COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/
N° N° RG 22/00618 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THB4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel reçu au tribunal judiciaire de Nantes qui l'a transmis à la Cour d'appel le 27 Octobre 2022 à 15 h28, et formé par :
Mme [E] [U]
née le 13 Septembre 1993 à [Localité 6] (44)
[Adresse 1]
[Localité 2],
hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Clélia ABRAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 21 Octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [E] [U], régulièrement avisée de la date de l'audience, assisté de Me Clélia ABRAS, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Novembre 2022 à 11 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Mme [E] [U] a été admise le 12 octobre 2022 au centre hospitalier [5] de [Localité 6] en hospitalisation complète sans son consentement en péril imminent, sur la base du certificat médical du Dr. [T] qui relate une intoxication médicamenteuse grave ayant nécessité un passage en réanimation, un geste impulsif qu'elle ne critique aucunement, la patiente étant décrite comme tendue, très imprévisible, avec des angoisses et un risque de récidive majeur.
Le certificat médical des 24 heures établi par le Dr. [H] le 13 octobre 2022 mentionne la persistance d'une tristesse, d'un émoussement affectif, d'une absence de critique de son geste suicidaire, d'angoisses importantes, avec un risque de récidive présent et une adhésion aux soins très fragile nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des 72 heures établi par le Dr. [N] le 15 octobre 2022 évoque une patiente allant mieux sur le plan thymique mais restant très envahie par des préoccupations corporelles et alimentaires qui la fragilisent sur le plan psychique. Malgré l'acceptation de l'hospitalisation perçue comme bénéfique, l'adhésion au cadre par Mme [E] [U] reste très précaire, ce qui justifierait le maintien des soins sous contrainte.
Sur requête du directeur du centre hospitalier du 17 octobre 2022 fondée sur un certificat médical établi le même jour par le Dr. [K] décrivant la persistance de ruminations autour de la nourriture et de son poids et d'idées suicidaires chez Mme [E] [U] dont l'état de santé reste fragile malgré un apaisement lié à l'hospitalisation, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète par ordonnance du 21 octobre 2022.
Le 27 octobre 2022, Mme [E] [U] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 3 novembre 2022 à 11 heures, Mme [E] [U] réfute la fragilité de son état qui s'est nettement amélioré. Elle aurait 'choisi' d'être hospitalisée. Il s'agit de sa 5ème hospitalisation. Elle a un projet dans le journalisme sportif (volley-ball) qui lui tient à coeur. Après 6 années de droit et un master en sécurité défense à [Localité 3], elle a fait sa 1ère hospitalisation en 2018 à la suite d'un burn-out alors qu'elle travaillait à la direction d'Air France. Elle souhaite retrouver son chien, ses amis et sa famille pour préparer les fêtes de Noël. Elle accepte son hospitalisation mais voudrait continuer en soins libres.
Son avocate demande l'infirmation de l'ordonnance au motif que, si la procédure est régulière en la forme, l'hospitalisation de Mme [E] [U] se passe très bien mais sa cliente s'ennuie, sans contact avec l'extérieur, de sorte qu'elle souhaiterait que la contrainte soit levée, à tout le moins avoir des permissions de sortir.
Le centre hospitalier n'a pas comparu mais a produit des éléments complémentaires, notamment un certificat médical du Dr. [C] établi le 3 novembre 2022 qui décrit Mme [E] [U] comme étant plus apaisée sur le plan thymique et comportemental. Elle relate que les idées noires sont à distance, ce qui lui permet de se projeter plus facilement à moyen terme. Toutefois, elle reste envahie par ses préoccupations alimentaires ou ses dépenses énergétiques. L'hospitalisation a valeur de cadre et de limite dans le réel, ce qui la protège d'éventuelles impulsions alimentaires qui pourraient être de nouveau mal vécues sur le plan narcissique et conduire à un nouveau passage à l'acte suicidaire. Il persiste une rigidité psychique avec fonctionnement obsessionnel et des troubles du sommeil avec cauchemars morbides. Un changement de traitement est en cours pour diminuer les compulsions alimentaires et les idées obsédantes. Bien que compliante aux soins, Mme [E] [U] resterait donc fragile et pourrait céder à des pulsions auto-destructrices si elle devait être confrontée seule à l'extérieur, ce qui commanderait la maintien de la mesure.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [E] [U] a formé le 27 octobre 2022 un appel motivé de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes du 21 octobre 2022 notifiée le même jour.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aucun moyen de procédure n'est soulevé.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.
En l'espèce, le certificat médical de situation établi le 3 novembre 2022 par le Dr. [C] mentionne des idées noires désormais à distance, une compliance aux soins et un apaisement sur le plan thymique et émotionnel. Il ne fait par ailleurs qu'émettre des risques, non quantifiés, de nouveau passage à l'acte suicidaire, auquel seule une mesure de surveillance régulière comme l'hospitalisation complète répondrait.
Le maintien de l'hospitalisation complète, dont Mme [E] [U] a reconnu le bénéfice, ne répond pas au principe de proportionnalité au regard de la liberté d'aller et venir sur les seules considérations médicales développées par le Dr. [C].
Il conviendra donc d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins, que Mme [E] [U] appelle de ses voeux, puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Mme [E] [U] en son appel,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de Mme [E] [U],
Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,
Laissons les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 04 Novembre 2022 à 11 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [E] [U] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier