REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2022
(n°484, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00490 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRPT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02237
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Novembre 2022
Décision contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [W] [D] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 27/05/1986 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [4]
comparant en personne assisté de Me Sandra BURY, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté du préfet de l' Essonne en date du 13 octobre 2022 pris après arrêté du maire de [6] du 11 octobre 2022, M. [W] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier [4] . La mesure s'est poursuivie sous forme d'hospitalisation complète au sein de cet établissement jusqu'à ce jour.
Par requête du 14 octobre 2022, M. le préfet de l' Essonne a saisi le juge des libertés et de la détention d'Evry aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention d' Evry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [W] [D] .
Par courrier du 24 octobre 2022 transmis par l'établissement le 26 octobre 2022 et enregistré au greffe de la cour le même jour, M. [W] [D] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 21 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 novembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Madame l' Avocate Générale a soulevé l'irrecevabilité de l'a ppel dans la mesure où la courrier de M. [W] [D] saisit le juge des libertés et de la détention et l'irrecevabilité des conclusions de son conseil transmises après l'expiration du délai d'appel.
M. [W] [D] indique par écrit dans son recours qu'il se trouve séquestré. Lors des débats, il conteste être atteint de troubles psychiques et se plaint d'une hospitalisation abusive à la suite de violences dont il a été victime et non auteur sur la voie publique.
Suivant conclusions transmises le 1er novembre 2022 à 14h17 et enregistrées au greffe le 02 novembre 2022, le conseil de M. [W] [D], sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, soulevant notamment les moyens suivants:
1 le défaut d'information de la décision d'admission, des motifs, de la situation juridique, des droits et voies de recours dès l'admission,
2 l'absence de rédaction du bulletin d'entrée,
3 la violation des articles 5-2, 5-4, 6-1 et 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'homme,du fait que l'accès au juge aurait été empêché par l'hôpital [4] et les services de l'Etat,
4 la violation de l' article 6-1, le certificat médical du Docteur [M] fondant son état de non auditionnable sur l'état clinique et non sur ses troubles mentaux
5 la violation de l'article 8 en raison des sédations forcées pour les transports
6 les contraintes de soins n'ont pas suivies les voies légales
Elle demande une expertise judiciaire à titre subsidiaire.
Le ministère public demande à titre subsidiaire le rejet des moyens et la confirmation de l'ordonnance entreprise.
M. [W] [D] a eu la parole en dernier.
Le directeur du centre hospitalier [4] et M le préfet de l' Essonne n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS,
sur la recevabilité de l'appel et des conclusions du conseil de l'appelant du 02 novembre 2022
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse au greffe de la cour.
M. [W] [D] a rédigé un courrier le 24 octobre 2022 à l'attention du juge des libertés et de la détention d'Evry, transmis au greffe de la cour d'appel de Paris par l'hôpital après que le greffe ait invité le patient à saisir la présente juridiction par courriel du 26 octobre 2022 à 12h40.
Dès lors que ce recours n'a pas saisi de façon explicite la cour d'appel d'une demande d'infirmation de l'ordonnance du premier juge, l'appel transmis par l'intermédiaire de l'établissement est irrecevable, au visa des dispositions précitées, sans qu'il importe que le courrier ait été adressé au greffe de la cour dans le délai d'appel.
Il convient que ce recours n'a pas été régularisé dans le délai d'appel de sorte que les conclusions de son conseil transmises le 02 novembre 2022 présentent un caractère tardif et ne peuvent régulariser cet appel, étant parvenues après l'expiration du délai de recours le 31 octobre 2022
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition,
DÉCLARONS l'appel irrecevable et les conclusions de son conseil du 02 novembre 2022,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 04 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 04/11/2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris