COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 03 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1129
Rôle N° RG 22/01129 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIBJ
Copie conforme
délivrée le 03 Novembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 octobre 2022 à 12h22.
APPELANT
Monsieur [N] [Y]
né le 18 Juillet 2002 à [Localité 2]
de nationalité Gambienne
comparant en personne, assisté de Me Alexandra BEAUX, commis d'office avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de M. [E] [G] (Interprète en langue anglaise) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
non comparant ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 novembre 2022 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2022 à 14h45,
Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 octobre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 08h24 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 octobre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 08h24 ;
Vu l'ordonnance du 31 octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [N] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 02 novembre 2022 par Monsieur [N] [Y] ;
Monsieur [N] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il ne sait pas s'il a signé des documents, qu'on lui a dit de signer et qu'il s'est exécuté mais qu'il n'a rien compris.
Il indique qu'il ne veut pas rester au centre de rétention, qu'il désire quitter la France et qu'il voudrait tenter sa chance en Espagne.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il admet que la déclaration d'appel comporte une erreur matérielle en ce que l'ordonnance frappée d'appel a été rendue le 31 octobre 2022 et non le 3 octobre 2022.
Admettant que le dossier comporte un formulaire de notification de l'arrêté de placement en rétention signé par M. [Y], il renonce à ce moyen d'annulation.
Il maintient sa demande d'annulation de la décision frappée d'appel fondée sur l'absence de notification de l'OQTF et des voies et délais de recours considérant que la sincérité de la signature apposée sur le formulaire de notification est à apprécier.
Il poursuit encore l'annulation de l'ordonnance rendue le 31 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice, motif pris de la violation des droits de la défense et de l'article 6 paragraphe 1 de la CEDH, en ce que le premier juge n'ayant pas mentionné les moyens soulevés devant lui par les parties, personne n'est en mesure de déterminer :
-ce qui a été débattu à l'audience,
-quels sont les moyens sur lesquels le juge a statué,
-si le juge a statué sur les moyens qui lui ont été soumis.
Il précise que ce manquement cause nécessairement un grief à M. [Y] qui n'est pas mis en mesure de se défendre.
Enfin, il estime qu'il n'existe aucun élément pour justifier du délai excessif (5 heures) qui s'est écoulé entre la sortie de M. [Y] de la maison d'arrêt et son arrivée au centre de rétention de [Localité 1].
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. En effet, le dossier révèle que l'ordonnance frappée d'appel a bien été rendue le 31 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice et que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que la déclaration d'appel, reçue au greffe le 2 novembre 2022, vise une ordonnance du 3 octobre 2022.
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance frappée d'appel fondée sur l'absence de notification de l'OQTF et de l'arrêté de placement en rétention et des délais et droits afférents
S'agissant de la notification de l'arrêté de placement en rétention
La cour prend acte du fait que M. [Y] et son conseil renoncent à ce moyen.
S'agissant de la notification de l'OQTF
Il ressort de la procédure, établie par des officiers de police assermentés, que l'OQTF a été notifiée à M. [Y] le 29 octobre 2022 à 6h 20.
Le formulaire attestant de cette notification porte la signature de M. [Y]. En effet, considérant qu'elle est identique à toutes les autres signatures apposées par l'intéressé sur les autres actes de la procédure, la cour ne saurait retenir que celle portée sur le formulaire de notification de l'OQTF n'est pas de la main de l'étranger au seul motif qu'elle n'est pas située dans le cadre prévu à cet effet mais juste en dessous.
Ce grief sera, en conséquence, rejeté.
Sur l'absence d'indication des moyens et déclarations des parties dans l'ordonnance frappée d'appel
Il s'évince des dispositions combinées des articles 16 du code de procédure civile et 6 de la CEDH qu'en toutes matières le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire.
Par ailleurs, l'article 5 du code de procédure civile pose pour principe que le juge doit statuer sur tout ce qui lui est demandé mais rien que sur ce qui lui est demandé.
En procédure orale, les principes sus-visés imposent au juge de reprendre dans sa décision, au moins en les résumant, les arguments qui lui sont présentés par les parties.
Dans le cas présent, il ne saurait valablement être remis en cause qu'aux termes de l'ordonnance frappée d'appel le premier juge n'expose pas les moyens, prétentions et déclarations des parties.
Il en résulte que les parties et la cour d'appel sont privées de la possibilité de vérifier :
- s'il a été répondu à tous les arguments et moyens soumis aux débats,
-si le juge a statué au regard des seuls moyens arguments et déclarations qui lui étaient soumis.
Dès lors, ces manquements, qui caractérisent une violation des droits de la défense, causent nécessairement un grief à l'étranger.
En conséquence, nonobstant la présence au dossier d'une note d'audience qui retranscrit les déclarations des parties et dont le seul objet consiste, en cas de litige, à permettre de vérifier l'exactitude du déroulement des débats tels que les relate le juge dans sa décision, l'ordonnance rendue le 31 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice sera annulée en toutes ses dispositions.
Il est donc superflu de statuer sur les autres moyens soulevés par M. [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Annulons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Octobre 2022 ;
Ordonnons la remise en liberté de M. [Y].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,