Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 3 NOVEMBRE 2022
(n° / 2022 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03734 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJSI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY- (RG n° 2021L2175)
APPELANTE
Madame [H] [D], en qualité de Présidente de la SAS MEDICAL DISTRIBUTION ET DEVELLOPPEMENT ( MDD), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 829 309 061,
Née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148,
Assistée de Me Emilie TRONCIN, avocate au barreau de MONTPELLIER,
INTIMÉ
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport, et de Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit du 13 mai 2022, et ses observations orales lors de l'audience.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
Le 8 mars 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert la liquidation judiciaire de la SAS Médical Distribution et Développement.
Par actes des 11 et 23 août 2021, le ministère public a fait citer à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny Mme [D], en sa qualité de dirigeante de droit de la société Médical Distribution et Développement, ainsi que M.[M] pour voir prononcer à leur encontre une faillite personnelle motifs pris de l'omission de déclarer la cessation des paiements dans les 45 jours, de la soustraction ou de l'inexistence de comptabilité, du défaut de communication de la liste certifiée des créanciers et d'une augmentation frauduleuse du passif de la personne morale.
Mme [D] a soulevé in limine litis devant le tribunal une exception de procédure tirée de la nullité de la citation qui lui a été délivrée, aux motifs que cet acte, en violation de l'article 56 du code de procédure civile, ne comporte pas d'éléments suffisants et circonstanciés lui permettant de comprendre les faits reprochés et d'assurer sa défense, la requête jointe à la citation étant établie sur un formulaire dans lequel des cases sont cochées, et n'étant accompagnée ni du rapport du juge-commissaire pourtant obligatoire en application de l'article R662-12 du code de commerce, ni de pièces jointes.
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a débouté 'les défendeurs de leur demandes de nullité de la citation' et a convoqué les parties à l'audience du 14 février 2022 à 14 heures pour les entendre sur le fond.
Mme [D] a relevé appel de ce jugement le 1er mars 2022 en intimant le ministère public.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, Mme [D] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en nullité de la citation délivrée le 23 août 2021, statuant à nouveau, juger que cette citation est nulle de droit, débouter le ministère public de toutes ses demandes et statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans son avis communiqué par voie électronique le 13 mai 2022, le ministère public sollicite la confirmation du jugement, ayant débouté Mme [D] de sa demande de nullité de la citation.
Par avis du 26 septembre 2022, la cour a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel immédiat au regard de l'article 544 du code de procédure civile, le jugement qui a rejeté l'exception de nullité de la citation, n'ayant pas mis fin à l'instance.
Par note en délibéré du 14 octobre 2022, le conseil de Mme [D] a fait valoir ses observations au soutien de la recevabilité de l'appel immédiat.
SUR CE
- Sur la recevabilité de l'appel
La cour a mis aux débats la question de la recevabilité de l'appel immédiat au regard des dispositions de l'article 544 du code de procédure civile.
Au soutien de la recevabilité de son appel immédiat, Mme [D] fait valoir dans sa note en délibéré du 14 octobre 2022, que les exceptions au principe de l'appel immédiat posées par l'article 544 du code de procédure civile doivent être interprétées strictement, que le tribunal en retenant que les défendeurs avaient connaissance de la requête qui précisait les faits de nature à motiver la demande du ministère public et que le rapport du juge-commissaire avait bien été effectué et était évoqué dans les pièces jointes, a manifestement jugé de la recevabilité mais également du bien fondé de la demande, alors qu'elle avait stigmatisé l'absence de rapport du juge-commissaire, et qu'en application de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou qui statue sur une exception de procédure a dès son prononcé autorité de la chose jugée. Elle ajoute qu'il serait incompréhensible de voir un jugement statuant sur une exception de procédure ou une fin de non recevoir exclu de la possibilité de relever un appel immédiat, alors que l'ordonnance d'un juge de la mise en état statuant sur ces mêmes exceptions ou fins de non recevoir et qui ne mettrait pas fin à l'instance serait susceptible d'appel immédiat. Elle conclut que la recevabilité de son appel immédiat participe d'une bonne administration de la justice dès lors qu'il est pertinent de voir la cour d'appel statuer sur la nullité de la citation avant que le tribunal ne statue au fond, une annulation a posteriori de la citation risquant de l'exposer inutilement à une sanction lourde de conséquence.
L'article 544 du code de procédure civile dispose que ' Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. / Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, un fin de non recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance'.
L'article 545 du même code précise que ' Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi'.
Pour l'application de l'article 544 du code de procédure civile, il convient de s'attacher uniquement au dispositif de la décision entreprise, lui seul ayant autorité de la chose jugée. Ainsi, les observations de Mme [D] sur la motivation développée par le tribunal au soutien de sa décision sont inopérantes.
Le dispositif du jugement est ainsi rédigé 'Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et sur le rapport écrit du Juge-Commissaire en date du 18 Février 2021, / Le tribunal déboute les défendeurs de leur demandes de nullité de la citation et convoque les parties à l'audience du 14 février 2022 à 14h00 pour les entendre sur le fond, le présent jugement valant convocation et réservera les dépens.'
Si le tribunal vise le rapport du juge-commissaire c'est au titre du rejet de la demande de nullité de la citation, l'absence de rapport du juge-commissaire étant l'un des moyens développés par Mme [D] au soutien de la nullité de la citation.
Il s'ensuit que le tribunal s'est borné à rejeter la demande de nullité de la citation formée par Mme [D], donc à statuer sur une exception de procédure et n'a pas tranché, même pour partie, le fond. Il n'a en toute hypothèse pas ordonné une mesure d'instruction ou une mesure provisoire. Il ne s'agit donc pas d'un jugement mixte.
Le jugement entrepris n'ayant pas mis fin à l'instance, Mme [D] est en conséquence irrecevable en son appel immédiat.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel immédiat relevé par Mme [D] à l'encontre du jugement du 8 février 2022.
Condamne Mme [D] aux dépens de l'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT