Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02919 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJNB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX
APPELANT
Monsieur [G] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
Représenté par Me Meriem GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB194
INTIMÉE
S.A.S. ID LOGISTICS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] [V] a été embauché initialement par la société Kuene & Nagel, en qualité de magasinier-livreur à compter du 1er décembre 1979. Son contrat de travail a été transféré à compter du 25 mars 2011 au sein de la société Deret Logistique. ' compter du mois d'avril 2018, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, M. [V] voyait son contrat de travail transféré au sein de la société ID Logistics France 10. En date du 1er mai 2021, la société ID Logistics France 10 était absorbée par la société ID Logistics France (ci-après, la Société), dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine.
Par un courrier en date du 28 août 2011, la Société signalait à M. [V] une période d'absence injustifiée du 5 juillet 2021 au 25 août 2021.
Contestant cette période d'absence injustifiée, M. [V] saisissait la formation des référés du conseil de prud'hommes de Meaux le 15 septembre 2021, notamment en vue d'obtenir la condamnation de la Société au paiement de différents rappels de salaire.
Par ordonnance de référé du 14 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à référé ;
- débouté M. [V] de ses demandes ;
- débouté la partie défenderesse de ses demandes reconventionnelles ;
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir, si elles le souhaitent devant le juge du fond ;
- mis les dépens à la charge des parties.
M. [V] a par la suite saisi le conseil de prud'hommes de Meaux au fond.
Il a par ailleurs interjeté appel de l'ordonnance de référé le 23 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 21 mars 2022, M. [V], appelant, demande à la cour de :
- condamner la Société au paiement de la somme de 3 953,07 € (119,79×33 jours) à titre de rappel de salaires entre le 5 juillet et le 25 août ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 395,30 euros ;
- condamner la Société au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 7 avril 2022, la Société, intimée, demande à la cour de :
À titre liminaire,
- confirmer l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Meaux le 14 janvier 2022 en ce que le juge des référés n'a pas les pouvoir pour apprécier les demandes de M. [V], lesquelles se heurtent à une contestation sérieuse ;
En conséquence,
- juger que les demandes de M. [V] se heurtent à des contestations sérieuses et sont en tout état de cause infondées ;
- juger qu'il n'y a pas lieu à référé ;
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
À titre reconventionnel,
- condamner M. [V] à rembourser à la société ID Logistics France la somme de 45 831,99 euros à titre de salaires indûment perçus ;
- condamner M. [V] à lui payer à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [V] aux entiers dépens et frais éventuels à intervenir dont distraction au profit de Me François Teytaud dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2022.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, M. [V] fait valoir que son absence résulte des agissements de son employeur, de sorte qu'elle ne saurait être qualifiée d'injustifiée. De la sorte, la saisine en référé du conseil des prud'hommes est justifiée du fait du non-versement de ses salaires des mois de juillet et août. En outre, il n'existe pas en l'espèce de contestation sérieuse. Cette privation de salaire est par ailleurs disproportionnée.
En réponse, la Société soulève l'incompétence du juge des référés pour statuer sur les demandes de M. [V] car elles se heurtent à des contestations sérieuses. Par ailleurs, l'employeur de M. [V] était en droit de le convoquer à un entretien en vue de la reprise en dehors de ses horaires de travail, conformément à la jurisprudence.
En outre, l'obligation de paiement du salaire est conditionnée à la réalisation d'une prestation de travail. Or, dès lors que le salarié a refusé d'exécuter sa prestation de travail ou ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur pour l'exécution de celle-ci, il doit être débouté de sa demande de rappel de salaire. ' ce titre, la Société relève que M. [V] a toujours refusé d'exécuter son contrat de travail depuis le transfert de ce dernier, malgré plusieurs propositions de poste. En outre, M. [V] s'est présenté le 15 juillet 2021 en dehors de ses horaires de travail et sans prévenir son employeur. En ce sens, l'impossibilité pour l'employeur de compléter le dossier de M. [V] et de préparer sa prise de fonction en qualité de conducteur routier résulte des agissements du salarié, de sorte que ce dernier ne peut lui reprocher ses propres manquements.
En tout état de cause, la demande de M. [V] se heurte à des contestations sérieuses.
En application de l'article R 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En liminaire, il doit être observé que l'appelant ne formule pas de demandes à titre provisionnel.
En l'espèce, il doit être rappelé que le contrat de travail de M.[V] a été transféré au sein de la société ID Logistics France au mois d'avril 2018.
Depuis cette date, il est constant que M.[V] a toujours refusé d'exécuter ses fonctions de magasinier livreur en dépit des demandes réitérées de la société.
En outre, cette dernière justifie qu'elle lui a proposé , au mois de juillet 2018 , un poste de conducteur routier que celui-ci a refusé alors que pour autant, il a continué de refuser de reprendre son poste de magasinier livreur.
Sur les faits de l'espèce, le 1er juillet 2021, la directrice adjointe des ressources humaines de la région Île-de-France Nord-Ouest a convoqué M.[V] à un entretien le 5 juillet 2021 afin d'organiser une reprise d'activité sur un poste de chauffeur routier.
Il est tout aussi constant que M.[V] a refusé de se présenter à cet entretien sans fournir aucun justificatif d'absence, au seul motif qu'il n'était pas disponible le 5 juillet à 15 heures.
Par courrier du 2 juillet 2021, la société a rappelé à l'intéressé qu'il était tenu de justifier de ses absences et a sollicité la remise d'un justificatif.
Sans plus de nouvelles, un nouveau courrier a été adressé le 12 juillet 2021.
Enfin, le 12 août 2021, la société a convoqué M.[V] à un nouvel entretien afin de préparer sa reprise d'activité.
Il s'est présenté à cet entretien le 25 août 2021 et la société a mis fin à la période d'absence injustifiée.
Par courrier du 28 août 2021, elle a confirmé la période d'absence injustifiée du 5 juillet au 25 août 2021.
Sur la possibilité de convoquer le salarial à un entretien en dehors de ses horaires de travail, il doit effectivement être rappelé que le contrat de travail est , notamment, caractérisé par l'existence d'un lien de subordination.
Dans cette mesure, M.[V] pouvait être valablement convoqué en dehors de ses horaires de travail compte tenu, au surplus, de l'objet de l'entretien.
Sur l'obligation au paiement du salaire, celle-ci est conditionnée par la réalisation d'une prestation de travail.
Au cas d'espèce, M.[V] n'a pas exécuté de prestation de travail et ne justifie pas s'être tenu à la disposition de son employeur.
Par ailleurs, la société intimée rappelle, à juste titre, qu'avant de positionner un salarié sur un poste de conducteur routier, elle est dans l'obligation de s'assurer que celui-ci dispose de l'ensemble des qualités qualifications requises et qu'il a bénéficié de l'ensemble des formations obligatoires.
Le juge des référés étant le juge de l'apparence et de l'évidence, force de considérer, en l'espèce, que la demande au titre des salaires sur la période d'absence injustifiée se heurte à des contestations sérieuses.
L'ordonnance est donc confirmée sur ce point.
À titre reconventionnel, la société ID Logistics France sollicite le remboursement des sommes indûment perçues par M.[G] [V] depuis le mois d'avril 2018.
Elle fait valoir que l'erreur de l'employeur n'est pas créatrice de droit pour le salarié alors que le salaire est la contrepartie du travail effectué par le salarié pour le compte de l'employeur.
Là encore, il doit être observé que la demande de remboursement n'est pas formulée à titre provisionnel par l'intimée.
En outre, si l'erreur de l'employeur ne peut être créatrice de droit pour le salarié, il n'en reste pas moins que son appréciation excède certainement les pouvoirs du juge des référés.
Dans cette mesure, la demande de remboursement, au demeurant non formulée à titre provisionnel, se heurte à une contestation sérieuse.
M.[G] [V], qui succombe à titre principal, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne M.[G] [V] aux dépens d'appel,
Condamne M.[G] [V] à payer à la société ID Logistics France la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,