COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 03 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1126
Rôle N° RG 22/01126 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKH7E
Copie conforme
délivrée le 03 Novembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Novembre 2022 à 12h05.
APPELANT
Monsieur [R] [E]
né le 02 Mars 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [S] [G] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par [Z] [J]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 novembre 2022 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2022 à 17h45
Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans pris le 29 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 18h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h15 ;
Vu l'ordonnance du 01 novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 02 novembre 2022 par Monsieur [R] [E] ;
Monsieur [R] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'ai de l'argent et une moto à récupérer. Je veux avoir le temps de le faire. Je suis d'accord pour partir, je connais l'adresse où je serai hébergé'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention et à l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel.
Il estime qu'il est illégal que l'arrivée de M. [E] au CRA et son placement en rétention aient été signalés au procureur de la République deux heures avant qu'ils n'aient été pris. Il en tire pour conséquence que l'arrêté de placement en rétention doit être annulé.
Il ait encore valoir que ses droits n'ont pas été notifiés à M. [E] puisqu'il a été transporté au CRA à 16h 37, soit avant la prise de l'OQTF et de la décision de placement qui sont intervenues à 18h 15.
Concernant la prolongation du placement en rétention, il affirme qu'une assignation à résidence est possible dans la mesure où il dispose de garanties de représentation, justifiant d'une attestation d'hébergement et d'une attestation de domicile.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il s'appuie sur la chronologie des faits telle qu'elle ressort du dossier pour faire valoir que :
-le 29 octobre 2022 à 16h 32 le procureur de la République a demandé un classement sans suite, privilégiant une OQTF et un placement en rétention,
-à 16h 37 un mail de la préfecture à informé le parquet de sa décision de placement en rétention,
-à18h 15, le placement en rétention et les droits afférents ont été notifiés à M. [E] à la fin de sa garde à vue.
Il en tire pour conséquence, la loi du 10 septembre 2018 rappelant que les droits de la personne retenue ne s'exercent qu'au moment de son arrivée au CRA, que les droits de M. [E] n'ont pas été violés et qu'il ne rapporte la preuve d'aucun grief.
Sur le fond, il estime le maintien en rétention justifié par le fait que :
-l'attestation d'hébergement dont se prévaut l'intéressé semble de pure complaisance,
-M. [E] n'a pas remis de passeport aux policiers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la validité de l'arrêté de placement en rétention
Ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, il résulte de la procédure que le 29 octobre 2022 à 16h 32 le parquet à décidé d'un classement sans suite de la procédure pénale privilégiant le choix d'une sanction non pénale, le procès-verbal afférent mentionnant que l'intéressé devait faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
C'est encore à juste titre que le premier juge a estimé qu'il n'était pas incohérent que la décision de placement en rétention soit adressée au parquet le 29 octobre 2022 à 16h 37, c'est-à-dire dans la continuité de l'orientation du dossier, le fait que l'information du placement en rétention au parquet soit intervenu avant la notification de la décision de placement n'étant pas de nature à causer un grief à l'intéressé. Celui-ci s'étant vu notifier l'OQTF et l'arrêté de placement en rétention à 18h 15 alors que sa garde-à-vue avait été levée à 18h 10, ce qui est conforme aux exigences légales qui n'imposent pas que la notification des droits de l'étranger intervienne après son arrivée au CRA.
Il en résulte que l'ordonnance frappée d'appel doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation de la procédure formée par M. [E].
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [E] et énonce les circonstances qui justifient l'application des ces dispositions. Elle précise notamment que l'intéressé ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de l'arrêté, étant précisé qu'il n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
En conséquence cette décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [E] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur le maintien en rétention
M. [E] sollicite une assignation à résidence mais ne justifie pas de garanties suffisantes. En effet, comme le souligne le représentant du préfet, l'attestation d'hébergement dont il se prévaut semble de pure complaisance alors qu'il déclare vouloir quitter la France sans préciser s'il entend rentrer dans son pays d'origine et qu'il n'a remis aucun passeport aux policiers.
Il s'ensuit que l'ordonnance frappée d'appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,