COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/03968 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6GU
N° de minute : 283/2022
ORDONNANCE
Nous, Nathalie HERY, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [F] [E]
né le 02 Juillet 2003 à CONAKRY (GUINEE), de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 20 avril 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [F] [E] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 octobre 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [F] [E], notifiée à l'intéressé le même jour à 10 h 30;
VU le recours de M. [F] [E] daté du 31 octobre 2022, reçu et enregistré le même jour à 17 h 11 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 31 octobre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 30 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [F] [E] ;
VU l'ordonnance rendue le 02 Novembre 2022 à 12 h 57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [F] [E], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [E] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 1er novembre 2022 à 10 h 30 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [F] [E] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Novembre 2022 à 16 h 14 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 3 novembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 2 novembre 2022 à l'intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 2 novembre 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 3 novembre 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [F] [E] en ses déclarations par visioconférence, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel interjeté le 2 novembre 2022 à 16h14 par M. [F] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 novembre 2022 à 10h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg est recevable comme ayant été formé dans le délai de l'article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Sur l'insuffisance de motivation
Aux termes des dispositions de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
L'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) afférent à la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative reprend cette exigence.
Le Préfet du Haut-Rhin pour décider de placer M. [E] en rétention a visé les articles L.435-3, L.412-5 et L.435-1 du CESEDA et a motivé sa décision au regard de chacun de ces textes.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, avec pertinence, a indiqué que l'administration n'avait pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, l'important étant qu'elle donne les explications justifiant son positionnement, ce qu'elle a clairement fait en l'espèce, étant souligné qu'elle a énoncé l'existence d'une prise en charge de l'intéressé par l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE).
Ce moyen est donc rejeté.
Sur l'irrégularité de la requête de prolongation de la mesure de rétention administrative
Par application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure.
Le moyen nouveau tiré de l'irrégularité de la requête adressée au juge des libertés et de la détention, soulevé dans l'acte d'appel, s'analyse comme une fin de non-recevoir et doit donc être examiné.
La demande de première prolongation de la rétention datée du 31 octobre 2022 a été signée par M. [G] [O], sous-préfet de permanence, pour le préfet et par délégation,.
L'analyse de l'arrêté du 31 août 2022 pris par le Préfet du Haut-Rhin permet de vérifier que M. [G] [O], secrétaire général de la préfecture, a effectivement, reçu, au demeurant, en premier rang, délégation de signature par le préfet en toutes matières pour signer notamment tous documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Haut-Rhin à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été donnée à un chef de service de l'Etat dans le département, des mesures générales concernant la défense nationale et la défense interne du territoire ainsi que des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit.
Il en résulte que le moyen soulevé doit être rejeté.
Sur l'absence de preuve des diligences apportées par l'administration
Le 31 octobre 2022, la préfecture a sollicité le consulat de Guinée-Conakry en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour M. [E].
M. [E] soutient qu'il est nécessaire de vérifier si cette demande de laissez-passer est valable à savoir si elle a été signée avec une délégation spécifique du préfet car dans le cas contraire serait caractérisé un défaut de diligences de l'administration pour organiser son départ.
Il considère que le préfet n'apporte pas la preuve des diligences entreprises afin de procéder à son éloignement dans le temps le plus bref.
Par application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure.
Le moyen nouveau tiré de l'absence de preuve des diligences apportées par l'administration est donc recevable.
Considérant que la demande de laissez-passer s'analyse comme un acte d'exécution ne relevant pas d'une condition de délégation de signature, l'argument de M. [E] formulé de ce chef est sans emport.
M. [E] indique encore que le préfet n'apporte pas la preuve des diligences entreprises pour procéder à son éloignement dans le temps le plus bref . Or, cette preuve est rapportée puisque le placement en rétention administrative a été décidé le 29 octobre 2022 et la demande de laissez-passer consulaire a été faite le 31 octobre 2022.
Le moyen soulevé de ce chef est donc rejeté.
Les moyens soulevés par M. [E] ayant été rejetés, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [F] [E] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 02 Novembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [F] [E] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 03 Novembre 2022 à 15 h 42, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [F] [E]
Le greffier,Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 03 Novembre 2022 à 15 h 42
l'avocat de l'intéressé
Maître Ahlem RAMOUL-
BENKHODJA
Présente
l'intéressé
M. [F] [E]
né le 02 Juillet 2003 à CONAKRY (GUINEE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
./.
l'avocat de la préfecture
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [F] [E]
- à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [F] [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé