REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2022
(n° 489, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00504 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSY4
Statuant sur l'appel interjeté le 04 Novembre 2022 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d'EVRY, reçu au greffe du Pôle 1 - Chambre 12 de la Cour d'Appel de Paris le 04 novembre 2022 à 13h49 par courriel.
D'une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d'ÉVRY le 03 Novembre 2022 (RG N° 22/00096)
COMPOSITION
Marie-Anne BAULON, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant sur délégation du Premier président,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ D'ÉVRY
représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocat général
INTIMÉS
1°) Mme [N] [D] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 17 janvier 1994 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
ayant été hospitalisée au sein du centre hospitalier de [4]
Ayant eu pour avocat en première instance Me Mamadou MAKALOU, avocat au barreau de l'ESSONNE
2°) M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4]
demeurant [Adresse 2]
DÉCISION
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 03 novembre 2022 accédant à la demande de main levée de la mesure d'hospitalisation complète présentée par [N] [D],
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif, fait par déclaration motivée, du 04 novembre 2022 à 13h49 par le Procureur de la République d'Evry-Courcouronnes à l'encontre de cette ordonnance ;
Vu les notifications de cette déclaration d'appel faite par le procureur de la République aux personnes concernées, les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser, par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Paris toutes observations en réponse ;
SUR QUOI,
L'article L 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L 3211-12 ou L 32111-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président ou son délégué, et que cet appel n'est pas suspensif.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la république peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel.
L'article R 3211-20 du code de la santé publique dispose de son côté que l'appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet [N] [D] au motif d'un consentement possible à la mesure de soins ;
Il convient toutefois de souligner qu'il résulte du certificat de situation du 3 novembre 2022 que l'intéressé a été admise en août 2022 en soins psychiatriques en raison d'un épisode psychotique aigu avec agitation psychomotrice, que si la situation s'est progressivement apaisée, les soins restent difficilement investis et le risque de rupture thérapeutique est élevé, enfin la patiente est peu consciente de ses troubles et le risque de rechute est important
Il s'ensuit un risque grave d'atteinte à son intégrité voire à celle d'autrui, justifiant d'accueillir la demande d'effet suspensif de l'appel du procureur de la République d'Evry Courcouronnes et de fixer l'affaire au fond dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République de Paris
ORDONNONS le maintien de Mme [N] [D] à la disposition de la justice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 07 novembre 2022 à 13 heures 30 devant la cour d'appel de Paris, salle d'audience Montesquieu, escalier R, 3ème étage ;
La présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conformée notifiée le04 novembre 2022 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LS
X Parquet près la cour d'appel de Paris
X Parquet près le tribunal judiciaire d'Evry