Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2022
(n°2022/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18982 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESXW
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu par le Tribunal de grande insance d'EVRY n° RG 12/08874 en date du 29 janvier 2015 infirmé par un arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS - pôle 4 chambre 2- n° RG 18/16018 le 15 janvier 2020 lui même cassé partiellement par un arrêt de la Cour de cassation du 09 septembre 2021 -n ° C20-11.743 .
DEMANDEUR À LA SAISISNE APRÈS RENVOI
Monsieur [S] [B] né le 13 janvier 1985 à [Localité 7] (94)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d'ESSONNE
DÉFENDERESSES À LA SAISINE APRÈS RENVOI
S.A.S. SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET DE GESTION IMMOBILIÈRE DU NORD -EST (SEGINE) agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. EGIDE sous le nom commercial SEGINE ESSONNE immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 809 931 884, agissant poursuites et diligences prise en la personne de ses représentants légaux domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Toutes deux représentées et assistées de Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude CRETON , Président de chambre, chargé du rapport et Madame Monique CHAULET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Monsieur Claude CRETON , Président de chambre
Madame Monique CHAULET, Conseillère
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
M. [B], copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de la Bruyère II (le syndicat) et la société d'études et des gestion immobilière du Nord Est (la société Segine) son syndic, en annulation de l'assemblée générale du 6 septembre 2012 et de certaines de ses résolutions.
La société Egide est venue aux droits de la société Segine.
Par jugement du 29 janvier 2015, le tribunal de grande instance d'Evry a débouté M. [B] de ses demandes et l'a condamné à payer au syndicat et à la société Segine chacun la somme de 1 000 euros.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 16 novembre 2016, la cour d'appel a confirmé ce jugement.
Par arrêt du 22 mars 2°18, la Cour de cassation a cassé cet arrêt.
Par arrêt du 15 janvier 2020, la cour d'appel de renvoi a rejeté les demandes de M. [B].
Par arrêt du 9 septembre 2021, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en ce qu'il déboute M. [B] de ses demandes d'annulation de l'assemblée générale du 6 septembre 2012 et de ses résolutions n° 7 (2nd) et 23 (2nd).
La déclaration de saisine de la cour de renvoi n'a pas mis en cause le syndicat qui est intervenu à l'instance.
M. [B] n'ayant pas remis au greffe ses conclusions dans le délai de deux mois suivant la déclaration de saisine de la cour d'appel, celui-ci est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. Devant cette cour, M. [B] a conclu à l'infirmation du jugement qui l'a débouté de ses demandes et a sollicité :
- l'annulation de la résolution 7 (2nd) et de toutes les résolutions de l'assemblée générale du 6 septembre 2012, subsidiairement la nullité des résolutions 14 (2nd), 16 (2nd), 23 (2nd), 24 (2nd), 25 (2nd), 32 (2nd), 33 (2nd), 50 (2nd), 51 (2nd) et 52 (2nd);la condamnation de la société Segine et du syndicat à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la première la somme de 2 500 euros et le second la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés en première instance ;
- la condamnation de la société Segine et du syndicat à lui payer, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros au titre des frais engagés en appel à l'occasion de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 16 novembre 2015 ;
- la condamnation de la société Segine et du syndicat à lui payer, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros au titre des frais engagés à l'occasion de l'instance d'appel su renvoi après cassation de l'arrêt du 16 novembre 2015.
Le syndicat et la société Egine ont conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [B] à leur payer à chacun la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir, sur la demande de nullité de l'assemblée générale, que M. [T] ne s'est pas plaint de l'usage qui a été fait de son pouvoir et que, par conséquent, M. [B] n'est pas recevable à agir au motif que la représentation de celui-ci par M. [W] est irrégulière. Sur la demande d'annulation de la résolution n° 7 (nd), ils soutiennent que la disposition prévoyant que les copropriétaires adhèrent individuellement au contrat de syndic fait partie d'un ensemble.
SUR CE :
1 - Sur la demande principale d'annulation de la résolution n° 7 (nd) de l'assemblée générale du 6 septembre 2012
Attendu qu'aux termes de cette résolution adoptée à l'unanimité des voix par les copropriétaires présents ou représentés représentant 130 753/348 440, l'assemblée générale a élu aux fonctions de syndic la société Segine à compter du 6 septembre 2012 pour une durée d'un an expirant le 6 septembre 2013, ce mandat pouvant être prolongé pour une durée maximale de trois mois, à défaut d'avoir obtenu la majorité requise, jusqu'à la tenue d'une deuxième assemblée générale, fixé ses honoraires et dit que les copropriétaires adhèrent individuellement à ce contrat qui leur est opposable et mandatent M. [W] pour sa signature ;
Attendu qu'il résulte des articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires ne peuvent être parties au contrat de syndic conclu avec le seul syndicat des copropriétaires ; qu'en prévoyant que les copropriétaires adhèrent individuellement à ce contrat qui leur est opposable, l'assemblée générale a violé ces dispositions, entraînant la nullité de la résolution n° 7 (nd) ;
2 - Sur la demande principale d'annulation de l'assemblée générale du 6 septembre 2012
Attendu que M. [T], copropriétaire, a donné mandat au président du conseil syndical pour le représenter lors de cette assemblée générale ; que la feuille de présence indiquant que M. [T] était représentée lors de cette assemblée par M. [W] alors qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 juin 2011 que celui-ci a été élu en cette qualité et que les membres du conseil ont été en fonction du 21 juin 2011 au 30 juin 2012, de sorte qu'au 6 septembre 2012 le mandat de membre du conseil syndical de M. [T] avait expiré, de sorte qu'il n'avait plus qualité pour recevoir délégation de vote au nom du président du conseil syndical, l'assemblée générale a statué sur les résolutions en retenant la voix d'un copropriétaire absent qui n'était pas régulièrement représenté ; qu'il y a lieu d'annuler l'assemblée générale du 6 septembre 2012 ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les conclusions reçues au greffe de la cour par M. [B];
Annule l'assemblée générale du 6 septembre 2012 et la résolution n° 7 (nd) ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires La Bruyère I et la société Egide aux dépens.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT