8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°462
N° RG 19/05198 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P74N
M. [J] [P]
C/
- URSSAF PAYS DE LA LOIRE
- ANTENNE INTERREGIONALE DE LA MNC
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Juin 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2022, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 7 Octobre précédent, par mise à disposition au greffe
APPELANT :
Monsieur [J] [P]
né le 12 Août 1975 à [Localité 6] (29)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Vincent LECOURT, Avocat au Barreau du VAL D'OISE
INTIMÉES :
L'URSSAF du PAYS DE LA LOIRE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Cristian BOACA substituant à l'audience Me Hortense GEBEL, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
L'ANTENNE INTERREGIONALE DE LA MNC prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTIMÉE NON CONSTITUÉE
Le 2 avril 1999, M. [J] [P] a été recruté au sein de l'URSSAF de la Gironde afin de suivre en qualité d'élève, la formation d'inspecteur du recouvrement.
A compter du 6 avril 2000, il a été déclaré apte et la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
A compter du 1er juin 2005, M. [P] a été muté au sein de l'URSAFF DES PAYS DE LA LOIRE.
Au cours de la relation contractuelle, M. [P] a bénéficié de plusieurs avancements conventionnels. Il a ainsi été classifié au niveau 7 à compter d'octobre 2009, avec effet rétroactif au 1er mai 2008.
Le 27 février 2014, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins notamment de se voir appliquer les dispositions de l'article 23 de la convention collective, régulariser l'attribution d'un véhicule de fonctions et de cessation de l'atteinte à l'égalité de traitement dans l'indemnisation des frais de repas.
La procédure qui a fait l'objet d'une radiation le 7 septembre 2015, a été ré-enrôlée le 8 septembre 2017 à l'initiative de M. [P].
La cour est saisie de l'appel formé par M. [P] le 17 juillet 2019 contre le jugement du 13 juin 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
' Débouté les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné M. [P] aux dépens éventuels.
Vu les écritures déposées le 21 novembre 2019, suivant lesquelles M. [P] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
' Condamner l'URSSAF PAYS DE LA LOIRE à lui verser les sommes suivantes :
A titre principal,
- 15.028,42 € à titre de rappels de salaire,
- 1.502,84 € au titre des congés payés afférents,
- 10.000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation des préjudices moral, financier et d'agrément consécutifs à l'atteinte à l'égalité de traitement dans l'application des articles 32 et 33 de la convention collective,
A titre subsidiaire,
- 28.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'égalité de traitement qu'il a subi de ce chef,
En toute hypothèse,
' Condamner l'URSSAF PAYS DE LA LOIRE à rajouter 14 points de compétence à compter du 1er juillet 2019 pour le futur et ordonner à l'URSSAF de verser les rappels de salaire correspondants,
Avant dire droit,
' Enjoindre l'URSSAF PAYS DE LA LOIRE à procéder dans un délai de six mois à la reconstitution de la carrière de M. [P] en lui attribuant un pas de compétence chaque année non pourvue à l'effet de le rétablir dans ses droits,
' Surseoir à statuer dans l'attente de la production des bulletins de salaire correspondants sur le montant des rappels de salaire induits par cette reconstitution de carrière et sur le montant des dommages-intérêts résultant de l'atteinte à l'égalité de traitement et à la mauvaise exécution des accords collectifs,
' Condamner l'URSSAF PAYS DE LA LOIRE à lui verser les sommes suivantes :
- 15.000 € à titre de provision à valoir sur le montant des salaires et des dommages-intérêts résultant de la violation de l'égalité de traitement et des accords collectifs,
- 1.697,18 € au titre de la différence de traitement dans le versement des indemnités forfaitaires de déplacement sur la période de janvier 2009 à mars 2013,
- 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
' Ordonner à l'URSSAF PAYS DE LA LOIRE de produire un bulletin de salaire tenant compte de l'ensemble des condamnations de nature salariale prononcées, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir,
' Dire que les rappels de salaire produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les salaires exigibles à cette date et à la date de leur exigibilité pour les salaires échus postérieurement, avec anatocisme,
' Condamner l'URSSAF PAYS DE LA LOIRE à verser à M. [P] les sommes suivantes :
- 1.928,60 € brut à titre de rappel de salaire suite à l'erreur commise dans la proratisation du temps partiel,
- 192,86 € au titre des conges payés afférents,
- 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier du parcours professionnel.
Par ordonnance du 23 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a :
' Dit n'y avoir lieu à irrecevabilité des conclusions de M. [P],
' Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel formée par M. [P],
' Débouté l'URSSAF PAYS DE LA LOIRE de ses demandes,
' Condamné l'URSSAF PAYS DE LA LOIRE aux dépens de l'incident,
' Renvoyé au fond l'affaire à une conférence de mise en état.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 3 juin 2022, suivant lesquelles l'URSSAF PAYS DE LA LOIRE demande à la cour de :
In limine litis,
' Juger irrecevable en cause d'appel la demande nouvelle de l'appelant portant sur la condamnation de l'URSSAF PAYS DE LA LOIRE à verser à M. [P] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier du dispositif du parcours professionnel,
Au fond,
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
' Juger que l'URSSAF PAYS DE LA LOIRE a fait une exacte application des articles 32 et 33 de la convention collective nationale et que M. [P] n'a subi aucune inégalité de traitement,
' Juger que M. [P], qui a bien bénéficié d'une promotion, est dans une situation parfaitement conforme à ce qu'elle doit être au regard de l'application des articles 32 et 33 de la convention collective, et a subi aucune inégalité de traitement,
' Juger que M. [P] ne peut aucunement prétendre au remboursement de ses frais de repas,
' Juger que M. [P] ne peut aucunement prétendre au remboursement de la participation financière prélevée par l'URSSAF PAYS DE LA LOIRE relative au véhicule professionnel mis à sa disposition,
' Juger que la méthode de calcul du salaire de M. [P] à temps partiel est correcte et conforme aux prescriptions légales,
' Juger que M. [P] n'a subi aucun préjudice au titre du dispositif d'avancement et parcours professionnel,
' Débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
' Condamner M. [P] à verser à l'URSSAF PAYS DE LA LOIRE la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ANTENNE INTERREGIONALE DE LA MNC n'a pas constitué avocat, le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 juin 2022
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS
Sur l'application des articles 32 et 33 de la Convention Collective du travail des personnels des organismes de Sécurité Sociale du 8 février 1957 et ses conséquences
Pour infirmation et bien fondé de ses prétentions, M. [P] invoquant les dispositions des articles 32 et 33 de la Convention collective Nationale de l'URSSAF, soutient que l'article 32 prévoit l'attribution de 4% lors de la titularisation dans l'hypothèse où l'agent ne bénéficie pas d'une affectation alors qu'à l'inverse l'article 33 prévoit cette la suppression de points en cas de promotion mais pas ceux attribués au titre de l'article 32.
M. [P] ajoute qu'il n'a été promu qu'en 2008, qu'en application de la nouvelle convention en 2005, le système d'avancement a fait l'objet d'une refonte, l'échelon d'avancement conventionnel est toujours attribué automatiquement en lien avec l'ancienneté, l'échelon d'avancement conventionnel supplémentaire attribué en fonction de l'appréciation portée par la hiérarchie et un échelon conventionnel attribué d'office selon les règles de cumul antérieurement en vigueur, l'article 33 prévoyant seulement la suppression des échelons supplémentaires d'avancement acquis dans l'emploi précédent (29 b), les nouveaux de l'article 32 demeurant acquis.
M. [P] entend également souligner que l'argumentation de l'URSSAF tendant à soutenir qu'elle ne pouvait revendiquer l'application des dispositions issues du protocole d'accord de 1992 au motif que les articles 29 à 31 avaient été abrogés par le protocole d'accord de 2004, est inopérante et a été écartée par la Cour de cassation.
L'URSSAF rétorque que le protocole d'accord du 30 novembre 2004 supprime à compter du 1er février 2005 les avantages antérieurement octroyés au titre de l'obtention du diplôme des cadres, que l'annexe 2 du protocole abroge les dispositions des articles 29 et 32, qu'un dispositif de transposition a été mis en place par ce protocole, qu'à l'issue des opérations de transposition, le salarié bénéficie d'une augmentation de sa rémunération, équivalente à la valeur de 4 points, complété par des points de compétence dont le résultat est notifié par le directeur, qu'une fois la transposition effectuée, les dispositions de l'ancien article 32 n'ont plus vocation à s'appliquer et ne peuvent s'appliquer à M. [P] qui a été promu en 2008.
L'URSSAF entend faire observer que le salarié n'a rien perdu dans la mise en oeuvre du dispositif de transposition dès lors qu'il a perçu une rémunération supplémentaire de 4 points conformément au protocole d'accord du 30 novembre 2004.
En droit, les articles 32 et 33 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction antérieure du 1er janvier 1993 au 31 janvier 2005 ont été supprimés par le protocole d'accord du 30 novembre 2004.
En effet, ce protocole supprime, à compter du 1er février 2005, les avantages antérieurement octroyés au titre de l'obtention du diplôme du Cours des Cadres.
Précisément, l'article 14 du protocole dispose à ce titre que : 'Le présent accord se substitue à compter de sa date d'entrée en vigueur au protocole d'accord du 14 mai 1992 qui est abrogé. Parallèlement, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toutes dispositions qui lui sont contraires, sont de nul effet'.
Il s'ensuit qu'à compter du 1er février 2005, la classification est organisée autour de points de compétence et de points d'expérience.
En l'espèce, M. [P] sollicite la régularisation de sa situation à compter du 1er janvier 2009 sur le fondement des articles 32 et 33 dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992.
Or, M. [P] ayant été promu en 2008, ces dispositions ne sont aucunement applicables.
Au 1er janvier 2009, les échelons « Cours des cadres » prévus par l'article 32 antérieurement en vigueur, n'existent plus, de sorte que les salariés ayant suivi la formation du cours des cadres ne se voient plus accorder quelque avantage que ce soit. Il ressort des pièces que ces échelons « Cours des cadres » accordés aux salariés avant l'entrée en vigueur du protocole du 30 novembre 2004 ont été intégrés dans la nouvelle classification de M. [P], dans le cadre des opérations de transposition lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle classification issue de ce protocole.
M. [P] a bien bénéficié d'une augmentation au moins équivalente à 4 points.
Contrairement à ce qu'indique M. [P], les 4% d'avancement « Cours des cadres » ne lui ont aucunement été retirés en 2008 lors de sa promotion, en application de l'article 33, mais ont été absorbés le 1er février 2005, lors des opérations de transposition, dans la nouvelle structure de rémunération.
M. [P] n'est aucunement fondé à solliciter un quelconque rappel de salaires. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l'inégalité de traitement
Pour infirmation, le salarié invoque l'inégalité de traitement qu'il a subi par rapport à sept collègues (M. [F], M. [M], M. [H], M. [I], Mme [R], M. [G], M. [N]) qui ont obtenu des pas de compétence là où il n'en obtenait pas.
L'employeur rétorque que les salariés auxquels M. [P] se compare, ont une classification conventionnelle différente.
Le salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale, une atteinte au principe général "à travail égal, salaire égal", doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant l'inégalité de traitement dont se plaint le salarié ;
En l'espèce, si M. [P] produit effectivement des bulletins de paie des salariés auxquels il se compare, il ressort cependant des pièces produites que ses collègues salariés ne sont pas dans la même situation que lui, car ils étaient au niveau 7 conventionnel au moment de la transposition alors que M. [P] était au niveau 6.
Dans ces conditions, les éléments de fait produits par M. [P], se rapportant à des situations non comparables à sa propre situation à la date de l'engagement de la procédure, ne sont pas susceptibles de caractériser l'inégalité de traitement invoquée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié des demandes formulées à ces titres.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la participation financière relative au véhicule mis à sa disposition et de rétablissement du le régime de l'avantage en nature :
Pour infirmation, M. [P] soutient que l'URSSAF a unilatéralement changé le régime de mise à disposition du véhicule nécessaire à l'exécution de ses missions ainsi que l'avantage en nature afférent et lui a imposé le prélèvement d'une contribution de 137,13€ nets par mois.
L'URSSAF expose qu'elle n'a jamais entendu contractualiser la mise à disposition des véhicules, qu'elle a régulièrement dénoncé l'usage invoqué qui procédait d'un engagement unilatéral de sa part, que la charte précise bien que la mise à disposition cesse à la fin du contrat de location, qu'en signant la charte automobile et en prenant le véhicule, M. [P] a accepté toutes les conditions de la charte de mise à disposition.
En l'espèce, il est établi que l'employeur a dénoncé l'usage antérieur concernant l'avantage en nature qu'il avait unilatéralement concédé, ce dont M. [P] qui a signé la charte automobile de mise à disposition d'un véhicule à usage mixte, ne pouvait ignorer, étant relevé que ses déplacements professionnels étaient circonscrits à l'agglomération nantaise.
Dans ces conditions, M. [P] ne peut soutenir avoir consenti à cette signature sous la contrainte. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté des demandes formulées à ces titres.
Sur la demande indemnitaire forfaitaire de déplacement
M. [P] sollicite la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 1.697,18 € à titre de rappel de salaire au titre des frais de déplacement.
Suivant l'article 2 du protocole d'accord du 11 mars 1991 relatif aux frais de déplacement des cadres, des indemnités forfaitaires compensatrices de frais de repas sont allouées aux agents en cas de déplacement à l'occasion du service. Lorsqu'un tel déplacement oblige à prendre son repas à l'extérieur, une indemnité est allouée.
L'obligation de prendre son repas à l'extérieur suppose l'impossibilité pratique de déjeuner dans les conditions habituelles en raison du temps nécessaire pour effectuer le trajet.
Le protocole prévoit que l'agent est contraint de prendre son repas à l'extérieur s'il se trouve dans l'impossibilité de prendre son repas dans les conditions habituelles soit au sein du restaurant d'entreprise soit à son domicile entre 11 h et 14 h.
En l'occurrence, tout travail effectué au sein de l'agglomération de [Localité 7] permet de prendre ses repas dans les temps requis et ne donnent pas lieu au paiement des indemnités de frais de repas extérieurs.
M. [P] sollicite le remboursement de 69 déjeuners pris sur l'agglomération de [Localité 7].
Il s'ensuit qu'il sera débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le calcul au prorata du temps partiel de M. [P]
M. [P] a été embauché à temps plein, avant de passer à temps partiel en janvier 2015 à raison de 32 heures par semaine.
M. [P], qui fait valoir que l'URSSAF paie ses salariés à temps plein sur la base de 35 heures hebdomadaires, considère avoir subi une baisse de salaire lors de son passage à temps partiel et sollicite en conséquence un rappel de ce chef depuis janvier 2015.
L'URSSAF rétorque pour le calcul du salaire à temps partiel de M. [P] avoir appliquer le principe de proratisation énoncé à l'article L. 3123-10 du Code du travail.
Selon l'article L3123-10 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
En l'espèce, l'accord collectif de réduction du temps de travail de l'URSSAF des Pays de la Loire du 4 février 2013 prévoit une réduction du temps de travail passant de 1755 heures annuelles à 1600 heures annuelles.
Il s'en déduit que la rémunération d'un salarié à temps plein correspond à une durée hebdomadaire de référence de 35 heures et 55/100 d'heures (1600/45), soit 35 heures et 33 minutes et que la rémunération de M. [P] à temps partiel doit être calculée sur cette base.
Dès lors que sa rémunération lors de son passage à temps partiel a été calculée sur la base du salaire d'un temps plein, l'application d'un ratio prenant en considération l'accord de réduction du temps de travail ne fait échec ni au principe de proportionnalité ni à celui d'égalité.
Il s'en suit que la demande de rappel de salaire fondé sur l'application d'un ratio 32/35 au lieu d'un ratio 32/35,55 doit être rejetée. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier du parcours professionnel
L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de ce chef de demande comme n'ayant nullement été présentée devant le Conseil de prud'hommes de Nantes ni devant la Cour d'appel jusqu'à la communication par l'appelant de ses n°2 responsives du 20 novembre 2019 ; elle fait valoir que cette demande, qui pouvait parfaitement être présentée dès la première instance, ne tend pas aux mêmes fins que les dernières demandes de M. [P].
En application de l'article 564 du code de procédure civile et à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Suivant l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Suivant l'article 566 du code précité, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Dans la présente affaire, il est établi qu'aucune demande relative au paiement de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier du parcours professionnel n'était soutenue devant les premiers juges par M. [P]. La demande formée à ce titre en cause d'appel ne peut être rattachée à aucune de celles soumises à l'appréciation du conseil de prud'hommes. Cette demande nouvelle est dès lors irrecevable.
Sur les dommages-intérêts en réparation de l'atteinte au principe d'égalité et du non-respect des dispositions conventionnelles et pour résistance abusive :
Compte tenu des développements qui précèdent, les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [P] qui succombe dans l'ensemble de ses autres prétentions, doivent être rejetées, le jugement étant confirmé de ces chefs.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l'appelant qui succombe en appel, doit être débouté de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser l'organisme intimé des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande nouvelle de M. [J] [P] relative aux dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier du parcours professionnel ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
et y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [P] à payer à l'URSSAF DES PAYS DE LOIRE 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE M. [J] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.