REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03990 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKOB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 février 2022-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/82104
APPELANTES
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.C.P. ABITBOL & [T],
en la personne de Maître [V] [T], administrateur judiciaire, [Adresse 4]. Es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [8]. Fonctions auxquelles elle a été nommée par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 mai 2021.
Représentées par Me Jacques GOURLAOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0396
INTIMEE
[7], société professionnelle de placement à prépondérance immobilière à capital variable et à forme anonyme au capital de 72 950 050,00 euros;
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Plaidant par Me Christophe DENIZOT de l'ASSOCIATION NICOLAS & DENIZOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0119
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT -contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller pour le président empêché et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 4 juillet 2019, qui a été signifié à avocat le 19 septembre 2019 et à partie le 27 septembre 2019, et est à ce jour définitif, la société [7] a, le 22 octobre 2021, délivré à la société [8] un commandement de quitter les lieux portant sur un local sis [Adresse 1].
La société [8], qui avait été placée en redressement judiciaire le 26 juin 2019 par le Tribunal de commerce de Paris, son commissaire à l'exécution du plan, la SCP Abitbol & [T], et son mandataire judiciaire, la selafa [9], ayant contesté ledit commandement de quitter les lieux devant le juge de l'exécution de Paris, ce dernier a, par jugement du 16 février 2022 :
- rejeté la demande d'annulation du commandement de quitter les lieux ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné la société [8] au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [8] aux dépens.
Selon déclaration en date du 17 février 2022, la société [8], la SCP Abitbol & [T] ès-qualités et la selafa [9] ès-qualités ont relevé appel de ce jugement.
En leurs conclusions notifiées le 11 mai 2022, la société [8] et la SCP Abitbol & [T] ès-qualités ont soutenu :
- que le jugement fondant les poursuites avait été rendu le 4 juillet 2019, alors que la société [8] avait été placée en redressement judiciaire antérieurement soit le 26 juin 2019, un plan de continuation étant par la suite institué le 5 mai 2021 ;
- que conformément à l'article L 622-21 du code de commerce, dès lors que la procédure au fond avait été engagée antérieurement au changement d'état de la débitrice mais que le jugement avait été rendu après, la règle de la suspension des poursuites devait s'appliquer et toute expulsion était désormais interdite ;
- que selon les dispositions de l'article L 622-14 du code de commerce, si un défaut de paiement des loyers postérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective était invoqué, la résiliation du bail ne pouvait être demandée qu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant ledit jugement d'ouverture ;
- que la société [7], qui avait déclaré sa créance et saisi le juge-commissaire aux fins d'obtenir la résiliation du bail, en avait pleinement conscience ;
- que la Cour d'appel de Paris, en son arrêt du 8 mars 2022, avait infirmé la décision du juge-commissaire ayant rejeté la demande, constaté la résiliation de plein droit du bail, mais n'avait pas ordonné l'expulsion de la débitrice.
La société [8] et la SCP Abitbol & [T] ès-qualités ont demandé en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement, d'annuler le commandement de quitter les lieux daté du 22 octobre 2021, et de condamner la société [7] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 28 septembre 2022, la société [7] a répliqué :
- que dans son jugement du 4 juillet 2019, le Tribunal de grande instance de Paris avait constaté le jeu de la clause résolutoire au 27 octobre 2017, soit antérieurement au placement de la débitrice en redressement judiciaire ;
- que de plus, conformément à l'article 371 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance n'avait pas à être constatée car le jugement d'ouverture de la procédure collective était survenu postérieurement à l'ouverture des débats ;
- que le jugement fondant les poursuites avait été signifié à l'ensemble des parties, et était à ce jour définitif ;
- qu'elle avait contesté le plan de redressement judiciaire de la société [8] et que le juge-commissaire avait admis sa créance par décision du 12 mai 2022 ;
- que le montant des créances postérieures au jugement d'ouverture était très important (311 600,89 euros), le total de la dette avoisinant les 700 000 euros ;
- que la société [8] avait fait preuve de la plus grande désinvolture ;
- que le juge-commissaire avait constaté le jeu de la clause résolutoire au titre de loyers impayés échus après le jugement d'ouverture ;
- que par arrêt du 8 mars 2022, la Cour d'appel de Paris avait constaté la résiliation du bail ;
- que l'article L 622-21 du code de commerce n'édictait pas d'interdiction des poursuites au titre des loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture ;
- que seules les créances nées antérieurement étaient visées par ce texte, qui en outre ne prohibait que les mesures d'exécution sur les meubles et immeubles et non pas les expulsions ;
- que l'article L 622-14 du même code ne trouvait à s'appliquer que si la procédure au fond était intentée postérieurement audit jugement, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;
- que les lieux avaient finalement été restitués, dans un état déplorable, le 12 juillet 2022.
La société [7] a demandé en conséquence à la Cour de :
- déclarer irrecevables les demandes de la société [8] qui avait d'ores et déjà quitté les lieux et ainsi perdu tout intérêt à agir ;
- confirmer le jugement ;
- condamner la société [8], la SCP Abitbol & [T] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan et la Selafa [9] ès-qualités de mandataire judiciaire au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est constant que la société [8] a quitté les lieux, un procès-verbal de reprise ayant été dressé le 12 juillet 2022, mais cette circonstance ne l'empêche pas pour autant de critiquer la régularité des actes afférents à son expulsion, ne serait-ce que pour solliciter que ce soit la société [7] qui en garde le coût à sa charge. Ses demandes sont donc recevables.
Selon les dispositions de l'article L 622-21 II du code de commerce, sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
L'article L 622-21 I prévoit que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Ces dispositions font notamment obstacle à la mise en oeuvre de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de non paiement des loyers antérieurs, la résiliation du bail et l'expulsion du preneur faisant l'objet d'une procédure collective ne pouvant intervenir que si cette résiliation a été constatée par une décision définitive, passée en force de chose jugée avant le jugement d'ouverture. Tel n'était pas le cas en l'espèce, car la société [8] a été placée en redressement judiciaire le 26 juin 2019, soit antérieurement au prononcé du jugement fondant les poursuites et ordonnant notamment son expulsion (4 juillet 2019). Il importe peu que le jeu de la clause résolutoire ait été constaté à une date antérieure (27 octobre 2017). Ledit jugement a été rendu sans que les organes de la procédure collective de la débitrice n'aient été appelés et leur est ainsi inopposable. Son exécution ne pouvait donc plus être poursuivie ni aucune expulsion menée à bien.
Par ailleurs, il résulte de l'article L 622-13 III relatif à la poursuite des contrats en cours que ceux-ci sont résiliés de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.
IV. - A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
En ce qui concerne les baux, l'article L 622-14 dispose que sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l'administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Au cas d'espèce, le juge-commissaire a été saisi par la société [7] le 30 octobre 2019 d'une requête à fin de résiliation du bail pour défaut de paiement des dettes nées postérieurement au jugement d'ouverture, et ce dernier a rejeté la demande selon ordonnance datée du 23 mars 2021. Statuant sur recours à l'encontre de cette décision, le Tribunal de commerce de Paris l'a confirmée par jugement du 9 septembre 2021. La Cour d'appel de Paris a, par arrêt du 8 mars 2022, infirmé ledit jugement et constaté la résiliation de plein droit du bail au 30 octobre 2019. Cette décision est postérieure au commandement de quitter les lieux querellé (22 octobre 2021), et en outre, dans le dispositif de l'arrêt susvisé, l'expulsion de la société [8] n'a pas été ordonnée, la demande y relative étant même déclarée irrecevable.
Si la société [7] ayant également délivré à la société [8] un second commandement de payer visant la clause résolutoire, le 26 novembre 2019, une ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal judiciaire de Paris le 17 juillet 2020 a suspendu les effets de cette clause, et a rejeté la demande de la société [7] à fin de constatation de la résiliation de plein droit du bail, ainsi que sa demande d'expulsion.
L'intimée ne dispose donc plus d'un titre d'expulsion.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et d'annuler le commandement de quitter les lieux daté du 22 octobre 2021.
La société [8] réclame la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, faisant observer à l'appui de cette prétention que la créance était intégrée dans un plan de redressement judiciaire, que celle née durant l'épidémie de Covid 19 était partiellement contestée en justice, et que les loyers courants étaient réglés. L'obligation à paiement des loyers ou indemnités d'occupation et celle de quitter les lieux sont indépendantes, en vertu du jugement du 4 juillet 2019, dès lors que les délais de paiement qu'il avait accordés à la débitrice sur 24 mois n'avaient pas été respectés. La société [8] ne peut donc utilement se plaindre de ce qu'une procédure d'expulsion a été menée à bien au seul motif que les loyers étaient payés. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
La société [7], qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'appel,
- INFIRME le jugement en date du 16 février 2022 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société [8] ;
et statuant à nouveau :
- ANNULE le commandement de quitter les lieux en date du 22 octobre 2021 ;
- CONDAMNE la société [7] à payer à la société [8] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société [7] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,