REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2022
(n°488, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00496 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR3I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02331
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 03 Novembre 2022
Décision Contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [S] [X] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 21/03/2002 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l'hôpital [4]
comparant en personne assisté de Me Antoine JULÉ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Pierre VAN DER MADE avocat au barreau de Paris,
LIEU D'HOSPITALISATION
HOPITAL [4]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant représenté par Monsieur [K] [M], directeur des soins,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté du préfet de police de [Localité 5] en date du 24 mai 2022, M [S] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à l' hôpital [4].
Après la mise en place d'un programmes de soins le 14 juin 2022, le patient a fait l'objet d'une décision de réintégration au sein de l' hôpital [4] par arrêté du préfet de police de [Localité 5] en date du 20 octobre 2022 .
Par requête du 21 octobre 2022, le préfet de police de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention d'Evry en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 28 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné le maintien de la mesure
Par courrier transmis le 31 octobre 2022 à 11h41 puis complété à 13h54 et 21h35, enregistré au greffe de la cour le même jour, M [S] [X] a indiqué contester la décision qui lui a été notifiée le 28 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 novembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil.
M [S] [X] a été entendu .Il sollicite la levée de la mesure d'hospitalisation afin de poursuivre le suivi médical dans le cadre d'un programme de soins en ambulatoire. Il explique avoir interrompu le précédent programme de soins en raison des effets secondaires des médicaments.
Le conseil de M [S] [X] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, faisant notamment valoir que le patient se trouve en capacité de donner son consentement aux soins .
Le directeur de l' hôpital [4],représenté par M [K] [M], en sa qualité de Directeur des Soins a sollicité le maintien de la mesure, l'amélioration clinique de l'état de santé demeurant insuffisante pour envisager la sortie d'hospitalisation.
Suivant conclusions transmises au greffe le 02 novembre 2022 à 20h05 et soutenues oralement, le conseil de M le préfet de police de [Localité 5] a conclu à la confirmation de l' ordonnance dès lors que le patient risque d'interrompre à nouveau le traitement en cas de sortie prématurée.
Le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.
M [S] [X] a eu la parole en dernier, contestant toute agressivité envers ses proches.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le
département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 2° du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
M [S] [X] a fait l'objet d'une première hospitalisation sous contrainte en mai 2022 à la suite d'un geste hétéro-agressif sur son frère.
Suite à la décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète du magistrat délégué de M le premier président de la cour d'appel de Paris du 13 juin 2022, M [S] [X] est revenu au domicile familial avec un programme de soins lui imposant un suivi en ambulatoire mensuel en CMP.
La réintégration de M [S] [X] a été décidée en raison de la dégradation de son état de santé constaté par le certificat médical du Docteur [H] du 19 octobre 2022 faisant état des plaintes de ses proches d'un arrêt du traitement psychotrope, de la consommation de substances illicites et des idées délirantes de persécution paranoïdes pouvant se manifester par des comportements étranges, tels que des jets de meubles. Le médecin relève un discours délirant à thématique mystique et persécutive. Il se situe dans le déni de ses troubles.
Il résulte du certificat médical de situation du 02 novembre 2022 du Docteur [T] [H] que l'état de santé du patient évolue favorablement . Il se montre plus calme et discret dans le service. Il accepte le traitement médicamenteux mais refuse une prise de sang . Il présente lors de son examen un discours délirant à tonalités mystique, mégalomaniaque et paranoïde. Il est préconisé le maintien de la mesure.
Il résulte de ces éléments que M [S] [X] qui présente encore des symptomes de ses troubles psychiatriques a ainsi encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser dans la durée et mettre au point un traitement psychotrope adapté qu'il pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire, la mise en place immédiate d'un programme soins n'étant pour le moment pas suffisante pour garantir le respect de la prise du traitement médicamenteux en ambulatoire . En effet, le patient risque d'interrompre à nouveau le traitement en cas de sortie prématurée alors que ses troubles mentaux chroniques nécessitent des soins qui en leur absence, compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 04 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 04/11/2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris