COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 1127
Rôle N° RG 22/01127 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKH7G
Copie conforme
délivrée le 03 Novembre 2022 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 novembre 2022 à 14h20.
APPELANT
Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES
représenté par Monsieur [L] [X]
INTIME
Monsieur [F] [J] [B]
né le 02 Février 1998 à [Localité 2]
de nationalité Capverdienne, demeurant Chez Madame [J] [B] - [Adresse 1]
Non comparant représenté par Maître Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non comparant
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 novembre 2022 devant, Madame Muriel VASSAIL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Madame Michèle LELONG, greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2022 à 16h30
Signé par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 octobre 2022 à 10h30 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 octobre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 10h30;
Vu l'ordonnance du 01 novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 02 novembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES ;
Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel. Il expose que l'article L141-3 du CESEDA a été respecté en ce qu'en cas de nécessité le recours à un interprète par IMS est possible. Il précise que l'arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à M. [J] [B] alors qu'il était encore en détention et qu'il est quasiment impossible de faire venir un interprète en milieu fermé, ces derniers manifestant leur peur de s'y rendre.
Il rappelle que le recours à l'organisme agréé IMS INTERPRETARIAT est prévu par le texte et que, compte tenu de son agrément, encore renouvelé le 21 mars 2021, cet organisme offre toutes les garanties pour les étrangers.
Il estime que la nécessité de faire appel à cet organisme est caractérisée par l'urgence s'imposant dans la notification de ses droits à la personne retenue.
Il relève que, concernant la notification des droits en elle-même, toutes les mentions prévues à l'article L141-3 du CESEDA sont indiquées de sorte que l'absence physique de l'interprète n'est pas de nature à causer un grief à M. [J] [B].
Enfin, il observe que la rétention est une mesure administrative et que l'étranger dispose du droit à un avocat commis d'office uniquement au moment de l'audience devant le juge des libertés et de la détention.
Monsieur [F] [J] [B] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel.
Il considère que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la nécessité du recours à l'interprète par téléphone n'était pas démontrée.
Il fait valoir que, pour l'application du second alinéa de l'article L141-3 du CESEDA, il est indispensable que soient démontrées et explicitées l'impossibilité de l'interprète à se déplacer et la nécessité du recours à un interprète par téléphone.
Selon lui, l'absence physique d'un interprète cause un grief à l'étranger dans la double mesure où par téléphone :
- les traductions sont souvent bâclées,
-il est impossible de lui traduire les documents qu'on lui oppose ou qu'on lui présente.
Il précise que M. [J] [B] n'a pas à faire les frais des éventuelles réticences de l'interprète dont il appartient à l'administration de faire son affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le recours à un interprétariat par téléphone
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention et les droits ont été notifiés à M.[J] [B] le29 octobre 2022 avec l'assistance téléphonique de Mme [D], interprète en langue portugaise. Si les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que les services de police aient contacté d'autres interprètes et qu'aucun n'ait été en capacité de se déplacer, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger. En effet, les droits ont été notifiés à M.[J] [B] sans délai et il a été en mesure de les exercer, contestant notamment la décision le plaçant en rétention.
En conséquence, qu'il ait été rendu nécessaire ou non par les circonstances, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des droits en retenue ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé.
Cette analyse s'impose d'autant qu'en l'occurrence il a été fait appel à l'organisme IMS INTERPRETARIAT qui, du fait de son agrément en date du 21 mars 2021, offre toutes les garanties de bonne pratique en matière de traduction.
En conséquence, l'ordonnance rendue le 1er novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 01 Novembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 31 octobre 2022 à 10h 30, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [F] [J] [B] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 27 octobre 2021 à 10h 30 ;
Rappelons à Monsieur [F] [J] [B] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,