Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02877 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJFS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° R 21/01358
APPELANT
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Francine BIBOUM NYEMB, avocat au barreau de PARIS, toque: R286
INTIMÉE
S.A.R.L. HOTEL [Adresse 2] B.V. Pris en la personne de Monsieur [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine DAVICO-HOARAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X] a été embauché par l'hôtel [Adresse 2] B.V à compter du 28 novembre 2005 en qualité de second équipier, statut employé, classe II, échelon 2 selon un contrat de travail à durée indéterminée du 25 novembre 2005 pour un emploi à temps plein de 35 heures par semaine et pour une rémunération mensuelle brute de 1.835,65 €.
Les dispositions de la convention collectives nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) sont applicables au contrat de travail.
Par avenant au contrat de travail du 18 juin 2007 à effet au 1er juin 2007, M. [X] recevait la qualification de valet de chambre statut employé, classe III, echelon 1.
Par avenant en date du 9 avril 2011 à effet du 9 avril 2011, M. [X] redevenait second équipier classe II, échelon 2, pour ue rémunération brute mensuelle de 2.128,14 €.
Après un arrêt de travail pour maladie, M. [X] s'est vu prescrire un mi-temps thérapeutique à compter du 16 avril 2018.
Le 15 mai 2018, le médecin du travail a déterminé des restrictions pour certains travaux et sur le port de charge. Le 3 juillet 2018, le médecin du travail a ajouté une restriction fixant une obligation de jours de repos fixes, et a ajouté, le 11 décembre 2018, l'obligation d'avoir des horaires de travail du matin et fixes.
Le 9 janvier 2020, le médecin du travail a considéré que M. [X] pouvait reprendre son activité à temps plein mais avec nécessité d'aménagement de poste.
De la période de mars 2020 à juin 2021, le salarié a alterné des périodes de travail à temps plein et des périodes d'activité partielle en raison de la situation sanitaire et de la fermeture de l'hôtel.
Le 22 juin 2021, Monsieur [X] a été mis en arrêt- maladie pour suspicion de Covid-19, ceci jusqu'au 12 juillet 2021, puis il a été en congés jusqu'au 23 août 2021 inclus.
Le 26 août 2021, à l'issue d'une visite périodique, le médecin du travail a préconisé un aménagement de poste.
Le 29 septembre 2021, M. [X] a adressé un courrier à son employeur, lui rappelant ses obligations en termes de respect des préconisations du médecin du travail et manifestant son inquiétude concernant la privation de jours de repos fixes.
A la demande de l'hôtel Geoge V B.V, le médecin du travail a de nouveau examiné
M. [X] et a rendu, le 16 novembre 2021, l'avis d'inaptitude suivant :
« le maintien du salarié à son poste nécessite des aménagements d'activité et ce depuis quelques années,auxquels l'employeur oppose un problème d'organisation de service ces dernières semaines.
Le salarié sans ses aménagements ne peut exercer son activité d'équipier d'étage.
Il convient d'envisager un reclassement vers un poste :
-Sans port de charge de plus de 5 kgs
-Sans activité nécessitant de lever les bras au dessus du plan des épaules
-Sans activité en hauteur
-Horaires travaillés du matin
-En ne travaillant pas les vendredi et samedi pour poursuivre régulièrement les soins qui ont permis la stabilisation de l'état de santé du salarié.
Le salarié peut bénéficier de formation pour faciliter son reclassement.'
Par courrier du 16 novembre 2021, l'hôtel [Adresse 2] B.V convoquait M. [X] à un entretien fixé au 25 novembre 2021 pour étudier les possibilités de reclassement et de formation.
Le 1er décembre 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, en vue de contester l'avis d'inaptitude rendu le 16 novembre 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 28 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond a débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes, a débouté l'hôtel [Adresse 2] de sa demande reconventionnelle et a laissé les dépens à la charge de M. [X].
M. [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 15 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 mars 2022, M. [X] demande à la cour de :
- Juger son appel recevable
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris du 28 janvier 2022 en ce qu'il a :
° Débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes
Statuant à nouveau :
A titre principal
-Substituer à l'avis d'inaptitude litigieux, un avis d'aptitude
A titre subsidiaire
-Ordonner une mesure d'instruction et désigner un médecin inspecteur du travail avec pour
mission de :
- Procéder à l'examen clinique de M. [X],
-Visiter le lieu de travail et procéder à une étude de poste,
- Prendre connaissance du dossier de la procédure,
- Se faire communiquer le dossier médical,
- Déterminer son état de santé, relater les constatations médicales en indiquant si elles justifient les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail,
- Procéder à tout autre examen ou audition qu'il estimera utile,
- Le dispenser du règlement des honoraires et frais d'expertise et les mettre à la charge de la société Hôtel [Adresse 2].
En tout état de cause
- Condamner la société Hôtel [Adresse 2] à verser à M. [X] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 8 avril 2022, l'hôtel [Adresse 2] B.V demande à la cour de :
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle débouté M. [X] de ses demandes,
- Débouter M. [X] de toutes ses demandes,
- Le concamner à verser à la société Hôtel [Adresse 2] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ,
- Le condamner aux dépens tant de première instance que d'appel.
L'ordonnance de clôture est en date du 9 septembre 2022.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la substitution d'un avis d'aptitude à l'avis d'inaptitude
A titre principal, M. [X] soutient que l'avis d'inaptitude rendu n'est pas conforme aux dispositions du code du travail et sollicite à ce titre la substitution de l'avis d'inaptitude à un avis d'aptitude. A cet égard, il fait valoir que :
- L'avis d'inaptitude rendu le 16 novembre 2021 est justifié par des éléments de nature non médicale à savoir des difficultés organisationnelles de l'Hôtel [Adresse 2].
- M. [X] exécutait ses tâches à temps plein et de façon convenable lorsqu'il a été déclaré inapte.
- Depuis le 09 janvier 2020, l'aménagement du poste de travail de M. [X] est
globalement le même et aucune difficultés dans l'accomplissement des tâches de M. [X] n'avaient été évoquées par l'hôtel [Adresse 2] et qu'en tout état de cause le fait que les mesures d'aménagement préconisées entraînent une modification du contrat de travail du salarié n'implique pas, en elle-même, la formulation d'un avis d'inaptitude.
- Le médecin du travail n'a pas réalisé d'étude de poste.
En réponse, l'hôtel [Adresse 2] fait valoir que :
- la contestation de l'avis d'inaptitude dans le cadre de la procédure accélérée au fond n'est recevable que si elle est fondée sur des éléments de nature médicale et M. [X] ne fait pas valoir d'argumentaire soutenu par des éléments de nature médicale.
- Les restrictions de plus en plus nombreuses devenaient incomptabiles avec l'exercice de sa fonction : par avis du 9 janvier 2020, le médecin du travail a rendu la restriction suivante : 'pas d'activité bras levés' et imposait le travail le matin avec des jours de repos les vendredi et samedi, alors que l'hôtel [Adresse 2] fonctionne en continu nuit et jour, sept jours sur sept et que les fonctions nécessitent notamment le montage et démontage des chambres.
- Les préconisations du médecin du travail ont été respectées.
Aux termes de l'article L4624-7 du code du travail, « le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L4624-2, L4624-3 et L4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. (')
La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. »
Il convient de considérer que les premiers juges ont retenu que les restrictions médicales évoquées par le médecin du travail n'étaient pas compatibles avec les fonctions de second équipier comme cela a été déclaré par le médecin du travail et ce, après étude des conditions de travail et échange avec l'employeur.
Force est de constater qu'au soutien de sa contestation, M.[X] ne fait état d'aucun élément de nature médicale puisqu'il se réfère uniquement à ses conditions de travail sans s'expliquer ou justifier des aménagements retenus par le médecin du travail au regard de ses aptitudes physiques.
En effet, sa contestation est uniquement fondée sur des éléments en lien avec l'exercice de ses fonctions depuis le 9 janvier 2020 outre le courrier qu'il a adressé à l'employeur sur le non-respect des préconisations du médecin du travail en matière d'horaires réguliers.
D'autre part, contrairement aux allégations de l'appelant, le médecin du travail n'a pas renouvelé les aménagements antérieurs, le 26 août 2021, puisqu'il a imposé le travail le matin avec des jours de repos les vendredis et samedi et a interdit une activité bras levé.
Il en résulte que, manifestement, l'état de santé de M.[K] [X] ne s'était pas amélioré.
Ainsi, après étude des conditions de travail le 26 octobre 2021 et échange avec l'employeur à la même date, M.[X] a été déclaré inapte à exercer son activité d'équipier d'étage.
De fait, il résulte de l'avis d'inaptitude qu'une première étude de poste a été réalisée le 6 juillet 2019 et que les conditions de travail et l'échange avec l'employeur se sont déroulés le 26 octobre 2021.
Force est de considérer que l'avis d'inaptitude n'a pas été rendu au visa des problèmes d'organisation de services opposés par l'employeur puisque ces mentions figurent dans le paragraphe relatif aux conclusions et indications relatives au reclassement.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de substitution de l'avis d'inaptitude par un avis d'aptitude.
A titre subsidaire, M. [X] sollicite une mesure d'instruction par le médecin inspecteur. Au soutien de cette demande, il fait valoir que :
- Les éléments ayant conduit à l'avis d'inaptitude sont insuffisants et sujets à caution puisqu'il exécutait ses tâches convenablement avant cet avis et qu'aucune étude de poste et des conditions de travail prévue à l'article R 4624-42 du code du travail n'a été réalisée par le médecin du travail.
En réponse, l'hôtel [Adresse 2] argue que :
- Le médecin du travail a respecté la procédure prévue par le code du travail en déclarant M. [X] inapte après étude de poste, étude des conditions de travail et échange avec l'employeur.
- Les restrictions médicales de M. [X] ne lui permettaient plus d'exercer sa fonction de second équipier.
- M. [X] fonde sa demande sur le contexte de la délivrance de l'avis et non sur des considérations médicales.
En application de l'article L4624-7 II du code du travail, « le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence.
Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. À la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. »
Cependant, force est de rappeler que la contestation de l'avis d'inaptitude ne repose pas sur des éléments médicaux.
Il n'est pas plus contesté que M.[K] [X] a bénéficié d'un suivi régulier de la part du médecin du travail en raison de ses difficultés de santé.
Le médecin du travail a effectivement réalisé une étude de poste et des conditions de travail, respectant ainsi la procédure prévue à l'article R4624-42 du code du travail.
En l'état de ces éléments, il ne peut donc être valablement reproché au conseil de prud'hommes de ne pas avoir utilisé la possibilité qui lui est permise par les dispositions précitées.
Le jugement est donc également confirmé sur ce point.
M.[K] [X], qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M.[K] [X] aux dépens d'appel et le déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[K] [X] à payer à la société Hôtel [Adresse 2] B.V. la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,