REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04674 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMTA
Décision déférée à la cour :
Jugement du 10 février 2022-Juge de l'exécution de BOBIGNY-RG n° 21/09621
APPELANT
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 220
INTIMÉÉ
DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Asma FRIGUI de l'AARPI FP AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2022 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller pour le président empêché et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance de référé du 7 juillet 2021, qui sera confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment, ordonné l'expulsion de M. [L] [D] en sa qualité d'exploitant du commerce sis à l'angle de la [Adresse 4] et [Adresse 3], et l'a condamné à remettre en l'état les lieux occupés, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, courant pendant une durée de deux mois, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Cette décision a été signifiée à M. [D] le 7 septembre 2021.
Par acte d'huissier du 22 septembre 2021, un commandement de quitter les lieux lui a été délivré.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 1er octobre 2021, M. [D] a saisi le juge de l'exécution de Bobigny aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
Par jugement du 10 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré irrecevable la demande de nullité du commandement de quitter les lieux formée par M. [D] ;
en conséquence,
- rejeté la demande de nullité du commandement de quitter les lieux formée par M. [D] ;
- rejeté l'ensemble des moyens de fond soulevés par M. [D] ;
- rejeté la demande de sursis à expulsion formée par M. [D] et pour tout occupant de son chef ;
- condamné M. [D] à payer au département de la Seine-Saint-Denis la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [D] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que M. [D] occupait illicitement le domaine public depuis de nombreuses années, occasionnant notamment des troubles de la circulation routière, et ce, sans justifier d'aucun élément tangible qui justifierait que lui soit accordé un sursis avant expulsion, de sorte que sa demande de délai devait être rejetée.
Selon déclaration du 28 février 2022, M. [D] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions d'appelant du 13 avril 2022, il demande à la Cour de :
- le recevoir en son action et le déclarer bien fondé en l'intégralité de ses demandes ;
- infirmer en son intégralité le jugement dont appel ;
- lui accorder un délai d'un an pour quitter les lieux ou régulariser sa situation ;
- condamner le Président du 'conseil général ' au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant soutient que :
- il occupe le domaine public depuis plus de dix ans, et ce, en vertu d'une autorisation du maire de [Localité 5] du 31 janvier 2013, qui n'a fait l'objet d'aucun recours ; dès lors, le Président du département de Seine-Saint-Denis n'a pas qualité pour agir en l'espèce ;
- il sollicite un délai pour quitter les lieux aux fins d'obtenir, auprès du Président du département, la régularisation de sa situation et le renouvellement de son autorisation ou, à défaut, trouver un nouvel emplacement.
Par dernières conclusions d'intimé du 13 mai 2022, le département de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de :
- débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [D] aux entiers dépens de l'instance.
L'intimé fait valoir que :
- en application des dispositions de l'article L 3221-4 du code général des collectivités territoriales, il a qualité pour agir en tant qu'unique propriétaire de la parcelle occupée ;
- M. [D] fait preuve de mauvaise foi en sollicitant l'octroi de délais alors que l'autorisation dont il se prévaut est à ce jour expirée depuis 9 ans (arrêté municipal du 30 janvier 2013 valable pour une durée de douze mois), qu'il n'a en réalité jamais bénéficié d'une telle autorisation, et qu'il ne justifie d'aucune recherche en vue de trouver un nouvel emplacement, malgré un commandement de quitter les lieux délivré il y a plus de 6 mois ;
- M. [D] se contredit, contestant sa compétence tout en sollicitant de lui qu'il régularise sa situation, et ce, en vain, le trouble à l'ordre public, causé par l'installation illicite et dangereuse du commerce litigieux, empêchant toute régularisation.
Par message RPVA en date du 07 octobre 2022, la Cour a invité l'appelant à présenter ses observations sur le fait que l'expulsion des lieux serait intervenue le 4 juillet 2022.
Le 12 octobre 2022, M. [D] a fait valoir qu'il ne s'agissait que d'une expulsion partielle puisque des barrières avaient été disposées autour du local, mais que le site était toujours en place, si bien qu'une reprise d'activité serait possible en cas d'infirmation de la décision de première instance.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le Juge peut accorder des délais pour quitter les lieux à des personnes dont l'expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales ; l'article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans, et que pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il est exact qu'une expulsion a eu lieu le 4 juillet 2022, mais la liste des biens séquestrés sur place (congélateur, évier, friteuse, appareils divers, armoires, tables, chaises, etc) démontre que les locaux pourraient toujours être utilisés en cas d'infirmation de la décision dont appel. La demande de délais est donc toujours pourvue d'un objet.
C'est en vain que M. [D] objecte qu'il occupait le site depuis de nombreuses années et que le président du conseil départemental n'a pas qualité à agir ; en effet selon l'article R 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution, et l'ordonnance de référé a bien été rendue sur la demande du conseil département de la Seine-Saint-Denis. En outre, alors même que cette décision de justice a été rendue il y a plus d'un an, l'appelant ne prouve ni même ne soutient avoir entamé des démarches pour se reloger, et son occupation des lieux revêt un caractère manifestement illicite ainsi que l'avait relevé la présente Cour en son arrêt du 9 mars 2022.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement.
Il échet de condamner M. [D], qui succombe, au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
-CONFIRME le jugement en date du 10 février 2022 ;
-CONDAMNE M. [L] [D] à payer au département de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE M. [L] [D] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,