COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 20/13302 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGW5Y
S.A.S. [3]
C/
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- S.A.S. [3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 26 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/345.
APPELANTE
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [Z] en vertu d'un pouvoir spécial,
INTIME
URSSAF PACA , demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [E] en vertu d'un pouvoir général
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un contrôle sur pièces réalisé sur la période d'exercice du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, l'URSSAF a informé la société [3], par lettre d'observations du12 juillet 2017, d'un redressement portant sur les chefs suivants:
1- assurance chômage: affiliation des mandataires sociaux pour 15 229 euros ;
2- réduction générale des cotisations: employeurs et salariés concernés: principes généraux pour 2 937 euros ;
3- annualisation de la réduction générale des cotisations : régularisation annuelle pour 233 euros ;
4- prise en charge de dépenses personnelles du salarié pour 1484 euros ;
5- frais professionnels- limites d'exonération: utilisation du véhicule personnel pour 5 552 euros ;
6- annualisation de la réduction générale des cotisations: régularisation annuelle pour 1440 euros ;
7- prise en charge par l'employeur de contraventions pour 168 euros.
A la suite des observations soumises par la société [3] le 9 août 2017, l'URSSAF a maintenu l'entier redressement et a adressé à la société, le 6 octobre 2017 une mise en demeure réclamant le paiement de cotisations pour la somme de 14 196 euros, représentant 11 713 euros en principal outre 2 483 euros au titre de majorations de retard.
Par décision en date du 25 juillet 2018 la commission de recours amiable a annulé le point de redressement n° 4 pour 1 484 euros et maintenu pour le surplus le redressement contesté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 février 2018, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes aux fins de contestation de cette décision.
Par jugement du 26 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré le recours recevable,
- rejeté la demande d'annulation de la procédure de contrôle,
- maintenu le redressement en ses chefs n°1 et 2,
- constaté l'annulation du point n° 4 par la commission de recours amiable,
- constaté que la caisse renoncait à la réintégration d'assiette concernant les sommes versées à Mme [J] au titre du chef n°5, et maintenu ce chef pour le surplus, soit la somme 3 482 euros,
- constaté l'abandon par l'URSSAF des demandes en paiement au titre du chef n° 6,
- maintenu le chef n° 7,
- dit que le redressement était ramené aux sommes suivantes : 6 720 euros en cotisations, 336 euros au titre des majorations de retard forfaitaire au taux de 5 %,
- rappelé que les cotisations étaient productives de majorations de retard jusqu'à parfait paiement sur les cotisations dues en principal en application de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale,
- débouté l'URSSAF du surplus de ses prétentions,
- ordonné l'exécution provisoire de ces dispositions,
- condamné la société [3] aux dépens.
Par déclaration d'appel adressée au greffe le 28 décembre 2020, la société [3] a régulièrement interjeté appel partiel du jugement qui lui a été notifiée le 30 novembre 2020, en ce qu'il :
- a déclaré la procédure de contrôle régulière ;
- a confirmé les chefs de redressements n° 1, 2, 5 et 6.
En l'état de ses dernières conclusions visées par le greffe et soutenus oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société [3] demande à la cour :
- à titre principal, annuler la procédure de contrôle ;
- subsidiairement, d'annuler comme mal fondés les chefs n°1, 2 et 5 du redressement ;
- à titre infiniment subsidiaire, s'agissant des chefs de redressement n°1 et 2, condamner l'URSSAF à lui rembourser l'indu de cotisations versées à Pôle emploi,
- en tout état de cause, de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffe et oralement développée à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande à cour de dire la société [3] infondée en son appel, de confirmer le jugement et en conséquence, de :
- condamner celle-ci à lui payer la somme totale de 9 306 euros soit 8 149 euros de cotisations et 1 157 euros de majorations de retard en deniers ou quittances,
- condamner la société [3] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de la nullité de la procédure de contrôle
La société [3] reproche en l'espèce à l'URSSAF d'avoir procédé à un contrôle dont la durée a été supérieure à trois mois.
L'URSSAF, qui relève pour sa part l'absence d'obligation du contrôleur de proroger le délai imparti pour le déroulement de la phase contradictoire, ne répond pas sur ce point.
Sur ce:
En vertu des dispositions de l'article L 243-13 du code de la sécurité sociale:
I.-Les contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.
Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l'employeur contrôlé ou de l'organisme de recouvrement.
La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n'est pas applicable lorsqu'est établi au cours de cette période :
1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
2° Une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L. 243-12-1 du présent code ;
3° Une situation d'abus de droit, défini à l'article L. 243-7-2 ;
4° Ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.
II.-Le présent article n'est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l'effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article.
En l'espèce, il est établi, par les pièces produites en cause d'appel par la société [3], que l'URSSAF a adressé à la société [3], l'avis de contrôle le 20 octobre 2016 qui emporte date d'engagement de ce dernier ; les dispositions susvisées ont en conséquence vocation à s'y appliquer.
Il résulte par ailleurs des pièces soumises aux débats que le contrôle a effectivement commencé à compter du 15 novembre 2016 comme mentionné à l'avis et qu'il s'est terminé le 12 juillet 2017, date de la lettre d'observations.
Il n'est au demeurant pas contesté que l'appelante employait deux salariés au plus à l'époque du contrôle et que celui-ci n'a fait l'objet d'aucune prorogation.
Le contrôle a ici duré plus de trois mois sans que les conditions légales dérogatoires ne soient remplies, alors que les dispositions de l'article L 243-13 du code de la sécurité sociale ont pour vocation de protéger les droits du cotisant employant un petit nombre de salarié et que la violation de ces dispositions par l'URSSAF lui fait grief en y portant atteinte.
En conséquence, la procédure de contrôle doit être annulée ainsi que le redressement subséquent.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Succombant, l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur supportera les dépens et sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur sera par ailleurs condamnée à verser à la société [3] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par la société [3],
Infirme le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
Annule la procédure de contrôle effectuée par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur ;
Annule la mise en demeure du 6 octobre 2017 ;
Condamne l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens ;
Déboute l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur à payer à la société [3] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente