RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 04 Novembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07475 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHZW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/11997
APPELANTE
SOCIETE [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505 substitué par Me Lucas SIMON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SARLU [5] (la société) d'un jugement rendu le 5 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a le 10 avril 2019 pris en charge d'emblée au titre de la législation professionnelle l'accident concernant Mme [O] [Y], salariée de la société en qualité de menuisier, déclaré le 4 mars 2019 par l'employeur, la déclaration faisant mention de ce que "la victime découpait un chant au cutter", "en coupant un chant au cutter celui-ci a glissé et entaillé la main de la victime", la société ayant émis des réserves le 5 mars 2019 ; que la société, après vaine contestation devant la commission de recours amiable, a le 17 septembre 2019 porté le litige devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris, qui par jugement du 5 juillet 2021, a débouté la SARL [5] de son recours et l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions, a validé la décision de prise en charge du 10 avril 2019 et l'a déclarée opposable à la société, a déclaré opposable à la société l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 4 mars 2019 déclaré par Mme [Y], a ordonné l'exécution provisoire de la décision, a débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions et a condamné la SARL [5] à supporter les éventuels dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la déclaration d'accident du travail comporte une case "témoin" cochée, sans aucun nom de témoin et l'espace consacré aux éventuelles réserves de l'employeur n'est pas rempli ; que le courrier de réserves du 05 mars 2019 est en contradiction avec la déclaration d'accident du travail et ne caractérise pas des réserves sérieuses ; qu'à la date de la prise en charge de l'accident du travail, aucun élément complémentaire de nature à jeter un doute sur le caractère professionnel de l'accident n'avait été porté à la connaissance de la caisse, que la caisse n'était dès lors pas tenue de procéder à une enquête ni de faire remplir des questionnaires, qu'il n'y a pas eu violation des dispositions des articles L.411-1 et R.441-11.
La société a interjeté appel le 23 juillet 2021 de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 juillet 2021.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
- prononcer l'inopposabilité de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont aurait prétendument été victime Mme [O] [Y] le 4 mars 2019 ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne aux dépens de l'instance.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- ses réserves portaient sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident en cause ; sont évoqués l'absence de fait soudain et l'absence de témoin ; elle entendait remettre en cause la survenance même d'un quelconque accident au temps et au lieu de travail ; les réserves étaient suffisamment précises, circonstanciées et détaillées ; qu'elle alertait la caisse sur ses doutes quant à la survenance même d'un accident au temps et lieu du travail ;
- la caisse n'a pas respecté son obligation de diligenter une instruction conformément aux dispositions des articles R.441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, en ne prenant pas en compte les réserves motivées émises.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, par voie de confirmation du jugement déféré, de :
- dire opposable à la société [5] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont Mme [Y] a été victime le 4 mars 2019,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société aux dépens.
La caisse réplique en substance que :
- il existe bien en l'espèce un fait accidentel et soudain ayant provoqué la lésion médicalement décrite le 5 mars 2019 ;
- dans sa lettre de réserves, la société a évoqué l'absence de témoin alors que de manière contradictoire la case « témoin » a été cochée dans la déclaration d'accident du travail ; l'absence d'un témoin ne permet pas de remettre en cause la matérialité des faits et le caractère professionnel du fait accidentel d'autant que l'accident a été connu de l'employeur 10 minutes après sa survenance et que la salariée a été transportée dans un centre médico-social ;
- la société ne remet pas en cause le fait que Mme [Y] se soit trouvée à son poste de travail, pendant ses horaires de travail, sous la subordination de son employeur au moment de l'accident ;
- les réserves émises par la société n' étaient donc pas motivées au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
- en présence de ces réserves non motivées, elle n'était pas tenue de procéder à une instruction.
SUR CE :
L'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale applicable dispose qu' « en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés (...) ».
Les réserves visées par ce texte s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, et doivent porter sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Elles doivent apporter des éléments ou indices de nature à mettre en doute la réalité de l'accident survenu et l'imputabilité des lésions au travail.
En l'espèce, la société a établi et transmis le lendemain de la déclaration d'accident du travail, à savoir le 5 mars 2019, un courrier de réserves (pièce n°2 des productions de la société) mentionnant : « Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l'accident cité en référence pour les motifs suivants :
- Absence de fait soudain.
- La description des circonstances de l'accident est confuse.
- La description des circonstances de l'accident ne résulte que de la déclaration de la victime.
- Absence de témoin lors de l'accident ce qui peut paraitre curieux compte tenu que notre intérimaire travaillait dans un atelier.
- De plus l'Entreprise Utilisatrice ne nous a pas adressé de Déclaration Préalable d'accident. »
La société a ainsi mis en exergue dans son courrier des éléments concrets et circonstanciés en visant l'absence de fait soudain, une description des circonstances de l'accident confuse, ne résultant que de la déclaration de la victime et l'absence de témoin alors que la victime travaillait dans un atelier, éléments qui lui permettaient de douter de la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail, indiquant d'ailleurs expressément contester le caractère professionnel de l'accident.
Il résulte ainsi des termes employés par la société, alors qu'elle remplit, en temps utile, la déclaration d'accident du travail, qu'elle formule expressément des réserves motivées portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident et sur la matérialité même du fait accidentel, de sorte que la caisse ne pouvait pas prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable. Il convient de rappeler qu'au stade de la recevabilité des réserves, l'employeur n'est pas tenu d'apporter la preuve de leur bien fondé et qu'il importe peu que la description des circonstances de l'accident soit précise, que la case témoin ait bien été cochée dans la déclaration d'accident du travail, que l'accident ait été connu de l'employeur quelques minutes après sa survenance et que la victime ait été transportée dans un centre médico-social.
Dans ces conditions, le jugement déféré devra être infirmé et la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu le 4 mars 2019 à Mme [O] [Y] sera déclarée inopposable à la société.
La caisse succombant en appel, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DECLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré ;
ET statuant à nouveau :
DECLARE inopposable à l'égard de la SARLU [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de Mme [O] [Y] du 4 mars 2019 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne aux dépens.
La greffière,La présidente,