RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 04 Novembre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07500 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH6N
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/13155
APPELANT
Monsieur [Y] [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
INTIMEE
CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Y] [C] [S] d'un jugement rendu le 08 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 1er juillet 2019, M. [Y] [C] [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris devenu le tribunal judiciaire aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CNAV relative à une demande de régularisation de sa carrière et d'attribution de la majoration pour enfants prévue par l'article L.351-12 du code de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 08 juillet 2021 le tribunal a :
- déclaré M. [Y] [C] [S] recevable et partiellement fondé en son recours ;
- constaté l'accord des parties intervenu sur le revenu annuel des années 2010 et 2018 pris en compte dans le calcul de la pension vieillesse de M. [Y] [C] [S] qui a été révisée à compter du 1er janvier 2019 par notification du 5 février 2020 ;
- débouté M. [Y] [C] [S] de sa demande de majoration pour enfants à charge ;
- mis les dépens à la charge de M. [Y] [C] [S].
Pour statuer ainsi le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles L.351-12 et R.351-30 du code de la sécurité sociale, relève que M. [C] [S] a eu un enfant avec Mme [J] [X], [N] né le 8 janvier 1986 et a élevé les deux autres enfants de celle-ci, [M] et [F], issus d'une précédente union, nés les 16 juin 1974 et 1er juillet 1976 ; que M. [C] [S] et Mme [X] se sont mariés en 2015 et ont vécu préalablement ensemble à la fin de l'année 1979 dans le logement qu'occupait Mme [X] dans le cadre de ses fonctions de concierge ; que si M. [C] [S] établit qu'il s'est occupé des trois enfants bien avant son mariage avec Mme [X], il ne rapporte pas la preuve de la charge matérielle des deux enfants de celle-ci, qui bénéfice de par ses fonctions de concierge d'un logement gratuit, sans payer ni l'eau, ni l'électricité, ni le gaz, ni le téléphone et dont elle fait également bénéficier gracieusement ce dernier.
M. [C] [S] a le 23 juillet 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 juillet 2021.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, M. [Y] [C] [S] demande à la cour, au visa des articles L.351-12, L.342-4, R.342-4 et R.351-30 du code de la sécurité sociale, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
- juger qu'il a élevé et pris en charge trois enfants pendant plus de 9 ans chacun et avant leur 16ème anniversaire, et qu'il remplit les conditions ouvrant droit à une majoration pour enfant de sa pension de retraite prévue à l'article L.351-12 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019 ;
en conséquence,
- juger que sa pension de retraite s'élève après majoration de 10 %, à la somme de :
1 332,49 euros bruts mensuels, soit 1 211,24 euros nets mensuels à compter du 1er janvier 2019 ;
1345,81 euros bruts mensuels, soit 1 223,34 euros nets mensuels à compter du 1er janvier 2020 ;
1351,18 euros bruts mensuels, soit 1 251,19 euros nets mensuels à compter du 1er janvier 2021 :
1 366,05 euros bruts mensuels, soit 1 264,96 euros nets mensuels à compter du 1er janvier 2022 ;
- condamner la CNAV à lui verser la somme de 6 205,01 euros nets avant impôt sur le revenu, au titre des arriérés de pension de retraite pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2022 déduction faite des sommes versées, sauf à parfaire ;
- condamner la CNAV aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- enjoindre à la CNAV de recalculer le montant de sa pension de retraite en application des modalités retenues par l'arrêt à intervenir ;
- mettre à la charge de la CNAV les dépens de première instance ;
En tout état de cause,
- condamner la CNAV à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [S] fait valoir en substance que :
- l'ensemble des éléments produits démontre qu'il était en concubinage avec Mme [O] depuis 1979 et donc qu'il a bien élevé trois enfants, pendant plus de 9 ans chacun, avant et bien au de-delà de leur 16ème anniversaire et qu'il remplissait dont toutes les conditions au droit d'obtention de la majoration de 10 % de sa pension, en application des articles L.351-12, L.342-4, R.342-4 et R.351-30 du code de la sécurité sociale ;
- il s'est installé avec Mme [O] et ses deux enfants en fin d'année 1979 et leur enfant commun est né en 1986 ; le fait que Mme [O] ait toujours exercé une activité salariée n'en faisait pas une personne aisée, alors qu'au contraire, les revenus modestes du foyer permettent de retenir qu'il a participé conjointement avec son épouse aux frais matériels et au soutien financier des trois enfants du foyer ; le fait que son épouse ait disposé de revenus propres ne saurait le priver de son droit à majoration de sa pension de retraite ;
- l'enfant doit avoir été élevé ce qui signifie qu'il faut en avoir eu la charge effective et permanente mais nullement qu'il faut en avoir eu la charge exclusive ;
- la CNAV souhaite qu'il apporte la preuve qu'il a participé aux frais d'entretien des enfants tels que le logement, la nourriture, l'habillement et qu'il a assuré la charge financière par le biais d'avis d'imposition, carte de mutuelle ou rattachement CAF ; il s'agit d'une preuve impossible et de justificatif dont il ne dispose pas ou plus ; son épouse disposait et dispose toujours d'un logement de fonction, il n'a pas gardé les justificatifs des courses alimentaires par plus que ceux des achats de vêtements aux enfants, lui-même et son épouse ont fait des déclarations d'imposition séparées, son épouse ayant toujours déclaré les enfants dans sa propre déclaration de revenus, il ne dispose pas d'une carte de mutuelle, dès lors qu'aucun des époux n'avait de mutuelle à l'époque ;
- si les attestations sur l'honneur, le concubinage et la résidence à la même adresse ne suffisent pas isolément à prouver la prise en charge matérielle des enfants, leur cumul constitue un faisceau d'indices ; il a communiqué non seulement les attestations de ses enfants, de sa famille, celles de ses voisins mais également la copie des anciennes cartes de séjour de son épouse et les siennes, ainsi que les bulletins de salaire sur lesquels figurent leur adresse commune ; il verse les copies des certificats de scolarité et bulletins scolaires des trois enfants, les diplômes et attestations de stage, les livrets de famille et copies intégrales des actes de naissance des enfants, son acte de mariage ; il ne s'agit pas de considérer le seul concubinage mais une vie commune de plus de 42 ans dont 35 en concubinage, dès la fin de l'année 1979 ; avant le PACS en 1998, les couples vivant en union libre n'avaient pas la possibilité de faire une déclaration d'imposition commune ; les enfants de son épouse qu'il a élevés dès l'âge de 3 et 5 ans, sont orphelins de père et il n'y a donc pas eu de contribution à leur éducation par le biais d'une pension alimentaire comme en cas de divorce ;
- l'organisme de retraite complémentaire, a révisé le montant de sa pension de retraite complémentaire par notification du 17 juillet 2019 afin de lui permettre de bénéficier de la majoration pour enfant nés ou élevés dont les conditions d'obtention sont les mêmes que celles appliquées par la CNAV.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant, la CNAV demande à la cour, de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [C] [S] de sa demande de majoration pour enfant ;
- débouter M. [C] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mettre à la charge de M. [C] [S] les dépens d'instance.
La CNAV réplique en substance que :
- M. [C] [S] et Mme [X] se sont mariés le 29 avril 2015, soit postérieurement aux 16 ans des enfants [M] et [F] ; la présomption posée par l'article R.342-2 du code de la sécurité sociale visant à présumer la charge et l'entretien des enfants en cas de mariage entre le parent et le beau-parent ne saurait s'appliquer ; en l'absence de mariage durant cette période, l'assuré dispose de la faculté de prouver qu'il a élevé et eu sa charge les enfants durant la période de 9 ans avant leurs 16 ans ;
- les enfants n'ayant pas de lien de filiation direct avec l'assuré peuvent être pris en considération pour l'ouverture de droit à la majoration, à condition de rapporter la preuve des deux conditions suivantes : la condition d'éducation, s'entendant de la direction morale apportée à l'enfant, la condition de charge définie à l'article 371-2 du code civil, l'enfant devant avoir été éduqué et à la charge effective de l'assuré pendant une durée minimale de neuf ans avant son seizième anniversaire, la charge de l'enfant s'entendant de la direction matérielle de ce dernier ;
- les documents d'état civil s'ils permettent de vérifier la filiation ne permettent pas de rapporter la preuve des conditions de charge et d'éducation des enfants [M] et [F] ; les documents scolaires visent à démontrer que les enfants ont eu une scolarité jusqu'à leurs 16 ans, mais ne sont pas de nature à rapporter la preuve de l'éducation et de leur prise en charge effective par M. [C] [S] ; la vie commune de M. [C] [S] avec Mme [X] et ses enfants à partir de 1979 est insuffisante à satisfaire les conditions posées ; Mme [X] a toujours exercé une activité professionnelle en tant que gardienne d'immeuble depuis 1979 et était donc en capacité d'assurer la charge financière de ses deux premiers enfants ; les avis d'imposition produits démontrent que les enfants [M] et [F] étaient rattachés fiscalement à leur mère ;
- M. [C] [S] ne remplit pas la condition de conjoint et ne rapporte pas la preuve d'avoir eu la charge effective et de l'éducation des enfants [M] et [F] prévue par l'article L.342-12 du code de la sécurité sociale.
SUR CE :
Du mariage de M. [P] [A] [X] et de Mme [J] [D] [O] célébré le 23 mars 1974 sont nés deux enfants, [M], né le 16 juin 1974 et [F] née le 1er juillet 1976. M. [A] [X] est décédé le 6 septembre 1978. De l'union de M. [Y] [C] [S] et de Mme [J] [D] [O] est né [N] [S] le 8 janvier 1986. Le mariage de M. [C] [S] et de Mme [D] [O] a été célébré le 29 avril 2015.
M. [C] [S] a sollicité de la CNAV le bénéfice d'une majoration pour enfant de 10 % indiquant avoir élevé et pris en charge les deux enfants de sa concubine, devenue son épouse en 2015, ainsi que leur fils commun. Il indique qu'il était en concubinage avec Mme [O] depuis 1979 et qu'il a donc élevé trois enfants pendant plus de 9 ans chacun, avant leur 16ème anniversaire.
L'article L.351-12 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d'une majoration pour enfants des pensions de retraite personnelles du régime général de la sécurité sociale ainsi qu'il suit :
'La pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu un nombre minimum d'enfants.
Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4.
Cette majoration est incluse dans les avantages personnels de vieillesse dont le cumul avec une pension de réversion est comparé aux limites prévues au dernier alinéa de l'article L. 353-1.'
L'article L.342-4 du code de la sécurité sociale, auquel le deuxième alinéa fait référence concerne les pensions de veuvage :
'La pension de veuve ou de veuf ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.
Elle est majorée d'un pourcentage déterminé lorsque le bénéficiaire a eu plusieurs enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1°) le nombre d'enfants du bénéficiaire ouvrant droit à la majoration ;
2°) la durée pendant laquelle, et l'âge jusqu'auquel les enfants à la charge du titulaire de la pension ou de son conjoint doivent avoir été élevés pour ouvrir droit à la majoration.
La majoration est, le cas échéant, calculée sur le montant de la pension porté au minimum ci-dessus défini.'
Pris pour l'application de l'article L.342-4, l'article R.242-2 fixe les conditions suivantes :
'La majoration, dont le taux est fixé à 10 % de la pension de veuf ou de veuve prévue à l'article L. 342-4, est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.'
La qualité de conjoint au sens de l'article susvisé ne s'étend pas au concubin.
Il n'est pas contesté que n'ayant épousé Mme [D] [O] qu'en 2015, celle-ci n'était pas la conjointe de M. [C] [S] pendant la période de neuf années antérieure au seizième anniversaire des enfants.
Il appartient donc à M. [C] [S] de rapporter la preuve que [M] et [F] ont été à sa charge pendant une période de 9 années avant leur seizième anniversaire, s'écoulant entre la fin de l'année 1979 et le 16 juin 1990 pour [M], le 1er juillet 1992 pour [F].
L'enfant doit avoir été élevé par l'assuré pendant la durée minimale de neuf ans avant son 16ème anniversaire, l'éducation s'entendant de la direction morale apportée à l'enfant et l'enfant doit avoir été à la charge de l'assuré, la charge de l'enfant s'entendant de la direction matérielle apportée à ce dernier, ce qui comprend la prise en charge financière de celui-ci.
En l'espèce, M. [C] [S] ne rapporte pas par ses productions que [M] et [F] aient été à sa charge pendant une période de 09 années.
En effet, l'existence d'une vie commune entre M. [C] [S] et Mme [X], vivant avec ses enfants, ne constitue pas une preuve de la charge des enfants. Les documents d'état civil, les documents scolaires ne sont pas de nature à rapporter la preuve de la prise en charge financière de ceux-ci. De même que les attestations produites (pièces n° 17,18,19, 20, 21,58 des productions de M. [C] [S]) en ce qu'elles comportent des considérations générales ou non corroborées par des éléments financiers complémentaires, ne sont pas de nature à établir une prise en charge financière effective des enfants.
Il n'est pas contesté que Mme [O] a toujours exercé une activité salariée en qualité de gardienne d'immeuble et disposait d'un logement pour lequel elle ne payait ni loyer, ni électricité ni gaz, ni téléphone. Elle disposait de revenus certes modestes mais qui lui permettaient d'assurer la charge financière de ses deux premiers enfants. Il n'est pas contesté que les enfants étaient rattachés fiscalement à leur mère.
La preuve d'une prise en charge financière des enfants par M. [C] [S] pendant une période de neuf années ne résulte pas plus de l'ensemble des productions de l'appelant même prises dans leur ensemble.
Il n'est donc pas établi, même si M. [C] [S] vivait avec Mme [X] depuis la fin de l'année 1979 et s'occupait de l'éducation des trois enfants vivant au foyer, qu'il a eu la charge effective de [M] et [F], enfants de sa concubine, pendant une durée de 09 années sur la période antérieure à leur 16ème anniversaire, peu important à cet égard que les enfants étaient orphelins de père et que leur mère ne percevait donc aucune contribution à leur éducation par le biais d'une pension alimentaire, dès lors que Mme [X] disposait de revenus et que l'organisme de retraite complémentaire de l'agirc-arrco ait attribué à M. [C] [S] une majoration pour 'enfants nés ou élevés' (pièces n° 47 et 48 de ses productions) dès lors que ces organismes de retraite complémentaires sont différents de la CNAV et que leur analyse ne s'impose pas à celle-ci.
Par suite, à défaut de preuve par M. [C] [S] de ce qu'il a eu la charge effective des enfants [M] et [F], dans les conditions prévues par les textes, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Succombant en son appel, comme tel tenu aux dépens d'appel, M. [C] [S] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré ;
DÉBOUTE M. [C] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [S] aux dépens d'appel.
La greffière,La présidente,