MM/ND
Numéro 22/3884
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 04/11/2022
Dossier : N° RG 21/03700 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBER
Nature affaire :
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Affaire :
[Z] [K]
C/
Association ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE DE SAINT JUL IEN D ARMAGNAC
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Septembre 2022, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 9] (33)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe SAINT-LAURENT de la SCP SAINT-LAURENT CHRISTOPHE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
Association Communale de Chasse agréee de [Localité 3],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 26 OCTOBRE 2021
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 6]
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du I5 février 2017, le tribunal de grande instance de Mont-de- Marsan a condamné Monsieur [Z] [K] à détruire son poste 'xe de tirs de colombidés situé sur sa parcelle [Cadastre 7], Commune de Saint Julien d'Armagnac et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signi'cation de la décision sous astreinte passé ce délai de 50 € par jour de retard.
Par arrêt du I5 mars 2019, la cour d'appel de Pau a con'rmé la décision précitée sauf à préciser que l'astreinte prononcée était nécessairement provisoire et qu'elle était 'xée pour une durée de 12 mois.
Cet arrêt a été signi'é à Monsieur [Z] [K] par acte d'huissier en date du 9 avril 2019.
Par exploit d'huissier en date du 9 mars 2021, l'association communale de chasse agréée de Saint Julien d'Armagnac (ACCA de [Localité 3]) a fait assigner Monsieur [Z] [K] devant le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan pour voir :
' Liquider à la somme de I8 250,00 € l'astreinte ordonnée à l'encontre de Monsieur [Z] [K] pour la période du 9 avril 2019 au 9 mai 2020 ;
' Condamner Monsieur [Z] [K] à lui payer la somme de 18 250 € ;
' Fixer une nouvelle astreinte provisoire de 100 € par jour de retard ;
' Condamner en conséquence Monsieur [Z] [K] à procéder à la destruction du poste 'xe à tir de colombidés sous astreinte de 100 € par jour de retard, laquelle astreinte pendant une durée de 24 mois ;
' Condamner Monsieur [Z] [K] à lui payer la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
[Z] [K] s'est opposé à ces demandes et a sollicité de voir :
' Prononcer la nullité du procès-verbal de constat dressé le 2 septembre 2020 ;
En conséquence
' Débouter l'ACCA de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes moyens 'ns et conclusions ;
A titre subsidiaire
Vu l'article L. 131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution
' Ordonner la suppression de l'astreinte provisoire pour la période du 9 avril au 9 mai 2020 ;
' En conséquence débouter l'ACCA de [Localité 3] des demandes qu'elle formule de ce chef ;
' Dire n'y avoir lieu à 'xation d'une nouvelle astreinte de 100 € par jour de retard pour une durée de 24 mois ;
' En conséquence
' Débouter l'ACCA de [Localité 3] des demandes qu'elle formule de ce chef ;
' Débouter la demanderesse des demandes qu'elle formule du chef de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
' En tout état de cause condamner l'ACCA de [Localité 3] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 octobre 2021, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
Déclaré nul le procès-verbal d'huissier établi le 2 septembre 2020 par Maître [J] [R], huissier de Justice à [Localité 8] ;
Débouté Monsieur [Z] [K] de toutes ses demandes ;
Ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée le 17 février 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Mont-de-Marsan et confirmée par la cour d'appel de Pau le 15 mars 2019 pour la période du 10 mai 2019 au 10 mai 2020 ;
Condamné Monsieur [Z] [K] à payer à l' association communale de chasse agréée de [Localité 3] la somme de 18 250 € (dix huit mille deux cent cinquante euros) représentant la liquidation de l'astreinte provisoire pour la période du 10 mai 2019 au 10 mai 2020 ;
Condamné Monsieur [Z] [K] à procéder à la destruction du poste 'xe à tirs de colombidés en exécution du jugement du 15 février 2017 du Tribunal de Grande Instance de Mont-de-Marsan con'rmé par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 15 mars 2019, sous astreinte provisoire de 80 € (quatre-vingts euros) par jour de retard à compter de la signi'cation de la présente décision et ce pour une durée de 24 mois ;
Condamné Monsieur [Z] [K] à payer à l'association communale de chasse agréée de [Localité 3] la somme de 800 € (huit-cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens,
Rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 18 novembre 2021, Monsieur [Z] [K] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 12 septembre 2022.
Un avis de caducité de la déclaration d'appel a été notifié au conseil de l'appelant le 29 décembre 2021, par le greffe de la cour.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2022.
Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 04 novembre 2022.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ampl
e des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions de Monsieur [Z] [K] en date du 24 janvier 2022 qui demande à la cour de :
Réformant le jugement rendu par le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 26 Octobre 2021,
A titre principal,
Prononcer la nullité du procès-verbal de constat dressé le 2 septembre 2020,
En conséquence,
Débouter 1'ACCA de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes moyens 'ns et conclusions,
A titre subsidiaire,
Vu l'article L 131-4 alinéa 3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
Vu la jurisprudence visée aux débats.
Ordonner la suppression de l'astreinte provisoire pour la période du 9 avril 2019 au 9 mai 2020,
En conséquence débouter 1'ACCA de [Localité 3] des demandes qu'elle formule de ce chef,
Dire n'y avoir lieu à 'xation d'une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard pour une durée de 24 mois,
En conséquence débouter 1'ACCA de [Localité 3] des demandes qu'elle formule de ce chef,
Débouter la demanderesse des demandes qu'elle formule du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens,
En tout état de cause condamner, 1'ACCA de [Localité 3] à payer à M. [Z] [K], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel..
Vu les conclusions notifiées le 18 février 2022, par l'ACCA de [Localité 3] qui demande à la cour de :
In limine litis,
Vu l'article 905-1 du code de procédure civile,
- Prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel du 21 janvier 2022,
- Par conséquent, ordonner la caducité de la déclaration d'appel de M. [K],
Au fond,
Vu les articles L. 131-2 et suivants du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan du 15 février 2017 signifié à M. [K] le 2 mars 2017,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 15 mars 2019 signifié à M. [K] le 9 avril 2019,
- Confirmer le jugement du 26 octobre 2021 notamment en ce qu'il a condamné M. [K] à payer à l'ACCA de [Localité 3] la somme de 18.250 €,
- Infirmer le jugement du 26 octobre 2021 en ce qu'il a annulé le procès-verbal d'huissier établi le 2 septembre 2020 et en ce que le montant de la nouvelle astreinte provisoire a été fixé à 80 € par jour de retard,
Statuant à nouveau,
' Constater la régularité du procès-verbal établi le 2 septembre 2020 par Maître [R],
' Fixer le montant de la nouvelle astreinte provisoire à la somme de 100 € par jour de retard.
' Condamner Monsieur [K] à payer à l'Association Communale de Chasse agréée de [Localité 3] une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
MOTIVATION :
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Un avis de caducité de déclaration d'appel a été notifié au conseil de Monsieur [K] le 29 décembre 2021, pour non respect du délai de signification de la déclaration d'appel à l'intimé non constitué.
L'intimé conclut lui aussi à la caducité de la déclaration d'appel, au motif que le procès-verbal de signification de cette déclaration est nul, pour indiquer au visa des articles 902 et 909 du code de procédure civile que le délai pour conclure, prévu à peine d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, imparti à l'ACCA de [Localité 3], est de trois mois et non d'un mois comme prescrit par l'article 905-2 du même code en matière de fixation à bref délai,
L'intimé s'interroge également sur le respect du délai de signification de la déclaration d'appel prescrit à peine de caducité.
Sur la nullité du procès-verbal de signification, s'agissant d'une nullité pour vice de forme, il convient de retenir que l'intimé ne justifie d'aucun grief , puisqu'il a conclu dans le délai d'un mois de l'article 905-2 aliéna 2 du code de procédure civile.
La nullité est en conséquence rejetée.
En application de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Cependant, si entre temps l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'absence de décision de ce magistrat, la cour est habilitée à soulever d'office cette fin de non-recevoir.
Selon l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En l'espèce, l'avis de fixation à bref délai a été notifié par le greffe de la cour, au conseil de l'appelant, le 14 décembre 2021. L'appelant disposait donc d'un délai de dix jours expirant le 24 décembre 2021 pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé lequel ne constituera avocat que postérieurement à l'expiration de ce délai, le 11 février 2022.
Or, la déclaration d'appel a été signifiée à domicile, à l'ACCA de [Localité 3] le 21 janvier 2022, par acte déposé en l'étude de l'huissier et avis de signification adressé au destinataire de l'acte.
Pour expliquer ce retard de près d'un mois, Maître [G], conseil de Monsieur [K] a adressé à la cour, le 3 janvier 2022, un courrier auquel était joint un bulletin d'hospitalisation en date du 23 décembre 2021, faisant état de l'hospitalisation de Maître [G] les 8 et 9 décembre 2021, ajoutant qu'il avait été astreint par la suite à un traitement médical d'une durée de 10 semaines, traitement qui par ses effets secondaires avait nui à son rythme de travail.
Cependant, cette explication ne rend pas compte d'une situation insurmontable à laquelle il ne pouvait être remédié dans le délai de 10 jours prescrit par l'article 905-1.
La caducité de la déclaration d'appel est en conséquence prononcée.
Par suite de cette caducité, l'appel incident de l'ACCA de [Localité 3] est irrecevable en application de l'article 550 du code de procédure civile.
La cour n'est ainsi saisie d' aucun des chefs du jugement critiqués.
Sur les dépens d'appel et l'article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la caducité prononcée, Monsieur [Z] [K] supportera la charge des dépens d'appel.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant pas arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette l'exception de nullité de la signification de la déclaration d'appel à l'Association communale de chasse agréée de [Localité 3],
Prononce la caducité de la déclaration d'appel, de Monsieur [Z] [K], en application de l'article 905-1 1er alinéa du code de procédure civile,
Déclare par voie de conséquence irrecevable l'appel incident de l'Association communale de chasse agréée de [Localité 3],
Condamne Monsieur [Z] [K] aux dépens d'appel
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais non compris dans les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière,Le Président,