COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 03 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1134
Rôle N° RG 22/01134 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIB3
Copie conforme
délivrée le 03 Novembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 novembre 2022 à 11h00.
APPELANT
Monsieur [S] [U]
né le 18 Juin 1985 à [Localité 1]
de nationalité Pakistanais
comparant en personne, assisté de Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, , avocat commis d'office et M. [F] [B] [I] (Interprète en langue Ourdou) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Colmar, intervenant par téléphone.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par [E] [L]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 novembre 2022 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2022 à 17h50,
Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 10h41 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour 10h41 ;
Vu l'ordonnance du 02 novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 02 novembre 2022 par Monsieur [S] [U] ;
Monsieur [S] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :'Je n'ai rien fait en France. J'ai déjà ma carte de séjour en Italie, mon cousin détient l'original. Je souhaite être libéré et je quitte la France pour retourner en Italie'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention et à l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel.
S'agissant de la régularité de l'arrêté de placement en rétention, il renonce au grief tiré du défaut d'habilitation de son auteur admettant qu'il est justifié de cette habilitation dans le dossier.
Il estime, toutefois que le préfet a fait une mauvaise appréciation de sa situation personnelle en ne tenant pas compte de son attestation d'hébergement qui rend possible une mesure d'assignation à résidence.
Il souligne également que sa rétention fait suite à sa détention et estime que cela est arbitraire.
Subsidiairement, il fait valoir que M. [U] :
- est demandeur d'asile en Italie et bénéficie dans ce pays d'un titre de séjour,
-pourrait être la proie de persécussions et de violences au Pakistan.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il observe que M. [U] a été condamné le 31 mars 2022 à 10 ans d'interdiction du territoire national pour des faits qu'il refuse de révéler et qu'en conséquence son placement en rétention est justifié pour assurer l'exécution de cette décision de justice.
Selon lui, la rétention s'impose d'autant que l'intéressé :
-n'a aucune garantie de représentation ne justifiant ni d'un domicile ni d'un passeport,
-a bien exprimé son refus de quitter la France.
Il admet que M. [U] a bien présenté une copie d'une extrême mauvaise qualité d'un titre de séjour en Italie mais souligne que les autorités Italiennes interrogées sur ce point le 2 novembre 2022 n'ont pas répondu de sorte que cela n'empêche pas sa réadmission au Pakistan.
Enfin, il fait valoir que la violation de l'article 3 de la CEDH alléguée par M. [U] n'est pas établie dans la mesure où, par décision du 13 juin 2017, le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA a été confirmé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention
La cour prend acte du fait que M. [U] renonce à soutenir le défaut d'habilitation de la personne qui a signé l'arrêté de placement en rétention qui lui a été notifié le 31 octobre 2022.
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M.[U] et énonce les circonstances qui justifient l'application des ces dispositions. Elle précise notamment que l'intéressé ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de l'arrêté, étant précisé qu'il n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
En conséquence cette décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [U] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
En l'occurrence cette solution s'impose d'autant que M. [U] a été condamné à une interdiction du territoire national de 10 ans et qu'il convient d'exécuter cette décision.
Sur la prolongation du placement en rétention
M. [U] excipe d'un titre de séjour en Italie sans en justifier. La copie qu'il a présentée n'étant pas d'une qualité suffisante pour s'assurer de sa validité et exclure tout risque de contrefaçon.
Il excipe également d'une attestation d'hébergement qui n'offre aucune garantie alors qu'il déclare vouloir se rendre en Italie et refuser tout retour au Pakistan.
Il apparaît, dès-lors, qu'il n'offre aucune garantie suffisante de sorte que son placement en rétention administrative demeure justifié.
Enfin, alors que sa demande d'asile a définitivement été rejetée le 13 juin 2017, M. [U] ne soumet à la cour aucun élément pour établir qu'il puisse être en danger en cas de retour au Pakistan.
En conséquence, il n'est pas justifié de la violation de l'article 3 de la CEDH.
Il s'ensuit que l'ordonnance frappée d'appel doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déboutons M. [U] de sa demande tendant à faire déclarer irrégulier l'arrêté de placement en rétention ;
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,