date du 8 novembre 2021, qui, après avoir constaté que la fraude dénoncée dans le cadre de la tierce-opposition avait bien eu lieu au préjudice des créanciers de la liquidation judiciaire, les dirigeants s'étant appropriés frauduleusement des éléments d'actif de Cord International, a déclaré M.[G] coupable de recel de biens provenant d'une banqueroute du 27 octobre 1994 au 24 septembre 1996 à Paris, en Suisse et à [Localité 8] et de complicité de recel de bien provenant d'une banqueroute du 24 septembre 1996 au 13 mars 2015, la société Satco coupable de recel de bien provenant d'une banqueroute du 24 septembre 1996 au 13 mars 2015, à Paris, en Suisse et à [Localité 8], les a condamnés pour le premier à une amende de 100.000 euros, pour la seconde à une amende de 50.000 euros, et sur l'action civile les a condamnés solidairement à payer à Maître [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de Cord International, la somme de 6.990.000 euros en réparation du préjudice subi.
Maître [K], agissant en qualité de syndic de la société Cord International a fait assigner devant la présente cour aux fins de révision de l'arrêt rendu le 27 janvier 2009 ( RG 06-1569) la société Satco (SA de droit suisse) , M.[J] [B] [U], M.[N] [E] [Y] [D], M. [L] [O], la société Cord International Overseas Limited, la société United Transfer Technolgy Limited, avec dénonciation de l'assignation au Parquet général et à M.[R] [G], pris en sa qualité d'administrateur de la société Cord International.
Le jugement correctionnel a été frappé d'appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2022, Maître [K], ès qualités de syndic à la liquidation judiciaire de la société Cord International, demande à la cour d'ordonner un sursis à statuer en l'attente d'une décision pénale définitive dans le cadre de l'appel du jugement correctionnel rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 novembre 2021( parquet 10130093029).
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2022, la société Satco demande à la cour in limine litis de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pendante devant la cour de Paris ( Appel 21006668), à titre principal de juger irrecevable le recours de Maître [K], juger abusif son recours, en conséquence condamner Maître [K] à lui payer 15.000 euros de dommages et intérêts, en tout état de cause de débouter Maître [K] de l'ensemble de ses prétentions, condamner Maître [K] à lui payer 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Les autres intimés n'ont pas constitué avocat.
SUR CE
Maître [K], ès qualités de syndic de la société Cord International, entend fonder la recevabilité et le bien fondé de son recours en révision contre l'arrêt du 27 janvier 2009 sur les éléments qu'il tire du jugement correctionnel rendu le 8 novembre 2021, qui sont selon lui de nature à démontrer que la décision de la cour a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue.
Le jugement correctionnel ayant été frappé d'appel et l'appel étant actuellement pendant devant la cour, Maître [K], ès qualités, et la société Satco sont fondés à solliciter qu'il soit sursis à statuer sur le recours en révision en l'attente d'une décision pénale définitive à intervenir dans le cadre de l'appel du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Paris du 8 novembre 2021.
PAR CES MOTIFS
Sursoit à statuer sur le recours en révision formé par Maître [K], ès qualités de syndic de la société Cord International, en l'attente d'une décision pénale définitive à intervenir dans le cadre de l'appel du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Paris du 8 novembre 2021,
Ordonne la radiation de l'affaire,
Dit que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie laplus diligente lorsque la cause de sursis à statuer aura cessé,
Réserve les dépens.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT