MB/XG
Numéro 24/ 776
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
ORDONNANCE DU
04 MARS 2024
Dossier : N° RG 21/00407 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYQ7
Affaire :
[M] [K]
C/
[I] [K] épouse [X]
[N] [X]
- O R D O N N A N C E -
Nous, X. GADRAT, Président de la 2ème Chambre 2ème section, de la Cour d'Appel de PAU, chargé de la mise en état
Assisté de Marie-Edwige BRUET, greffier,
à l'audience des incidents du 8 janvier 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me François FROGET, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
Madame [I] [K] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe L'HOIRY de la SELARL L'HOIRY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [N] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe L'HOIRY de la SELARL L'HOIRY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 10 février 2021, M. [M] [K] a relevé appel de la décision du tribunal judiciaire de Bayonne du 11 janvier 2021 qui, dans le cadre de la liquidation de l'indivision successorale existant entre lui et sa s'ur Mme [I] [K] épouse [X] suite au décès de leur mère, Mme [R] [K],, a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre Mme [I] [K] épouse [X] et M. [M] [K] concernant le bien immobilier dénommé « Gure Nahia » sis [Adresse 1] à [Localité 5] usent (64),
- commis Me [G], notaire à [Localité 3] (64), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les parties
- dit que M. [M] [K] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1115 euros pour l'occupation de ce bien immobilier et ce à compter du 18 février 2017 jusqu'au jour du partage ou de la cessation de la jouissance privative si elle est antérieure au partage,
- débouté M. [M] [K] de sa demande d'attribution préférentielle du bien,
- ordonné la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Bayonne de cet immeuble sur une mise à prix de 275 000 euros,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Les conclusions d'appelant ont été transmises au greffe de la cour via le RPVA le 4 mai 2021.
Les conclusions de l'intimée ont été transmises au greffe de la cour via le RPVA le 27 juillet 2021.
M. [M] [K] a fait signifier de nouvelles écritures via le RP VA le 29 octobre 2021.
Par message RPVA du 25 octobre 2021, Mme [I] [K], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité la fixation de cette affaire.
Par message RPVA en réponse du même jour, le conseiller de la mise en état a indiqué, par la voie du greffe de la cour, que l'affaire serait fixée « à son tour, des dossiers prêts mais plus anciens étant prioritaires » et a précisé que les affaires actuellement fixées étaient celles dont les déclarations d'appel ont été enregistrées fin 2018.
**
Par conclusions d'incident transmises au greffe de la cour par RPVA le 21 novembre 2023, Mme [I] [K] épouse [X] et M. [J] [X] demandent au conseiller de la mise en état de :
- dire et juger que l'instance RG 21/407 est périmée avec toutes conséquences de droit,
- dire et juger qu'il est conféré au jugement en date du 11 janvier 2021 la force de chose jugée,
- condamner M. [M] [K] à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions sur incident, transmises au greffe de la cour via le RP VA le 3 janvier 2024, Mme [I] [K] épouse [X] et M. [J] [X] réitèrent leurs demandes.
Dans ses conclusions responsives sur incident transmises au greffe de la cour par RPVA le 4 décembre 2023, M. [M] [K] demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter comme mal fondé l'incident,
- dire que l'instance n'est pas périmée,
- prononcer la clôture de ladite instance et fixer une date pour plaidoiries
- condamner in solidum Mme [I] [K] épouse [X] et M. [J] [X] au paiement d'une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens de l'incident.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler en droit que :
- par application des dispositions de l'article 2 du code de procédure civile, « Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis »
- l'article 386 du code de procédure civile précise que « L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans »
- selon l'article 390 dudit code « La péremption en cause d'appel (') confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié »
Il en résulte que la péremption d'instance sanctionne les parties qui, par négligence ou désintérêt, se sont abstenues d'accomplir, pendant deux ans, des diligences qui leur incombaient.
Dès lors, l'inaction des parties ne peut leur être reprochée, et lourdement sanctionnée, que si elles gardaient la maîtrise du procès et étaient en situation d'accomplir des diligences utiles à la progression de l'instance ou de nature à en accélérer le déroulement.
En l'espèce, il est constant que les parties ont conclu dans les forme et délais requis et que, par message RPVA adressé à la cour - et en copie au conseil de M. [M] [K] ' le conseil de Mme [I] [K] a sollicité la fixation de l'affaire, ce à quoi il lui a été répondu ' le conseil de M. [M] [K] étant également destinataire de ce message - que l'affaire serait fixée « à son tour », d'autres dossiers prêts étant prioritaires car plus anciens.
Il sera rappelé que, en application des dispositions de l'article 912 du code de procédure civile, « Le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.
Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats ».
Il se déduit ainsi du message qui précède que le conseiller de la mise en état, qui n'a pas mis en place un calendrier de procédure ' ni même envisagé une telle hypothèse -, a considéré que l'affaire, pour laquelle il lui était demandé une fixation, était en état d'être jugée mais a néanmoins différé, pour des raisons d'organisation interne, compte tenu de l'encombrement significatif du service, la fixation de la date de clôture et des plaidoiries.
Dès lors, s'il est constant que la demande de fixation de l'affaire n'interrompt pas le délai de péremption, ledit message en réponse du 25 octobre 2021 a nécessairement suspendu le cours du délai de péremption, même si les parties conservaient formellement la capacité d'accomplir toute diligence jusqu'au prononcé de l'ordonnance de clôture, sachant que l'avancement de la procédure ne dépendait plus, dès cet instant, que des seules capacités de jugement de la cour, sur lesquelles il avait été clairement signifié aux parties qu'elles ne pouvaient influer, la cour les ayant invitées de fait, par le message RPVA du 25 octobre 2021, à « attendre leur tour ».
Il ne saurait en effet être exigé des parties, aux motifs de la « bonne administration de la justice » ou du « souci de la sécurité juridique », des actes inutiles à la progression de l'instance et insusceptibles d'en accélérer le cours, à seule fin d'interrompre le délai de péremption qui continuerait à courir, en dépit de leur demande de fixation, du fait, non de leur inertie fautive mais de l'incapacité pour la cour d'audiencer cette affaire pourtant prête à être jugée.
Dans ces conditions, la péremption de l'instance ne peut être valablement opposée par Mme [I] [K] épouse [X] et M. [N] [X].
Mme [I] [K] épouse [X] et M. [N] [X], qui succombent, seront en condamnés aux dépens de l'incident.
L'équité commande enfin de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans le cadre de cette instance. Mme [I] [K] épouse [X] et M. [N] [X] , d'une part, et M. [M] [K], d'autre part,seront en conséquence déboutés de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE Mme [I] [K] épouse [X] et M. [N] [X] de leur demande en constatation de la péremption
DEBOUTE Mme [I] [K] épouse [X] et M. [N] [X], d'une part, et M. [M] [K], d'autre part, de leur demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [I] [K] épouse [X] et M. [N] [X] aux dépens de l'incident.
,
Fait à PAU, le 04 MARS 2024
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Marie-Edwige BRUET X. GADRAT