COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01955 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USHH
N° de Minute : 1972
Ordonnance du jeudi 03 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [L]
né le 02 Avril 2001 à [Localité 1] au Cameroun
de nationalité Camerounaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREEFT DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 03 novembre 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 03 novembre 2022 à 14 h 59
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [L] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [H] [D] [X] venant au soutien des intérêts de M. [T] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal du centre de rétention mentionant que M. [T] [L] ne souhaitait pas comparaître à l'audience de ce jour ;
Vu la plaidoirie de Maître NOEL venant au soutien des intérêts de M' [T] [L];
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [L], de nationalité camerounaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 30 octobre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité.
Aucun recours n'a été engagé par l'appelant sur le placement en rétention administrative.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 01/112022 (16h12) ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 02 novembre 2022 (11h31) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
M. [T] [L] soutient en appel les moyens suivants :
Absence de nécessité d'une prolongation du placement en rétention administrative au regard de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'existe aucun élément de la procédure permettant d'affirmer que l'intéressé ait l'intention de se soustraire à la décision d'éloignement.
Absence de perspectives de délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités consulaires requises 'à bref délai'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) S'agissant d'une première prolongation du placement en rétention administrative la base légale de l'appel est l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non l'article L 742-4 du même code comme indiqué dans la déclaration d'appel.
Requalifiant la demande, il sera constaté que M. [T] [L] n'a formulé aucune requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative dans les formes et délais de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il s'en suit que M. [T] [L] est irrecevable à invoquer l'inutilité ou la disproportion du placement en rétention administrative au regard de son intention invoquée d'exécuter l'éloignement.
Ce moyen relève en effet d'une appréciation de la légalité interne de l'acte de placement en rétention administrative (erreur d'appréciation sur inexécution antérieure d'une mesure d'assignation à résidence) qui ne peut être entreprise que sur le recours de l'article L 741-10 précité.
2) La demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 30/10/2022 auprès des autorités camerounaises; son attente justifie la prolongation du placement en rétention administrative.
Sur la notification de la décision à M. [T] [L]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [T] [L] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 03 novembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin d'un interprète
Le greffier
N° RG 22/01955 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USHH
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1972 DU 03 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [T] [L]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [L] le jeudi 03 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREEFT DU NORD et à Maître Pierre NOEL le jeudi 03 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 03 novembre 2022
N° RG 22/01955 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USHH