COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/07743 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQJY
Société [3]
C/
CPAM DE LA HAUTE-MARNE
copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Guillaume BREDON
- CPAM DE LA HAUTE-MARNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 03 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11626.
APPELANTE
LA SOCIETE [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Caroline ODONE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DE LA HAUTE-MARNE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [L] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Dominique PODEVIN, Présidente de Chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [Y], employé en qualité d'ouvrier nettoyeur qualifié depuis le 15 février 1982 par la société [3] a déclaré le 15 octobre 2015 être atteint d'une rupture de la coiffe de l'épaule droite en sollicitant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne a pris en charge, à une date qui n'est pas précisée par les parties, cette pathologie au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles, puis a déclaré le salarié consolidé à la date du 1er mars 2018, fixant à 20% son taux d'incapacité permanente partielle.
La société [3] a saisi le 15 mai 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation de la décision afférente au taux d'incapacité.
Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux du contentieux de l'incapacité aux pôles sociaux des tribunaux de grande instance, celui de Marseille a été saisi de ce litige.
Par jugement en date du 03 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
déclaré recevable en la forme le recours de la société [3],
rejeté sa demande de nouvelle consultation médicale,
dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] et attribué à M. [D] [Y] suite à sa maladie professionnelle du 22 septembre 2015 est de 20%,
* condamné la société [3] aux dépens.
La société [3] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées un premier appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 mai 2021, lequel a été enrôlé sous la référence RG 21/07743.
Elle a formalisé un second appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 04 juin 2021, enrôlé sous la référence RG 21/08514.
Par ordonnance du magistrat chargé d'instruire en date du 18 mai 2022, l'affaire portant la référence RG 21/08514 a été jointe à celle enrôlée sous le numéro RG 21/07743.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 21 juillet 2022, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, à titre principal, de fixer à 8% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [Y] et opposable à son employeur.
A titre subsidiaire, elle sollicite une consultation ou une expertise médicale sur pièces.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 14 septembre 2022, reprises oralement à l'audience auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter la société [3] de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'appelante se prévaut de l'avis de son médecin conseil qui considère que la chirurgie du 05 octobre 2015 avec une acromioplastie, résection distale de la clavicule, et forte rétraction tendineuse, réalisée à environ 15 jours du certificat médical initial, signale une cause intrinsèque au sujet, en ce que la résection distale de la clavicule signe un état antérieur et la forte rétraction tendineuse une lésion certainement ancienne, justifiant un réévaluation du taux à hauteur de 8% au maximum.
L'intimée se prévaut des avis concordants de son médecin conseil et du médecin consultant sur l'absence d' état antérieur susceptible de minorer l'état séquellaire et soutient que les conclusions de l'expertise étant claires et dépourvues d'ambiguïté, il n'y a pas lieu à solliciter l'avis d'un nouveau consultant ou d'un nouvel expert.
En l'espèce, le rapport du médecin conseil de la caisse évaluant le taux d'incapacité permanente partielle à 20% n'est pas versé aux débats en cause d'appel.
Il résulte du rapport du médecin consultant que le certificat médical initial en date du 22 septembre 2015 mentionne une 'rupture de coiffe épaule droite' et que les séquelles constatées à la date de la consolidation sont constituées par une 'limitation des amplitudes articulaires de l'épaule droite, chez un droitier avec perte modérée de la force musculaire' le consultant précisant qu'on ne peut considérer l'acromion agressif comme un état antérieur susceptible de minorer le taux séquellaire et que le taux de 20% est justifié.
Le barème indicatif d'invalidité indique dans son chapitre 1.1.2 (applicable aux maladies professionnelles) que les atteintes des fonctions articulaires sont caractérisées par le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur quelle qu'en soit la cause, et retient pour la limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule affectant le membre dominant un taux de 20%.
Dans son argumentaire, le médecin conseil de l'employeur tout en relevant qu'aucun état antérieur n'est mentionné dans le rapport d'évaluation du médecin conseil de la caisse, considère que l'âge du salarié (57 ans) 'constitue en soi un facteur de risque voire une étiologie de la rupture de coiffe révélant un état antérieur'.
Le médecin consultant de l'employeur part ainsi du postulat que l'âge du salarié induit l'existence d'un état antérieur.
L'âge du salarié à la date du certificat médical initial n'établit pas l'existence d'un état antérieur lequel doit être médicalement constaté, étant rappelé que la maladie professionnelle reconnue est la conséquence d'une exposition au risque induit par des gestes ou postures dans le cadre du travail pendant une certaine durée (fixée en l'espèce à un an pour le tableau 57A).
Il résulte des éléments rapportés par le médecin consultant de l'employeur, tirés du rapport d'invalidité du médecin conseil de la caisse, l'absence d'état antérieur, et il est exact que le médecin consultant désigné par les premiers juges indique dans des termes clairs et précis que l'acromion agressif ne peut être considéré comme un état antérieur.
Les séquelles qui sont en l'espèce caractérisées par une limitation des amplitudes articulaires de l'épaule droite chez le salarié droitier (donc affectant son membre dominant) ne sont pas contestées dans leur quantification, le taux de 20% correspondant à un limitation moyenne de l'ensemble des mouvements de l'épaule du membre dominant.
En l'absence de différent médical, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction qu'il s'agisse d'une consultation médicale ou d'une expertise médicale.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en ses prétentions la société [3] doit être condamnée aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour,
y ajoutant,
- Déboute la société [3] de ses demandes,
- Condamne la société [3] aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Le Greffier Le Président