RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 04 Novembre 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07492 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH5L
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 21/00149
APPELANTE
Madame [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [J] [K] (Concubin) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
TSA 80028
[Localité 3]
représentée par M. [S] [L] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [W] [E] d'un jugement rendu le 24 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile de France (l'URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [W] [E] a adressé une demande d'immatriculation en tant que micro-entrepreneur le 12 octobre 2020, pour une activité de conseil pour les affaires et a demandé à bénéficier de l'exonération des cotisations sociales, dans le cadre de l'ACRE ; que le 6 novembre 2020, l'URSSAF lui a notifié un refus au motif qu'elle avait déjà bénéficier de l'exonération dans les trois ans qui précèdent cette nouvelle activité au sens de l'article L.131-6-4 du code de la sécurité sociale ; que Mme [E] a saisi la commission de recours amiable qui dans sa séance du 30 novembre 2020 a rejeté la requête ; que le 11 février 2021, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry du litige.
Par jugement en date du 24 juin 2021 le tribunal a :
- déclaré Mme [W] [E] recevable en son recours ;
- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamné Mme [E] aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.131-6-4 du code de la sécurité sociale, a retenu que Mme [E] avait déployé en avril 2019 une activité antérieure pour laquelle elle a bénéficié de l'exonération ACRE jusqu'en juillet 2019 ; qu'il importe peu que Mme [E] n'ait pas sollicité la première fois le bénéfice de l'exonération ACRE et que cette exonération lui ait été attribuée de façon automatique, ainsi que son activité antérieure n'ait entraîné aucun bénéfice, n'ayant pu concrètement la mettre en oeuvre, les textes législatifs ne prenant pas en compte ces éléments pour conditionner le bénéfice de l'exonération et disposant expressément qu'une personne ne peut bénéficier de l'exonération ACRE pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d'en bénéficier au titre d'une activité antérieure.
Mme [E] a le 27 juillet 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 juillet 2021.
Par les observations orales de M. [J] [K], son concubin, muni d'un pouvoir spécial, Mme [E] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de lui octroyer le bénéfice de l'ACRE à partir de la création de sa deuxième micro-entreprise le 12 octobre 2020.
Mme [E] fait exposer pour l'essentiel qu'elle a obtenu une première exonération ACRE pour la création d'une micro entreprise en 2019, par l'effet d'une loi de 2018 qui a étendu à tous les créateurs d'entreprise sans condition et de manière automatique les dispositifs légaux d'exonération ; que lorsqu'elle a fermé cette micro entreprise en 2019, elle n'avait pas bénéficié d'exonération, dès lors qu'elle avait seulement fait un essai ; qu'elle a créé une nouvelle micro entreprise et a constitué un dossier de demande d'exonération en application de la loi de 2019 ; qu'il lui a été opposé un refus au motif qu'elle n'avait pas droit d'obtenir l'ACRE une deuxième fois dans un délai de moins de trois ans ; qu'elle conteste cette décision car pour la première activité, le bénéfice de l'ACRE lui a été imposé.
Par les explications orales de son représentant à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
L'URSSAF réplique en substance que la loi de 2019 a créé une automaticité dans le cadre d'une création d'activités ; que le 07 juillet 2019, Mme [E] a donc bénéficié de l'ACRE; qu'elle a de nouveau sollicité l'ACRE lors d'une deuxième création d'activités en octobre 2020 ; qu'il convient de se référer aux dispositions de l'article L.131-6-4 du code de la sécurité sociale qui conditionnent l'obtention de l'ACRE à l'écoulement d'un délai de trois ans entre les deux activités.
SUR CE :
L'article L.131-6-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
"I.-Bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l'article L. 611-1 du présent code ou de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d'une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui :
1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du présent code et de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5141-1 du code du travail ;
2° Soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du présent code.
II.-L'exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois.
Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, l'exonération est totale. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l'exonération décroît linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale.
L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte :
1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ;
2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés.
Les personnes relevant du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du présent code formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d'exonération auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 213-1.
Les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants ne relevant pas du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 et bénéficiant de l'exonération prévue au présent article, à l'exclusion des conjoints collaborateurs des assurés relevant du titre V du livre VI ayant opté pour le calcul de leurs cotisations selon les modalités prévues au 3° de l'article L.662-1, peuvent bénéficier de cette exonération. Dans ce cas, le revenu pris en compte pour déterminer le montant de l'exonération accordée correspond à la fraction du revenu du chef d'entreprise attribuée au conjoint collaborateur. Cette fraction est alors déduite du revenu permettant de déterminer le montant d'exonération applicable aux cotisations du chef d'entreprise.
III.-Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 613-1 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime.
IV.-Une personne ne peut bénéficier de l'exonération mentionnée au I pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d'en bénéficier au titre d'une activité antérieure."
En l'espèce, il est constant et non contesté que Mme [E] a été affiliée en tant qu'auto-entrepreneur à l'URSSAF du 12/04/2019 au 07/07/2019 et a bénéficié de l'exonération de cotisations de début d'activité , bénéficiant de taux réduits à compter du 12 avril 2019.
Puis, Mme [E] a été affiliée à l'URSSAF en tant qu'auto-entrepreneur à compter du 12/10/2020 pour une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion et a demandé à bénéficier de l'exonération des cotisations sociales dans le cadre de l'ACRE.
C'est à bon droit que l'URSSAF lui a opposé un refus au regard des dispositions de l'article susvisé dès lors qu'elle avait déjà bénéficié de l'ACRE dans les trois ans qui précédaient la nouvelle activité créée en octobre 2020, puisqu'une personne ne peut bénéficier de l'exonération mentionnée au I de l'article L.131-6-4 pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d'en bénéficier au titre d'une activité antérieure.
Il importe peu à cet égard que Mme [E] ait obtenu le bénéfice de l'ACRE de manière automatique dans le cadre de la création de sa micro-entreprise en 2019, que cette activité n'ait généré aucun revenu, n'ayant pu la mettre en oeuvre, et que Mme [E] n'ait pas bénéficié dans les faits du bénéfice de la réduction des cotisations en 2019. En effet, les dispositions de l'article susvisé ne prévoient aucune exception à la condition de délai de trois ans à compter de la date de cessation du bénéfice de l'ACRE au titre d'une activité antérieure.
Par suite, c'est à juste titre que le tribunal a débouté Mme [E] de ses demandes, le jugement devant être confirmé de ce chef.
Succombant en son appel, comme telle tenue aux dépens, Mme [E] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [W] [E] aux dépens d'appel.
La greffière,La présidente,