Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03756 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJUU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Février 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/58884
APPELANTE
Syndicat UNION SYNDICALE CGT DE LA RATP
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu JANTET-HIDALGO, avocat au barreau de PARIS, toque:
INTIMÉE
E.P.I.C. RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS, toque: D1665
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le groupe RATP est spécialisé dans le transport urbain et suburbain de voyageurs.
La RATP est composée de 13 établissements distincts correspondant au périmètre des CSE d'établissement et de désignation des délégués syndicaux.
S'agissant de l'organisation interne, les métiers et secteurs d'activité sont répartis sur plusieurs départements (exemple : Réseau de surface RDS), eux-mêmes subdivisés en Unités opérationnelles (exemple : une ligne de métro, un centre bus).
Certains établissements de droit syndical peuvent correspondre à un département, ou à plusieurs départements (exemple : Établissement Départements et services communs DSC). Inversement un département peut correspondre au périmètre de plusieurs Etablissements de droit syndical (exemple : Réseau de surface).
La représentation du personnel et la représentation syndicale au sein de la RATP a fait l'objet d'un accord conclu le 28 novembre 2018.
Cet accord a été suivi de deux avenants, Avenant n°1 conclu le 15 mars 2021 et Avenant n°2 signé le 1er juin 2021 par la RATP, la confédération française de l'encadrement du groupe RATP (CFE-CGC), et l'union nationale des syndicats autonomes RATP (UNSA-RATP).
La confédération générale du travail de la RATP (CGT) n'a pas signé cet accord.
Afin de permettre un dialogue de proximité au sein des unités opérationnelles ne constituant pas un établissement droit syndical l'avenant n°2 a organisé la désignation, par chaque organisation syndicale représentative au niveau du ou des établissements droit syndical dont relève l'unité opérationnelle, et en fonction de l'effectif de l'unité, d'interlocuteurs de proximité (IP), la répartition du nombre d'IP entre les OS se faisant proportionnellement à leurs scores aux élections (article 17.1).
L'article 17.1 définit quatre tranches en fonction de l'effectif de l'unité pour déterminer le nombre d'interlocuteurs par unité, allant de quatre à dix :
-de 0 à 299 salariés, 4
-de 300 à 599 salariés, 6
-de 600 à 1.199 salariés, 8
-au delà de 1.199 salariés, 10.
L'article 17.2 de l'avenant mentionne que les IP disposent d'un temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions égal à :
-8 heures par mois dans les établissements comptant jusqu'à 1.000 salariés par IP,
-14 heures par mois dans les établissements comptant plus de 1.000 salariés par IP.
Suite à la proclamation des résultats du premier tour des élections professionnelles le 26 novembre 2021 la direction de la RATP a diffusé une note relative à la mise en place des IP le 30 novembre 2021.
Cette note mentionne que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions des IP est de 8 heures par mois dans les unités comptant jusqu'à 1.000 salariés et de 14 heures par mois dans les unités comptant plus de 1.000 salariés, et comporte en annexe un tableau déterminant le nombre d'IP par unité, la répartition entre les OS et le crédit d'heure mensuel de chacun.
Contestant l'interprétation faite par la RATP de l'article 17.2 de l'Avenant N°2, l'Union Syndicale CGT de la RATP (ci-après : l'union syndicale) l'a assignée en référé devant le tribunal judiciaire de Paris à l'audience du 06 janvier 2022.
Par ordonnance contradictoire du 17 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a débouté l' Union Syndicale CGT de la RATP de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et à payer à la RATP la somme de 3.000 € en application des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'union syndicale a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 février 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 septembre 2022, l'union syndicale demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 17 février 2022 ;
Et statuant à nouveau,
Dire que la mise en oeuvre de la note d'information de la RATP en date du 30 novembre 2021 constitue, compte tenu de l'interprétation erronée de l'avenant N°2 conclu le 1er juin 2021 à laquelle elle procède, un trouble manifestement illicite et caractérise un dommage imminent ;
En conséquence,
Condamner la RATP à verser à l'US CGT RATP la somme de 15 000 € à titre de provision sur le préjudice subi et sur l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;
Condamner la RATP à verser à l'US CGT RATP la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la RATP aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 8 septembre 2022, la RATP demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 février 2022 par le juge des
référés du tribunal judiciaire de Paris.
En conséquence, juger que la note du 30 novembre 2021, prise en application de l'avenant n°2 à l'accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP, n'était pas contraire aux dispositions dudit avenant, et qu'elle est quoiqu'il en soit conforme à l'accord du 7 juillet 2022, date à compter de laquelle ledit accord s'est en tout état de cause substitué à l'avenant n°2.
Par incidence, débouter l'Union Syndicale CGT de la RATP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A tout le moins, dire et juger qu'il n'y a pas lieu à référé.
Condamner l'union Syndicale CGT de la RATP à payer à la RATP une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Condamner enfin l'union Syndicale CGT de la RATP aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'union syndicale fait valoir qu'il existe un trouble manifestement illicite quant à l'interprétation de l'avenant du 1er juin 2022 exprimée par la direction dans sa note d'information du 30 novembre 2021 en ce que cette position diminue fortement le volume d'heures de délégation dont doivent bénéficier les représentants de proximité.
A cet égard, l'union syndicale soutient :
- qu'il n'est pas discutable que le crédit d'heure attribué à chaque interlocuteur de proximité dépend de l'effectif de l'établissement auquel il appartient, et non de l'unité opérationnelle, et qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que les juges amenés à interpréter une convention ou un accord collectif doivent respecter la règle selon laquelle le texte prime l'intention.
- que le terme « établissement » fait référence aux établissements de la RATP visés par l'annexe I de l'avenant N°2 du 1er juin 2021. Il est distinct du terme « unité opérationnelle » dont les périmètres, réduits, sont fixés de manière indicative par l'annexe IV de l'avenant N°2.
- qu'il n'y a pas d'ambigüité du terme « établissement » visé à l'article 17.2 de l'avenant N°2 car la simple lecture de l'avenant démontre que les termes « établissement » et « établissement de droit syndical » sont employés indifféremment pour désigner les établissements de la RATP listés à l'annexe I. L'union syndicale cite pour exemple l'article 14.1 et 15.1 de l'avenant.
- que le tribunal judiciaire a fait une l'interprétation erronée de l'avenant N°2.
- que la règle de concordance, outre qu'elle n'a pas vocation à s'appliquer pour une institution purement conventionnelle, n'est pas de nature à empêcher l'application littérale d'un accord collectif de travail qui fixe le déclenchement d'un volume majoré d'heures de délégation par référence aux effectifs de l'établissement.
En conséquence si l'IP exerce son mandat au sein d'une unité opérationnelle l'avenant peut librement déterminer le crédit d'heures par référence aux effectifs de l'établissement d'appartenance.
- que les parties signataires à l'avenant N°2 du 1er juin 2021 n'avaient pas l'intention de faire référence à l'unité opérationnelle en mentionnant « l'établissement ».
En réponse, la RATP expose que :
- le terme 'établissement' employé par l'article 17-2 ne renvoie pas aux treize établissements de droit syndical tels que prévus à l'annexe 1 de l'avenant, mais correspond à l'établissement physique, soit à l'unité opérationnelle, siège de la désignation de l'interlocuteur de proximité.
- Les articles 14-1 et 15-1 emploient les deux termes mais dans la même phrase pour désigner la même chose de sorte qu'il n'existe aucune ambiguïté sur le fait que pour ces deux articles l'emploi du terme établissement n'est qu'un raccourci du terme établissement de droit syndical.
- il peut être fait application du principe de concordance, en ce que le périmètre de désignation et de compétence de l'interlocuteur de proximité va nécessairement définir l'étendue de ses moyens. Il est logique que les moyens accordés soient en lien avec les prérogatives et les missions dévolues et qui, s'agissant des interlocuteurs de proximité, s'exercent uniquement sur le périmètre de l'unité opérationnelle.
- L'intention des parties signataires était bien de se référer à l'effectif des unités opérationnelles et en aucun cas à l'effectif des établissements de droit syndical.
L'appelante fonde ses prétentions sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Au demeurant, s'agissant de l'article 834 du code de procédure civile, il doit être observé que ses prétentions visent à faire constater l'existence d'un trouble manifestement illicite et caractériser un dommage imminent.
Dans cette mesure, il n'y a pas lieu d'apprécier le bien-fondé de la demande en application de cette disposition alors au surplus qu'il n'ait invoqué aucune urgence.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En application de cette disposition, elle demande qu'il soit dit que la note d'information de la RATP du 30 novembre 2021 constitue, compte tenu de l'interprétation erronée de l'avenant n°2 conclu le 1er juin 2021 à laquelle elle procède, un trouble manifestement illicite et caractérise un dommage imminent.
En application de la disposition précitée, il doit être rappelé que l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues à l'article 835 alinéa 1er.
L'imminence d'un dommage comme la nécessité d'en prévenir la réalisation, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain du juge des référés, justifie l'application cette disposition même en présence d'une contestation sérieuse notamment s'il revient au juge des référés d'interpréter une convention.
Il en est évidemment de même s'agissant de l'appréciation de l'existence d'un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, il doit être indiqué que l'article 17 de l'avenant n°2 intitulé 'Interlocuteurs de Proximité'se subdivise en un article 17-1 'Désignation et attributions et un article 17-2 'Moyens'.
Il résulte de l'article 17-1 que l'interlocuteur de proximité est un acteur du dialogue social, institué conventionnellement, dont le rôle est de représenter une organisation syndicale représentative, sur le seul périmètre d'une Unité opérationnelle, avec la précision qu'une Unité opérationnelle « ne constitue pas un établissement de droit syndical ».
L'article 17-2 stipule que « outre le bénéfice des relèves conventionnelles attribuées à l'organisation syndicale qui l'a désigné, les interlocuteurs de proximité désignés conformément à l'article 17-1 du présent avenant disposent d'un temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions égal à :
8h/mois dans les établissements comptant jusqu'à 1000 salariés par interlocuteur de proximité, 14h/mois dans les établissements comptant plus de 1000 salariés par interlocuteur de proximité' ».
Ces deux articles ne peuvent être appréciés séparément dans leur application puisqu'ils résultent des mêmes dispositions et constituent donc un ensemble.
Ils doivent donc être appliqués à l'aune de l'un et l'autre et non par une appréciation littérale chacun pris séparément.
Ainsi, il est précisément indiqué à l'article 17-1 qu'une Unité opérationnelle ne constitue pas un établissement de droit syndical.
En outre, il est pertinemment exposé que les autres dispositions, lorsqu'elles renvoient à un établissement de droit syndical, s'y réfèrent expressément notamment l'article 14-1 intitulé ' délégué syndical d'établissement de droit syndical'.
De même l'article 15-1 renvoie précisément à l'article 46 intitulé 'délégué syndical d'établissement de droit syndical'.
C'est donc à juste titre que le premier juge a relevé que les articles 14-1 et 15-1 employaient les deux termes mais dans la même phrase pour désigner la même chose de sorte qu'il n'existe aucune ambiguïté sur le fait que l'emploi du terme établissement n'est qu'un raccourci du terme établissement de droit syndical.
Par ailleurs, au regard de l'effectivité des dispositions applicables, le premier juge a exactement relevé qu'aucun établissement de droit syndical comprenant plusieurs unités opérationnelles n'a un effectif de moins de 1000 salariés.
Ainsi la distinction faite entre les établissements de plus ou de moins de 1000 salariés serait dénuée de sens et donc inapplicable.
À cet égard, l'intimée relève opportunément que certaines unités opérationnelles peuvent relever de plusieurs établissements de droit syndical et que , dans ce cas de figure, il serait impossible de se référer à un établissement de droit syndical pour calculer le seuil de représentation.
Il convient d'y ajouter, d'un point de vue strictement factuel, que la RATP produit un document de travail partagé le 18 février 2021 avec les organisations syndicales, lors des négociations préalables à la signature de l'avenant n°2 et qui ne laisse aucun doute quant à l'appréciation des dispositions puisqu'il se déduit de ce document que la volonté des parties signataires était de se référer à l'effectif des Unités opérationnelles et , en aucun cas, à l'effectif des établissements de droit syndical.
Enfin, il doit être relevé qu'en raison de l'interprétation adoptée par le syndicat CGT, les organisations syndicales représentatives ont été conviées à une réunion le 5 janvier 2022 aux fins de conclure un avenant interprétatif destiné à lever définitivement toute ambiguïté sur cette question.
Ainsi, un nouvel avenant a été signé le 7 juillet 2022 avec les organisations syndicales représentatives qui spécifie que « les interlocuteurs de proximité désignés conformément à l'article 54 de l'accord disposent d'un temps nécessaire à l'exercice de leur fonction égale à :
' 8 heures par mois dans les unités opérationnelles comptant jusqu'à 1000 salariés par interlocuteurs de proximité ;
' 14 heures par mois dans les unités opérationnelles comptant plus de 1000 salariés par interlocuteurs de proximité. »
Il résulte manifestement de la signature de cet avenant n°3 autant que des motifs précédents que la mise en 'uvre de la note d'information de la RATP du 30 novembre 2021 n'a pas constitué une interprétation erronée de l'avenant n°2 du 1er juin 2021.
L'ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu'elle a estimé que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'était pas démontrée et rejeté l'ensemble des demandes de l'Union syndicale CGT de la RATP.
Cette dernière, qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne l'Union syndicale CGT de la RATP aux dépens d'appel et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'Union syndicale CGT de la RATP à payer à la Régie Autonome des Transports Parisiens la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,