RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 04 novembre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06678 et RG 22/06054 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADFU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00435
APPELANTES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [4]
[Adresse 1]
[6]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 septembre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 14 octobre 2022, prorogé au vendredi 04 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur les appels interjetés par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) d'un jugement rendu le 22 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A. [4] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que le 5 mai 2018 à 23h30, [F] [Z] (l'assurée), salariée de la société en qualité de chef de cabine, a été victime d'un accident du travail ; que la déclaration d'accident complétée par l'employeur le 14 mai 2018 porte mention au titre de la nature de l'accident de ce que : « La salariée travaillait à l'office. La salariée déclare avoir heurté violemment l'arrête du plan de travail de l'office en manipulant les tiroirs pour gréer les voitures repas » ; le siège des lésions mentionné est « Poignet droit, main droite, bras droit, coude droit » et la nature des lésions décrites est « douleur » ; que la déclaration indique que l'accident a été connu de l'employeur le 5 mai 2018 à 23h30 et inscrit au registre d'accidents du travail bénins le même jour sous le n°121940, un témoin étant désigné.
Le certificat médical initial établi le 15 mai 2018 fait état d'une « épicondylite droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 mai 2018.
Après instruction, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle par décision du 4 juillet 2018.
L'état de santé de l'assurée a été déclaré apparemment guéri en date du 2 juin 2019 par son médecin traitant dans un certificat médical final.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester l'opposabilité à son égard de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des prescriptions d'arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l'accident du travail. Sur décision implicite de rejet, le 22 novembre 2018 la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge des prestations servies à l'assurée au titre de l'accident du 5 mai 2018. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Bobigny en janvier 2019.
Par jugement du 22 mai 2019, ce tribunal a :
- Déclaré recevable et bien-fondé le recours de la société ;
- Constaté que la caisse ne justifiait pas de la continuité des symptômes et soins prescrits à l'assurée à compter du 27 août 2018 ;
- Constaté que la caisse ne démontrait pas l'existence d'un lien direct et certain entre les soins et arrêts prescrits postérieurement au 26 août 2018 et l'accident du travail du 5 mai 2018 subi par l'assurée ;
- En conséquence déclaré les soins, arrêts de travail prescrits à l'assurée et pris en charge par la caisse au titre de son accident du travail du 5 mai 2018 inopposables à la société à compter du 27 août 2018 ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Rappelé que la procédure est gratuite et sans frais en application de l'ancien article R. 144-10 alinéa 1er du code de la sécurité sociale ;
- Rappelé que tout appel du présent jugement devait, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
La caisse a le 26 juin 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 juin 2019. L'appel a été enregistré sous le numéro RG 19/06678.
La caisse a réitéré son appel le 10 juin 2022. L'appel a été enregistré sous le numéro RG 22/06054.
Les deux appels ont été joints à l'audience du 1er septembre 2022 par simple mention au dossier.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la caisse demande à la cour de :
À titre principal,
- Réformer le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny du 22 mai 2019 en ce qu'il a déclaré inopposable à l'égard de la société les soins et arrêts de travail prescrits à l'assurée et pris en charge au titre de son accident du travail du 5 mai 2018 à compter du 27 août 2018 ;
Et statuant à nouveau,
- Confirmer l'opposabilité à l'égard de la société de la totalité des soins et arrêts de travail prescrits à l'assurée et pris en charge au titre de son accident du travail du 5 mai 2018 ;
- Condamner la société à rembourser à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société aux dépens.
La caisse fait valoir en substance que :
- Le tribunal inverse la charge de la preuve en estimant qu'il appartient à la caisse d'apporter la preuve de la continuité des soins et des symptômes pour que les arrêts de travail puissent être imputés à l'accident initial ;
- En l'espèce elle apporte la preuve que le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail et qu'elle a versé de façon ininterrompue des indemnités journalières au titre de cet accident pour l'ensemble de la période du 15 mai 2018 au 20 janvier 2019 ;
- La société n'apportant aucun élément remettant véritablement en cause la présomption d'imputabilité, le tribunal a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
- En outre en déclarant inopposables à l'égard de la société les arrêts de travail pourtant prescrits en rapport avec le sinistre initial par un médecin et validés par le service médical, le tribunal a tranché une difficulté d'ordre médical sans recourir à une expertise de sorte que le jugement doit également pour ce motif être infirmé ;
- En l'espèce, elle a reçu une déclaration d'accident du travail en date du 14 mai 2018 décrivant un accident survenu le 5 mai 2018, ainsi que les circonstances de l'accident, la présence d'un témoin, l'inscription de l'accident sur le registre des accidents bénins et indiquant que l'accident a été déclaré le jour même à l'employeur ;
- La société n'a émis aucune réserve sur l'accident ;
- Le certificat médical initial établi le 15 mai 2018 constate des lésions corroborant les déclarations et constats effectués ;
- Néanmoins une instruction a été diligentée qui a pu expliquer la consultation tardive du médecin par l'assurée ;
- La matérialité de l'accident est acquise à la salariée ;
- Le principe du contradictoire a été respecté ;
- Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ;
- La société se contente de s'interroger sur l'imputabilité de la période d'indemnisation ;
- La société n'a pas usé de sa faculté de solliciter un contrôle de son salarié pour obtenir la justification des arrêts de travail ;
- L'ensemble des arrêts de travail de prolongation et le certificat médical final sont versés au débat ;
- Les certificats médicaux couvrant la période du 27 août au 25 novembre 2018 qui n'avaient pas été versés en première instance ont été retrouvés et versés à hauteur d'appel ;
- L'assurée a donc été en arrêt de travail continu du 15 juin 2018 au 20 janvier 2019 et a été indemnisée à ce titre sur l'ensemble de la période ;
- L'ensemble des prescriptions démontre la continuité de soins et de symptômes ;
- L'expertise médicale sollicitée par la société n'a pas vocation à suppléer les carences de l'employeur dans l'administration de la preuve qui lui incombe et doit être rejetée.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la société demande à la cour, au visa de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de :
- Infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 22 mai 2019, en ce qu'il a déclaré l'inopposabilité, à l'égard de la société, des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du 5 mai 2018 déclaré par l'assurée à compter du 27 août 2018 ;
- Prononcer l'inopposabilité à l'égard de la société de l'intégralité des soins, arrêts et prestations admis au titre de l'accident du 5 mai 2018 déclaré par l'assurée.
La société réplique en substance que :
- Une constatation médicale initiale tardive ne saurait bénéficier de la présomption d'imputabilité au fait accidentel ;
- Il ne peut être exclu que la douleur finalement constatée a été provoquée ou amplifiée par un acte relevant de la vie courante, survenu pendant le laps de temps écoulé depuis le fait accidentel allégué ;
- En l'espèce le 5 mai 2018, l'assurée a déclaré avoir ressenti des douleurs au bras droit en se cognant à l'arrête d'un plan de travail ;
- Ce n'est que dix jours plus tard, le 15 mai 2018, que l'assurée s'est rendue chez un médecin ;
- Le certificat médical note simplement « épicondylite droite » sans se référer à un quelconque fait accidentel ni même à la date de l'accident allégué par la salariée ;
- C'est dans ce contexte qu'une déclaration d'accident du travail a été établie ;
- Elle s'interroge donc sur l'imputabilité des lésions médicalement constatées 10 jours après la survenance d'un accident bénin n'ayant initialement donné lieu à aucun arrêt de travail ;
- La caisse ne saurait prétendre que la prise en charge allait de soi puisqu'elle a elle-même diligenté une mesure d'instruction ;
- Bien que de retour chez elle dès le lendemain de l'accident allégué, soit le 6 mai 2018, et en repos les deux jours suivants, l'assurée n'est pas aller consulter, et est repartie en vol pour ne finalement voir un médecin que le 15 mai 2018 ;
- La caisse ne démontre pas qu'une lésion ait existé dès le 5 mai 2018 ni qu'elle ait été causée par un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail ce même jour puisqu'en sa qualité de chef de cabine c'est elle-même qui a rempli le rapport d'accident bénin et que le témoin n'a pas été interrogé dans le cadre de l'instruction ;
- La lésion constatée dix jours plus tard ne saurait être considérée comme imputable à un accident du travail d'autant que par son caractère chronique, elle relève de la pathologie et non de l'accident, les douleurs étant provoquées par une atteinte des muscles de l'avant-bras au niveau de leur insertion appelée épicondyle qui fait suite à la réalisation répétée de mauvais gestes du bras et de la main ;
- La société l'avait fait remarquer à la suite de la consultation du dossier ;
- La douleur n'étant pas une lésion mais la manifestation symptomatique de cette dernière la caisse aurait dû rechercher si une lésion était bien survenue en raison de l'action brutale et soudaine d'une cause extérieure la provoquant au cours du travail ;
- Une consultation médicale intervenant dix jours après l'accident ne saurait suffire à prouver l'imputabilité de cette dernière au travail ;
- La caisse ne démontre pas que les lésions médicalement constatées le 15 mai 2018 ont été causées par un accident du travail survenu 10 jours auparavant de sorte que les arrêts et soins prescrits à compter du 15 mai ne bénéficient pas de la présomption d'imputabilité.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties reprises et développées à l'audience par leur conseil et visées par le greffe à la date du 1er septembre 2022.
SUR CE :
La matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 5 mai 2018 ne sont pas contestés par la société. En revanche la société conteste l'imputabilité des lésions constatées le 15 mai 2018 à l'accident du 5 mai 2018.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
En l'espèce, la caisse produit devant la cour l'ensemble des certificats médicaux établis pour la période du 15 mai 2018 (certificat médical initial) au 2 juin 2019 (certificat médical final). La caisse établit par les certificats médicaux initial puis de prolongation et final produits en pièces n° 14 une suite d'arrêts de travail ininterrompue du 15 mai 2018 au 2 juin 2019 au titre d'une épicondylite droite.
Dès lors, la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer aux arrêts et soins prescrits du 15 mai 2018 au 2 juin 2019, date de la guérison apparente de l'assurée.
La société relève toutefois, sans contester la matérialité de l'accident du travail, que les lésions ont été constatées dix jours après le fait accidentel.
Il convient de relever que l'accident s'est produit lors d'un vol à bord d'un appareil dont l'assurée était chef de cabine. L'employeur a été immédiatement informé de cet accident qui a été inscrit au registre des accidents bénins, la fiche de ce registre étant co-signée par le commandant de bord. Un témoin a été désigné. La société n'a émis aucune réserve et ne conteste toujours pas la matérialité de l'accident qui est décrit comme suit : « La salariée travaillait à l'office. La salariée déclare avoir heurté violemment l'arête du plan de travail de l'office en manipulant les tiroirs pour gréer les voitures repas ». La société a déclaré « poignet droit, main droite, bras droit et coude droit » comme siège des lésions, lesquelles étaient des « douleurs ».
La seule tardiveté de la constatation médicale ne suffit pas à remettre en cause l'imputabilité des lésions médicalement constatées dans un temps voisin d'un accident dont la matérialité n'est pas contestée et est cohérente avec lesdites lésions et celles inscrites immédiatement dans la fiche du registre des accidents bénins, ainsi que le siège de ces lésions.
Il ressort en outre de l'enquête diligentée par la caisse que l'assurée a pu expliquer que : «De retour chez moi le 6 mai au matin, j'ai eu des repos le 7 et le 8 mai qui m'ont permis de ne pas trop solliciter mon bras et de penser que de repartir en vol le 9 mai m'était possible. J'ai essayé de travailler avec précaution mais la douleur est réapparue de plus en plus vive et handicapante. De retour le 12 mai je n'ai pu consulter que le lundi 14 mai et j'ai transmis au service AT d'[4]. »
Même si la déclaration de l'accident par la société a été effectuée le lundi 14 mai 2018 comme l'indique l'assurée, la consultation médicale a eu lieu le mardi 15 mai 2018. Pour autant, il n'est pas contesté que l'assurée était sous la subordination de son employeur du 9 au 12 mai dans le cadre d'un nouveau vol. La consultation le mardi 15 mai après un retour en France le samedi 12 mai n'apparaît pas incohérente.
Le médecin-conseil de la caisse a justifié les lésions déclarées le 15 mai 2018 et leur imputabilité à l'accident du 5 mai 2018 (pièce n°5 de la caisse).
La société ne fonde sa contestation sur aucun autre élément que la tardiveté de la constatation médicale, laquelle est pourtant cohérente avec les éléments connus de la société dès la réalisation du fait accidentel à bord de l'un de ses appareils au cours d'un vol et a été expliquée par l'assurée en fonction de son emploi du temps postérieur au jour de l'accident, étant rappelé également que le 5 mai 2018 l'assurée était en vol et que le 6 mai 2018 était un dimanche. Les développements sur la nature de la lésion, une douleur qui s'est révélée assez rapidement être le symptôme d'une épicondylite ne suffit pas à remettre en cause la cohérence de l'ensemble des éléments connus dès la survenance de l'accident et qui en tout état de cause ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Ainsi, la tardiveté de la constatation médicale de la lésion ainsi que la référence au caractère bénin de la lésion déclarée (douleur) et au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et de la lésion, qu'ils soient pris séparément ou dans leur globalité, ne permettent pas, face à la cohérence des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, d'écarter la présomption d'imputabilité.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de déclarer opposable à la société l'ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de l'accident du 5 mai 2018.
La société sera condamnée aux dépens et à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
DÉBOUTE la S.A. [4] de l'ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la S.A. [4] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits à [F] [Z] et pris en charge au titre de son accident du travail du 5 mai 2018 ;
CONDAMNE la S.A. [4] à payer à la C.P.AM. de [Localité 5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. [4] aux dépens d'appel.
La greffière,La présidente,