REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/20278 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWPQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 octobre 2021-Juge de l'exécution de BOBIGNY-RG n° 20/07722
APPELANTE
S.C.I. ORCHID
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
plaidant par Me Eva CHOURAQUI de l'AARPI CHOURAQUI - HARZIC - Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0058
INTIME
Monsieur [B] [J]
chez M. [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 5 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller pour le président empêché et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
La Sci Orchid est propriétaire d'un pavillon sis [Adresse 3] à [Localité 6], dont elle a donné à bail le premier étage à M. [O] [E], Mme [H] [J] épouse [E] et M. [B] [J] (ci-après les consorts [J]).
Par jugement du 9 juin 2011, signifié le 11 août 2011, le tribunal d'instance du Raincy a :
validé le congé pour reprise,
constaté que les consorts [J] étaient occupants sans droit ni titre,
ordonné leur expulsion,
a condamné solidairement les consorts [J] au paiement de :
la somme de 15.765,80 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de mars 2011 inclus, outre les intérêts,
une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel, outre les charges à compter du mois d'avril 2011 et jusqu'à libération des lieux,
condamné la Sci Orchid à payer aux consorts [J] les sommes suivantes :
1000 euros à titre de dommages-intérêts pour pressions et voies de fait,
5000 euros à titre de dommages-intérêts du fait du défaut de chauffage des lieux,
575 euros correspondant à un trop perçu au titre du dépôt de garantie,
859,82 euros au titre des frais de recherche et de réparation de la fuite de la baignoire.
Par arrêt du 7 février 2013, la cour d'appel de Paris a réformé partiellement ce jugement en actualisant la condamnation à paiement de la dette locative des consorts [J] et modifié le montant des condamnations indemnitaires prononcées à l'encontre de la Sci Orchid. En outre elle a condamné celle-ci à délivrer aux consorts [J] les quittances de loyer pour les mois de :
janvier, février, juin à septembre 2005
octobre 2006
décembre 2007
mars 2008
janvier et février 2009,
ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de son arrêt, ladite astreinte courant pendant une période de trois mois.
Cet arrêt a été signifié le 8 avril 2013.
Par actes d'huissier du 7 juillet 2020, la Sci Orchid a fait pratiquer, en exécution de ces deux décisions, deux saisies-attributions au préjudice de M. [J] entre les mains de la Banque postale et de la Société Générale pour avoir paiement des sommes respectives de 55.530,97 et 55.529,61 euros.
Ces saisies-attributions ont été dénoncées à M. [J] par actes du 15 juillet 2020.
Par acte d'huissier du 17 août 2020, M. [J] a fait assigner la Sci Orchid devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir ordonner la mainlevée de ces saisies-attributions, subsidiairement déclarer nulle la dénonciation du 15 juillet 2020 et, par voie de conséquence, les procès-verbaux de saisie-attribution du 7 juillet 2020 et ordonner leur mainlevée, à titre très subsidiaire, dire que la régularisation GDF et pour entretien de la chaudière, pour frais antérieurs et frais de procédure ne résultent pas des titres exécutoires.
Par jugement du 19 octobre 2021, le juge de l'exécution a :
dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de nullité de la saisie-attribution du 7 juillet 2020 entre les mains de la Banque Postale,
rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution du 7 juillet 2020 pratiquée entre les mains de la Société Générale ;
liquidé à 9000 euros l'astreinte prononcée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 7 février 2013 ;
en conséquence, cantonné la saisie-attribution pratiquée le 7 juillet 2020 entre les mains de la Société Générale à la demande de la Sci Orchid sur les comptes de M. [J] à la somme de 44.007,98 euros ;
condamné M. [J] au paiement de cette somme au profit de la Sci Orchid ;
rejeté toutes autres demandes ;
condamné M. [J] à payer à la Sci Orchid la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
condamné M. [J] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a dit que le grief exigé par l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile pour annuler la saisie par suite du caractère erroné de la juridiction compétente pour connaître d'une contestation, n'était pas caractérisé, la contestation ayant été portée devant la juridiction réellement compétente et dans le délai légal ; que M. [J] contestait, sans être contredit, que les sommes figurant au procès-verbal de saisie-attribution pour un montant total de 2521,63 euros résultent du titre exécutoire ; enfin que l'astreinte était soumise non à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, mais à la prescription décennale de l'article L. 111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution comme résultant d'une décision judiciaire au sens de l'article L. 111-3 du même code ; qu'il était constant que les quittances de loyer objet de l'injonction de la cour d'appel sous astreinte n'avaient pas été produites, et ce sans raison, de sorte qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 9000 euros et en a déduit le montant de la saisie-attribution, cantonnant celle-ci à 44.007,98 euros.
Par déclaration du 22 novembre 2021, la Sci Orchid a interjeté appel de ce jugement. Elle a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [J], intimé, par acte d'huissier signifié le 26 janvier 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile
Par conclusions signifiées le 16 février 2022 par voie électronique et par acte d'huissier du 24 février 2022 délivré à l'intimé selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la Sci Orchid demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte prononcée par arrêt de la cour d'appel du 7 février 2013 à la somme de 9000 euros et cantonné en conséquence les effets de la saisie-attribution pratiquée le 7 juillet 2020 entre les mains de la Société Générale à 44.007,98 euros ;
en conséquence,
valider la saisie-attribution pratiquée le 7 juillet 2020 sur les comptes de M. [J] à hauteur d'une somme de 53.007,98 euros ;
En tout état de cause,
condamner M. [J] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, elle prétend avoir exécuté l'injonction que lui avait faite la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 7 février 2013, d'avoir à délivrer aux consorts [J] un certain nombre de quittances de loyer, dès le 13 février 2013, soit six jours après le prononcé de l'arrêt, et ce par l'intermédiaire des conseils des parties, de sorte que l'astreinte devant courir, comme ordonné à l'arrêt, passé un délai d'un mois après signification dudit arrêt, n'a jamais commencé à courir.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de relever que le jugement entrepris n'est contesté que sur le montant du cantonnement de la saisie-attribution à raison de la liquidation de l'astreinte. En effet, les différents postes critiqués devant le premier juge par M. [J] à hauteur d'une somme totale de 2521,63 euros, déduite par le premier juge, ne font l'objet d'aucune contestation à hauteur d'appel par l'appelante.
Il ressort de l'examen du dispositif de l'arrêt rendu le 7 février 2013 par la cour d'appel de Paris, que celle-ci a condamné la Sci Orchid à remettre aux consorts [J] les quittances de loyer pour les mois suivants :
janvier, février, juin, juillet, août et septembre 2005
octobre 2006
décembre 2007
mars 2008
janvier et février 2009,
ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification dudit arrêt. Cette signification étant intervenue le 8 avril 2013, la Sci Orchid devait donc s'exécuter avant le 8 mai 2013 au plus tard.
Or il ressort d'un courrier officiel adressé par le conseil de la Sci Orchid au conseil des consorts [J] le 13 février 2013, accompagné des onze quittances de loyer correspondantes, que la bailleresse a exécuté l'injonction judiciaire six jours après le prononcé de l'arrêt du 7 février précédent, soit avant le point de départ du cours de l'astreinte. C'est donc à tort que M. [J] a indiqué devant le juge de l'exécution que les quittances correspondantes ne lui avaient jamais été remises et que le juge de l'exécution a retenu, la Sci Orchid n'en ayant pas justifié devant lui, que « ces quittances n'avaient pas été produites sans qu'aucune raison n'ait été invoquée. »
Par suite le montant de l'astreinte, liquidée sur une période de trois mois pour 9000 euros, ne doit pas être déduit du montant de la créance retenue pour le recouvrement de laquelle la saisie-attribution a été pratiquée par la Sci Orchid le 7 juillet 2020 entre les mains de la Société Générale. Il convient donc de réformer le jugement entrepris uniquement des chefs de la liquidation de l'astreinte et du montant auquel la saisie a été cantonnée, et qui s'établira à 55.529,61 ' 2521,63 euros (sommes non justifiées ainsi qu'il n'est pas contesté) = 53.007,98 euros.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande la condamnation de M. [J] aux dépens d'appel.
En revanche il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors que la Sci Orchid, dûment représentée en première instance, s'était abstenue de justifier, et même de prétendre, avoir exécuté l'obligation impartie par la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé à 9000 euros l'astreinte prononcée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 7 février 2013 et cantonné, en conséquence, à la somme de 44.007,98 euros la saisie-attribution pratiquée le 7 juillet 2020 entre les mains de la Société Générale à la demande de la Sci Orchid sur les comptes de M. [B] [J] ;
Et statuant à nouveau sur ces seuls chefs,
Dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 7 février 2013 ;
Cantonne à la somme de 53.007,98 euros la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de M. [B] [J] le 7 juillet 2020 entre les mains de la Société Générale ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [J] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,