REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2022
(n°486, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00492 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRVJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02191
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Novembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉE
Mme [M] [X] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 18/05/1962 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée à l'hôpital [5]
comparante en personne assistée de Me Antoine JULIÉ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
TIERS
Mme [B] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
LIEU D'HOSPITALISATION
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 06 octobre 2022, le directeur de l' hôpital [5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [M] [X], à la demande de sa mère Mme [B] [P] épouse [Z] .
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné une expertise médicale de Mme [M] [X] , confiée au Docteur [I] et renvoyé l'affaire à l'audience du 27 octobre 2022 à 9h30.
Par ordonnance du 27 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné la levée de la mesure avec effet différé de 24 heures pour permettre le cas échéant la mise en place d'un programme de soins.
Par courrier du 28 octobre 2022 adressé à la cour d'appel et enregistré au greffe de la cour le même jour, le directeur de l' hôpital [5] a indiqué faire appel de la décision qui lui a été notifiée le 27 octobre 2022 .
Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 novembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le directeur de l' hôpital [5] , partie appelante n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du Docteur [R] [L] du 02 novembre 2022 préconisant le maintien de la mesure, Mme [M] [X] ayant été à nouveau hospitalisée après l'échec du programme de soins mis en place après la décision querellée, en application du II de l'article L. 3211-2-1 du code de la Santé Publique .
Mme [M] [X] sollicite la levée de la mesure, faisant valoir qu'étant revenue au domicile, elle avait fait appel aux pompiers suite au malaise de son mari mais les services de secours l'avaient reconduite à l'hôpital .
Le conseil de Mme [M] [X] fait valoir que l'appel n'a pas été soutenu et sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure.
Le ministère public a requis oralement l'infirmation de l'ordonnance entreprise et le maintien de la mesure,compte-tenu du caractère incomplet du rapport d'expertise judiciaire et du dernier certificat médical de situation .
Mme [M] [X] a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la procédure,
Saisi par la déclaration motivée prévue par l'article R. 3211-19, il y a lieu de répondre aux moyens qui figurent dans cette déclaration d'appel, même en l'absence de l'appelant et de son représentant '(1 re Civ.'16 décembre 2015, pourvoi n°15-12.400, Bull. 2015, I, n° 331).
Sur le fond,
En l'espèce, le premier juge a fondé sa décision de levée de la mesure d'hospitalisation sur les conclusions de l'expertise judiciaire réalisée par le Docteur [I] lequel a constaté que la patiente présentait un trouble de l'humeur qui se trouvait stabilisé au moment de son examen avec un discours cohérent et un fonctionnement intellectuel de bonne qualité . Elle déclarait accepter les soins en ambulatoire. Conformément à sa mission, l'expert s'est prononcé sur l'absence de troubles compromettant la sureté des personnes ou portant atteinte à l'ordre public, éléments repris par le premier juge alors que s'agissant d'une admission sur décision du directeur à la demande d'un tiers , cette condition n'était pas requise pour le maintien de l'hospitalisation sous contrainte.
Il ressort du certificat médical de situation du Docteur [R] [L] du 02 novembre 2022 que la patiente a présenté à son retour au domicile dans le cadre du programme de soins une agitation anxieuxe ayant nécessité l'intervention des pompiers et sa réhospitalisation . Elle présentait à son arrivée dans l'établissement une agitation psychomotrice importante et une sthénicité réactionnelle au cadre de soins. Le médecin décrit lors de son examen un contact hyperssyntone, une logorrhée , un discours diffluent. Elle relations ses difficultés familiales et relationnelles notamment avec son mari. L'hostilité initialement décrite semble s'amender. Le médecin préconise le maintien de l'hospitalisation pour surveillance continue et adaptation de son traitement psychotrope.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1 se trouvent réunies.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, Mme [M] [X] présente encore des troubles dont elle n'a pas totalement conscience et a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser ses pulsions délirantes et mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance querellée et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
INFIRMONS l' ordonnance ,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [M] [X] ,
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 04 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 04/11/2022 par fax à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris