8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°465
N° RG 19/06722 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QFHC
SARL FALGAND ('CARREFOUR CITY')
C/
M. [S] [H]
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Juin 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SARL FALGAND à l'enseigne 'CARREFOUR CITY' prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et représentée par Me Chloé PONNAVOY substituant à l'audience Me Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [S] [H]
né le 04 Février 1991 à [Localité 5] (97)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Samir LAABOUKI substituant à l'audience Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
M. [S] [H] a été embauché Second de boucher par la SARL FALGAND CARREFOUR CITY du 18 septembre 2017 au 17 décembre 2017dans le cadre d'un CDD au motif d'un surcroît d'activité, les relations contractuelles étant régies par la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 18 décembre 2017, M. [H] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail.
Par courrier du 3 janvier 2018, M. [S] [H] a adressé à son employeur l'avenant à son contrat de travail daté du 15 décembre 2017, reçu de la SARL FALGAND par courrier lettre du 19 décembre 2017, prolongeant son contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 31 janvier 2018, date à laquelle la SARL FALGAND a remis au salarié les documents de fin de contrat au visa de la fin du contrat à durée déterminée.
Le 11 janvier 2019, M. [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir :
' Dire que la rupture s'analyse en un licenciement nul et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 2.257,74 € brut à titre d'indemnité de préavis,
- 225,77 € brut au titre des congés payés afférents,
- 13.546,44 € à titre de dommages-intérêts (article L.1235-3 du code du travail),
- 13.546,44 € à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 10 de la convention 1568 OIT et 24 de la charte sociale européenne,
- 13.546,44 € à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement combiné des articles L.1235-3 du code du travail et 1240 du code civil,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Intérêts au taux légal, outre l'anatocisme,
' Remise des documents sociaux (bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi),
' Remise des documents ci-dessus sous astreinte de 75 € par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir,
' Le conseil se réservant compétence pour liquider ladite astreinte,
' Exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution,
' Fixer le salaire de référence à la somme de 2.257,74 € brut,
' Condamner la partie défenderesse aux dépens.
Par jugement définitif du 16 mai 2019, le Conseil de Prud'hommes a requalifié la relation de travail ayant existé entre la SARL FALGAND et M. [H] en contrat à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2017 et condamné sous le bénéfice de l'exécution provisoire la SARL FALGAND CARREFOUR CITY à lui verser 2.500 € nets à titre d'indemnité de requalification, fixé le salaire de référence à la somme de 2 257,74 € bruts,
La cour est saisie de l'appel régulièrement formé par la SARL FALGAND CARREFOUR CITY le 9 octobre 2019 contre le jugement de départage du 10 septembre 2019 notifié le 11 septembre 2019 par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes, statuant sur les autres demandes, a :
' Dit que la rupture s'analyse en un licenciement nul,
' Condamné la SARL FALGAND à verser à M. [H] les sommes suivantes:
- 2.257,74 € brut à titre d'indemnité de préavis,
- 225,77 € brut à titre d'incidence sur congés payés afférents,
- 13.546,44 € net à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat,
- 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Lesdites étant sommes assorties de l'intérêt légal à compter de la date de la notification du jugement,
' Ordonné à la SARL FALGAND de remettre à M. [H] les documents sociaux rectifiés conformes aux jugements des 12 mai et 10 septembre 2019 (bulletin de salaire mentionnant préavis, certificat de travail et attestation Pôle Emploi),
' Débouté M. [H] de sa demande d'astreinte,
' Débouté la SARL FALGAND de ses demandes au titre de l'indemnité de précarité et de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
' Condamné la SARL FALGAND aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 avril2020, suivant lesquelles la SARL FALGAND CARREFOUR CITY demande à la cour de :
' La recevoir en son appel et y faire droit,
' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
' Constater l'absence de nullité du licenciement de M. [H],
' Fixer le salaire de référence à 1.883,74 €,
' Dire que le barème de l'article L.1235-3 du code du travail est applicable,
' Dire que l'indemnité servie à M. [H] ne saurait en tout état de cause être supérieure à 1 mois de salaire,
En tout état de cause,
' Réduire l'indemnité de rupture réclamée à de plus juste proportions au regard de la faible ancienneté de M. [H],
' Condamner M. [H] à rembourser à la SARL FALGAND la somme de 358,42 € perçue au titre de l'indemnité de précarité,
' Condamner M. [H] à payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, suivant lesquelles M. [H] demande à la cour de :
' Débouter la société de sa demande de remboursement de l'indemnité de précarité en ce qu'elle est irrecevable en cause d'appel et en tout état de cause infondée et confirmer le jugement entrepris,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Qualifié la rupture du contrat de travail en un licenciement nul,
- Condamné la SARL FALGAND à lui verser diverses sommes, avec intérêts légaux et anatocisme,
' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande d'astreinte provisoire et ordonner la remise de documents sociaux, sous astreinte de 75 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
Y additant,
' Condamner la société à verser au concluant la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel,
' Débouter la société de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 juin 2022
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d'appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire' ou 'constater' un principe de droit ou une situation de fait, voire 'juger' quand ce verbe, utilisé comme synonyme des deux premiers, n'a pour effet que d'insérer dans le dispositif des écritures, des éléments qui en réalité constituent un rappel des moyens développés dans le corps de la discussion.
Sur la recevabilité de la demande de remboursement d'indemnité de précarité':
Contrairement à ce que soutient le salarié intimé, la SARL FALGAND CARREFOUR CITY avait formulé cette demande de remboursement devant les premiers juges, de sorte qu'elle doit être déclarée recevable.
Sur la nullité du licenciement':
Pour infirmation et débouté des demandes telles que formulées sur ce fondement, la SARL FALGAND CARREFOUR CITY fait valoir qu'à la date de l'accident, le salarié était employé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, que ce contrat s'est poursuivi jusqu'à son terme, qu'elle ne peut être tenue des effets d'une requalification qu'elle ne pouvait pas connaître par rapport à l'accident du travail.
M. [S] [H] réfute l'argumentation de la SARL FALGAND CARREFOUR CITY, arguant de ce qu'en raison de la requalification du contrat à durée déterminée en cdi, le contrat de travail était à durée déterminée depuis l'origine et qu'en application de l'article L1226-13 du Code du travail, le licenciement intervenu au cours des périodes de suspension du contrat de travail, est nécessairement nul à défaut d'une faute grave de l'intéressé ou de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
En application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l 'employeur ne peut rompre ce contrat que s 'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
En l'espèce, il est établi que l'accident du travail dont M. [S] [H] a été victime est survenu le 18 décembre 2017, par conséquent au-delà du terme du premier contrat de travail de M. [S] [H] qui avait pour terme le 17 décembre 2017, de sorte que même en faisant abstraction de la décision de requalification du contrat de travail prononcée par les premiers juges, non frappée d'appel, l'employeur qui lui a adressé dès le lendemain par courrier un avenant prorogeant son contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 31 janvier 2018 au motif d'un surcroît d'activité à raison des fêtes de fin d'année, ne peut feindre d'ignorer les conséquences de l'accident de travail survenu au-delà du terme du premier contrat de travail, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul le licenciement de M. [S] [H].
Sur les conséquences de la rupture':
Au visa des alinéas 2 et 3 de l'article 1235-3-1 du code du travail, la SARL FALGAND CARREFOUR CITY fait valoir qu'il doit être fait application du barème de l'article L. 1235-3 du même code dès lors que le salarié ne rapporte pas la preuve de la discrimination qu'il invoque.
M. [S] [H] rétorque que les nullités prononcées en application de l'article L.1226-13 du Code du travail sont au nombre des dispositions visées par les alinéas invoqués par l'employeur et imposent de faire application de l'article L.1235-3-1 du Code du travail.
L'article L.1235-3-1 du Code du travail dispose que «l'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d'une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4 ou consécutif à une action en justice, en matière d'égalité professionnelle entre hommes et femmes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à l'exercice d'un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu'aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.'»
En l'espèce, il est établi que le licenciement de M. [S] [H] est intervenu au cours d'une période de suspension du contrat de son travail, consécutive à un accident du travail, en violation de la protection résultant des dispositions de L. 1226-13 du Code du travail expressément visée par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article'L.1235-3-1 du Code du travail. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité égale aux salaires des six derniers mois de l'intéressé.
Le licenciement étant nul, le salarié est fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis, calculée en l'occurrence indépendamment de la suspension de son contrat de travail dès lors qu'elle résulte de l'accident de travail dont il a été victime.
Il y a lieu par conséquent de faire droit aux prétentions du salarié à ce titre, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement de l'indemnité de précarité':
La SARL FALGAND CARREFOUR CITY ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ;
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il doit être fait droit à cette demande, la décision entreprise étant confirmée de ce chef';
Sur la demande de remise des documents sociaux':
La demande formulée à ce titre est fondée. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef, y compris en ce qui concerne l'absence de nécessité de prononcer une astreinte.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser le salarié intimé des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL FALGAND CARREFOUR CITY à verser 2.000 € à M. [S] [H] en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL FALGAND CARREFOUR CITY aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.