MM/ND
Numéro 22/3886
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 04/11/2022
Dossier : N° RG 22/00066 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ICVB
Nature affaire :
Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
Affaire :
S.A.S. TECHNOQUARK FRANCE
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP'
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PAU
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Septembre 2022, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. TECHNOQUARK FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. EKIP'
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 453 211 393, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de Maître [H] [G], prise en son établissement secondaire de [Localité 4] situé [Adresse 2]
agissant ès-qualité de Liquidateur de la SAS TECNOQUARK FRANCE, fonctions à elle conférées par jugement du Tribunal de Commerce de Pau en date du 7 décembre 2021
Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PAU
[Adresse 6]
[Localité 4]
sur appel de la décision
en date du 07 DECEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
La société Tecnoquark France est une SAS à capital variable spécialement constituée en 2016 par Tecnoquark Trust SA (société de droit espagnol dont le siège social est situé à Barcelone - Espagne) pour acheter les actions des sociétés Techno-Meca et Famo SN.
Son capital est divisé en 25 500 actions de 10 € appartenant à :
- la SA Tecnoquark Trust SA : 25 250 actions
- la SAS Chamon : 250 actions
Elle exerce l'activité de prise de participation dans les sociétés industrielles, commerciales ou de services françaises ou étrangères, la gestion de ces participations, la prestation de services de conseils et la participation active à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle des filiales.
Suivant acte authentique reçu le 13 juillet 2016 par Maître [J] [R], Notaire à la résidence de [Localité 4], la société Chamon a cédé à la société Tecnoquark France agissant en qualité de représentante de la société Tecnoquark Trust SA présidente de ladite société :
' 4206 actions de la société Fabrication de Moules et Outillages Société Nouvelle- Famo SN ' représentant 100% du capital social lui appartenant ;
' 500 actions de la société Techno Meca représentant 100% du capital lui appartenant, moyennant la somme 2 500 000,00 € payée comptant le 13 juillet 2016 par la comptabilité du notaire instrumentaire à concurrence d'1 856 600,00 €.
La somme de 601 140.55 a été acquittée le 18 juillet 2016 par la comptabilité du notaire instrumentaire et le solde, soit la somme de 42 259.45 €, devait être versé directement par le cessionnaire au cédant.
A la même date et dans les suites du premier acte, un second acte authentique a été reçu par Me [J] [R], entre les mêmes parties, lequel prévoyait, pour favoriser le lancement de l'activité du cessionnaire, la mise à disposition au profit de la société Tecnoquark France, par la société Chamon, d'une somme de 497 500,00 € sous forme d'avance en compte courant.
Il était convenu un remboursement différé de cette avance en compte courant, à partir du 30 juin 2018, par échéances annuelles sur une durée de cinq ans.
Préalablement à cette remise de l'avance en compte courant, il était prévu que la société Chamon prenne une participation dans le capital de la société Tecnoquark France.
Le 30 septembre 2016, un pacte d'associés était souscrit entre la société Tecnoquark Trust S.A. et la société Chamon, toutes deux actionnaires de la société Tecnoquark France, la SAS Chamon étant entrée au capital de cette dernière par une souscription de 2 500,00 € en qualité d'actionnaire détenant plus de 5% du capital, et ayant alimenté un compte courant d'associé à hauteur de 497 500,00 € pour une durée au plus de 5 ans.
Le pacte prévoyait que la société Chamon rétrocèderait cette participation à la société Tecnoquark Trust France dès remboursement de l'intégralité du compte courant, et ce pour une valeur de sortie égale à la valeur nominale souscrite, soit 2 500,00 €.
Ainsi, la société holding Tecnoquark France, filiale de la société de droit Espagnol Tecnoquark Trust SA, a acquis pour 2,6 millions d'euros les titres de deux sociétés opérationnelles, les sociétés Techno-Meca (recherche, bureau technique, vente de produits) et Famo SN (sous-traitant fabricant d'outils pour l'aéronautique).
Les clients de ces sociétés sont notamment Airbus, Safran, Dassault. .L'effectif des deux sociétés est d'environ 16/17 personnes.
Pour le rachat des actions des sociétés Techno-Meca et Famo SN, plusieurs emprunts ont été souscrits auprès de partenaires financiers : la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA), le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne et la Banque Publique d' Investissement (BPI). Le financement a été complété par un apport sous forme d'un compte courant d'associé par le vendeur des sociétés, la société Chamon.
Pour faire face au remboursement des emprunts, la SAS Tecnoquark France comptait sur des distributions de dividendes provenant de ses deux filiales Techno-Meca et Famo SN.
Cependant, les résultats dégagés par les deux sociétés ont été très loin de répondre à cette attente (résultat semestriel au 30/06/2017 Techno-Meca environ 35 000,00 euros, résultat Famo SN environ 1000,00€). Le chiffre d'affaires cumulé des deux entités était en dernier lieu de l'ordre de 2 millions d'euros alors qu'il aurait dû se trouver autour de 3 millions d'euros pour atteindre le point mort.
Si par le passé, la société mère de droit Espagnol, Tecnoquark Trust SA, a pu soutenir ses filiales, elle s'est elle-même trouvée en difficulté et n'a pu poursuivre ce soutien.
Afin de faciliter la conclusion d'un accord amiable entre la société Tecnoquark France et ses principaux créanciers, le président du Tribunal de commerce de Pau a ouvert, par ordonnance en date du 04/05/2018, un mandat ad hoc et a désigné la SELARL Ekip' mandataire ad hoc.
Les actions composant le capital social de la SAS Techno-Meca et de la SAS Famo SN ont été nanties au profit du Crédit Agricole et de la BPACA, agissant pari passu en garantie des prêts (550 000 € pour le Crédit Agricole et 650 000 € pour la BPACA).
Dans le cadre de cette procédure, plusieurs réunions ont eu lieu avec les partenaires bancaires et créanciers mais cette opération n'a pas abouti favorablement du fait des difficultés rencontrées par la société mère de droit espagnol qui avait envisagé un apport en compte courant et avait engagé une opération d'augmentation de capital sur le marché ibérique.
C'est dans ce contexte que la société SAS Tecnoquark France a déposé une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde qui a débouché sur un jugement en ce sens rendu le 12 mars 2019 par le tribunal de commerce de Pau.
Une première période d'observation de six mois a été ouverte et a été renouvelée pour une durée de 6 mois à compter du 12/09/2019 pour se terminer le 12/03/2020.
Par jugement en date du 07/07/2020, le Tribunal de commerce de PAU sur requête du Ministère Public a prorogé la période d'observation pour 6 mois supplémentaire, jusqu'au 12/ 09/2020. Compte tenu des mesures édictées par l'ordonnance 2020-341 du 27 mars 2020, cette période d'observation a été prorogée de plein droit pour trois mois supplémentaires jusqu'au 12 décembre 2020.
L'ouverture de la procédure de sauvegarde a permis à la SAS Tecnoquark d'obtenir un moratoire dans les remboursements des emprunts par elle souscrits.
Compte tenu de la crise sanitaire qui a impacté fortement le secteur de l'aéronautique, le prévisionnel a été modifié à la baisse et la société Tecnoquark France a consulté les créanciers.
La SAS Chamon, actionnaire de la SAS Tecnoquark France, a confirmé son accord sur la proposition consistant en un abandon sa créance d'un montant de 519 248,90 euros à hauteur de 90%, avec clause de retour à meilleure fortune applicable à partir de l'exercice ouvert le 1er janvier 2025, pour une période de dix exercices, et versement de la somme de 50 000 € dès l'arrêté du plan.
Les banques BPACA et BPI ont refusé les propositions de plan de la société Tecnoquark France.
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal de commerce de Pau a :
' arrêté le plan de sauvegarde présenté par la société Tecnoquark France.
' fixé la durée du plan de sauvegarde à 10 ans et dit que le règlement de la première échéance interviendra dans le délai d'un an, à la date anniversaire du plan.
' dit que les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai de la notification du plan seront payés selon les dispositions du plan.
' pris acte de l'accord de la SAS Chamon, actionnaire de la société Tecnoquark France d'abandonner sa créance d'un montant de 519 248,90 € à hauteur de 90 % avec clause de retour à meilleure fortune applicable à partir de l'exercice ouvert le 1er janvier 2025, pour une période de 10 exercices, et versement de la somme de 50 000 € dès l'arrêté du plan.
' ordonné le règlement du passif privilégié et chirographaire des sociétés BPACA, BPI, CRCAM, et Techno-Meca à hauteur de 100 % du montant de la créance, sur une période de 10 ans, en 10 échéances annuelles d'égal montant avec règlement de la première échéance un an après le jugement arrêtant le plan.
' nommé pour la durée du plan la SELARL Ekip' prise en la personne de Maître [H] [G] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, pour veiller à la bonne exécution du plan
' dit qu'à cet effet l'entreprise sera tenue de verser les fonds nécessaires entre les mains du commissaire à l'exécution du plan selon les échéances prévues par le plan.
' dit que les frais de justice sont payables sans délai dès l'arrêté du plan de sauvegarde.
' dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan.
' ordonné toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et dit que les
dépens seront employés en frais privilégiés de sauvegarde.
La liste des créances déclarées s'élevait à 2 268 067,18 €.
Le montant du passif définitif et non contesté antérieur à la date d'ouverture de la procédure collective s'élevait à 2 268 067,18 €.
Malgré un courrier recommandé avec avis de réception du 28 juin 2021, il n'a pas été procédé au règlement de la somme de 50 000 € au profit de la SAS Chamon.
Par ailleurs, le Pôle de recouvrement spécialisé du centre des finances publiques de [Localité 4] a notifié à la Selarl Ekip' une dette née postérieurement au jugement d'ouverture, d'un montant de 39 278,00 €.
Suivant requête du 9 novembre 2021, la Selarl Ekip' mandataire judiciaire a sollicité la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 626-27 du Code de commerce.
Par jugement réputé contradictoire en premier ressort du 7 décembre 2021, le tribunal de commerce de Pau a fait droit à cette requête, et a constaté la cessation des paiements de la société Tecnoquark France, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Tecnoquark France, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 décembre 2020, et a désigné la Selarl Ekip' en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 8 janvier 2022, la société Tecnoquark France a interjeté appel de ce jugement et a saisi le Premier Président de la cour d'appel de Pau, en référé, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation. Cette dernière demande, enregistrée sous le numéro RG 22/01034 a donné lieu à un retrait du rôle.
Le dossier a été communiqué au Procureur général qui a déclaré s'en rapporter.
L'ordonnance de clôture est du 7 septembre 2022, l'audience étant fixée au 12 septembre 2022.
Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 04 novembre 2022.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions de la SA Tecnoquark France en date du 4 juin 2022 qui demande de :
Annuler et réformer le jugement du Tribunal de Commerce de Pau du 7 décembre 2021 ;
Rejeter la demande de résolution du plan de sauvegarde et la mise en liquidation judiciaire de la SAS Tecnoquark France présentée par la SELARL Ekip' représentée par Maître [H] [G] ;
Dire et juger que le plan de sauvegarde adopté par le Tribunal de commerce de Pau
le 8 décembre 2020 pourra suivre son cours.
Vu les conclusions notifiées le 29 avril 2022 par la SELARL EKIP' ès qualités de mandataire liquidateur qui demande de :
Vu l'article L. 626-27 du Code de Commerce,
In limine litis,
Écarter l'exception de nullité soulevée par la société Tecnoquark France
Valider le jugement entrepris,
Déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société Tecnoquark France,
Confirmer le jugement entrepris du 07 décembre 2021 dans toutes ses dispositions,
Débouter la société Tecnoquark France de ses demandes, fins et conclusions,
Dire et juger que les dépens tant de première instance que d'appel avec distraction au profit de Me Camille Estrade en application de l'article 699 du CPC et frais de justice passeront en frais privilégiés de procédure collective.
MOTIVATION :
Sur la procédure :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu' il résulte de la combinaison des articles L. 661,1,2°, et R. 661-6, 1° du code de commerce et de l'article 424 du code de procédure civile que, si le débiteur qui fait appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice, à raison du lien d'indivisibilité existant, en cette matière, entre le débiteur et ces mandataires, un tel lien n'existe pas à l'égard du ministère public, partie jointe, auquel il appartient seulement à la cour d'appel de communiquer l'affaire.
A hauteur d'appel, le ministère public est représenté par le procureur général à qui la procédure doit être communiquée et qui doit être avisé de la date d'audience, ce qui a été fait au cas d'espèce, le procureur général ayant déclaré s'en rapporter, par mention au dossier.
Dès lors, la société appelante n'avait pas à intimer le procureur de la République de Pau, ni à lui signifier la déclaration d'appel. Toutefois, cette formalité inutile n'affecte pas la régularité de la procédure.
Sur la nullité du jugement :
La société Tecnoquark France conclut à titre principal à l'annulation du jugement pour non respect du contradictoire, en application de l'article 14 du code de procédure civile, au motif qu'elle n'aurait pas été convoquée devant le tribunal et n'a pu en conséquence se défendre.
Selon ce texte, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Toutefois, la Selarl Ekip', ès qualités, verse aux débats copie de la lettre recommandée avec accusé de réception, contenant convocation à l'audience du tribunal de commerce de Pau du 7 décembre 2021 à 14H30, expédiée par le greffe de la juridiction commerciale à l'adresse du siège de la société Tecnoquark France [Adresse 3]. Comme l'indique l'avis de réception signé du destinataire ou de son mandataire, ce courrier a été présenté et distribué le 22 novembre 2021.
La société Tecnoquark a ainsi été régulièrement convoquée devant le tribunal de commerce qui a constaté son absence le jour de l'audience.
Cette exception de nullité est en conséquence rejetée.
Sur la résolution du plan de sauvegarde :
La société Tecnoquark France admet ne pas avoir versé la somme de 50 000,00 euros mise à sa charge par le plan de sauvegarde, au bénéfice de la société Chamon, mais se contente d'affirmer qu'elle est tout à fait disposée et sur le point de régler cette somme, ajoutant qu'une demande de relevé d'identité bancaire a été adressée à la CARPA afin de verser la somme de 226 193,81 euros correspondant à celle de 50000,00 euros augmentée de la première échéance du plan, impayée depuis le 8 décembre 2021.
Toutefois, malgré cette promesse, contenue dans ses conclusions du 4 juin 2022, force est de constater que le jour de l'audience, la société appelante n'avait toujours pas effectué le versement promis, sans mieux fournir d'explication sur la perspective d'une régularisation prochaine de l'exécution du plan.
La cour ne peut, dans ces conditions, que confirmer le jugement en ce qu'il a résolu le plan de sauvegarde de la société Tecnoquark France.
Sur la liquidation judiciaire de la société Tecnoquark France :
L'article L. 626-27 du code de commerce dans sa version applicable au litige, dispose que « I.- En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II.- Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.
III.- Après résolution du plan et ouverture de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. »
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la Selarl Ekip' que, postérieurement à l'adoption du plan de sauvegarde, le commissaire à l'exécution du plan a été informé le 19 octobre 2021, par le pôle de recouvrement spécialisé de la direction départementale des finances publiques, de l'existence d'une dette fiscale d'impôt sur les sociétés afférente à l'exercice social 2020, d'un montant de 37408,00 euros outre1870,00 de pénalités, en vertu d'un avis de mise en recouvrement émis en 2021 postérieurement à la date limite de paiement de l'impôt.
La société Tecnoquark France n'a fourni aucune explication sur cette dette nouvelle apparue postérieurement au jugement d'adoption du plan de sauvegarde. Elle n'a justifié d' aucun recours visant à contester l'assiette ou le montant de l'impôt.
En l'état des derniers comptes sociaux communiqués au mandataire judiciaire, afférents à l'exercice clos au 31 décembre 2019, la société Tecnoquark enregistrait un résultat déficitaire de -65243 euros, dont un résultat financier de -41200,00 euros, un résultat exceptionnel de -12400,00 euros et un résultat d'exploitation de -11643,00 euros correspondant à ses charges d'exploitation.
Ses capitaux propres étaient passés sur un an de 347 000 euros à 294 000,00 euros.
Selon son bilan, ses disponibilités se limitaient à 153,00 euros et elle ne justifiait pas de créances immédiatement mobilisables. de réserves de crédit ou de lignes de découvert non utilisées.
Dans le cadre de l'instance d'appel, elle ne fournit aucun document comptable plus récent ni ne justifie aujourd'hui d'une évolution favorable de sa situation qui lui permettrait de faire face à son passif exigible, en particulier fiscal, à l'aide d'actifs disponibles. A cet égard, il convient de relever que la société Tecnoquark France comptait sur l'apport en compte courant de fonds supplémentaires par sa société mère, elle-même rachetée par un fonds de pension américain. Cet apport, évoqué par le mandataire judiciaire dans son rapport du 4 décembre 2020, n'a pas été réalisé.
Il ressort de cette analyse que l'état de cessation des paiements de la société Tecnoquark France est bien caractérisé et que son redressement est manifestement impossible, à défaut d'apport ou de recapitalisation par sa société mère. A cet égard, la cour relève que la débitrice ne justifie d'aucune prise de position officielle de la société Tecnoquark Trust devenue Technomeca Aerospace et du nouvel actionnaire de cette dernière sur l'apport évoqué.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Tecnoquark France et statué sur les mesures qui découlent de cette décision.
Sur les demandes annexes :
Les dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Camille Estrade en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette l'exception de nullité du jugement soulevée par la SAS Tecnoquark France
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pau le 7 décembre 2021,
Dit que les dépens de première instance et d'appel, avec distraction au bénéfice de Maître Camille Estrade en application de l'article 699 du code de procédure civile, et les frais de justice seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière,Le Président,