ARRET
N°234
Société [4]
C/
Organisme CARSAT PAYS DE LA LOIRE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00955 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILTP
DÉCISION DE REJET DE LA CARSAT EN DATE DU 03 août 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(MP : Mme [T] [P], M. [F] [H], Mme [Y] [Z], Mme [V] [X], Mme [J] [B])
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT PAYS DE LA LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Nadia MELLOULT, dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Septembre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Brigitte DENAMPS et Mme Véronique OUTREBON, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 04 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 04 Novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
DECISION
Par courrier du 5 juillet 2021, la société [4] a sollicité, auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire (la CARSAT), le retrait de ses comptes employeur 2010, 2013 et 2015 des sinistres relatifs aux maladies professionnelles de ses salariés [P], [H], [Z], [X] et [B] et qu'elle procède à la rectification des taux impactés par ces retraits.
La CARSAT a rejeté cette demande pour forclusion par une décision du 3 août 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré le 28 septembre 2021 et visé au greffe le 28 février 2022, la société [4] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 1er avril 2022.
Lors de l'audience du 1er avril 2022 un calendrier de procédure a été établi. L'ordonnance de clôture a été fixée au 1er aout 2022 et la date des plaidoiries au 2 septembre 2022.
La société [4] a déposé son assignation le 28 février 2022 puis des conclusions le 31 août 2022, accompagnées de pièces communiquées le 1er septembre 2022.
Aux termes de son assignation et de ses explications orales, la société [4] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
- dire qu'elle a contesté annuellement ses taux de cotisation AT/MP,
- infirmer la décision de la CARSAT,
- constater que la CARSAT a imputé à tort sur son compte employeur 2015 la maladie professionnelle de 2015 de Mme [P] et que le compte employeur 2016 sur lequel aurait dû être imputée cette maladie est désormais figé,
- constater que la CARSAT a imputé à tort sur son compte employeur 2013 les maladies professionnelles de 2013 de M. [H] et Mme [Z] et que le compte employeur 2014 sur lequel auraient dû être imputées ces maladies est désormais figé,
- constater que la CARSAT a imputé à tort sur son compte employeur 2010 les maladies professionnelles de 2010 de Mme [X] et Mme [B] et que le compte employeur 2011 sur lequel auraient dû être imputées ces maladies est désormais figé,
- ordonner à la CARSAT de retirer de ses comptes employeur les maladies professionnelles de Mme [P], M. [H], Mme [Z], Mme [X] et Mme [B],
- dire que la CARSAT devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ses taux de cotisation AT/MP des exercices 2012 à 2019 impactés par le retrait de ces maladies professionnelles.
Au soutien de ses demandes, la société [4] fait valoir que les taux de cotisation AT/MP des exercices 2012 à 2019 ne sont pas devenus définitifs puisqu'elle les a bien contestés dans le délai de deux mois à compter de leur notification annuelle en visant les maladies concernées.
Elle ajoute qu'elle a bien sollicité le retrait des maladies professionnelles imputées sur ses comptes employeur dans le délai de deux mois à compter de la dernière révision de ses taux de cotisation AT/MP effectuée par la CARSAT le 11 mai 2021.
En outre, elle fait valoir que la maladie de 2015 de Mme [P] déclarée en 2016 n'aurait pas dû être inscrite au compte employeur 2015 mais ne peut plus être inscrite sur le bon compte 2016 devenu définitif depuis le 31 décembre 2017 ; que les maladies de 2013 de M. [H] et Mme [Z] déclarées en 2014 n'auraient pas dû être inscrites au compte employeur 2013 mais ne peuvent plus être inscrites sur le bon compte 2014 devenu définitif depuis le 31 décembre 2015; que les maladies de Mme [X] et Mme [B] de 2010 déclarées en 2011 n'auraient pas dû être inscrites au compte employeur 2010 mais ne peuvent plus être inscrites sur le bon compte 2011 devenu définitif depuis le 31 décembre 2012.
Par conclusions du 31 mars 2022 soutenues oralement à l'audience, et par ses explications orales, la CARSAT prie la cour de :
- écarter des débats les pièces et conclusions communiquées par la société [4] le 31 août 2022,
- constater que la CARSAT a régulièrement notifié à la société [4] les taux de cotisation des années 2012 à 2019 de son établissement de [Localité 5],
- constater que la société [4] a contesté pour la première fois la prise en compte des coûts moyens litigieux dans ses taux de cotisation des années 2012 à 2019 par un courrier du 5 juillet 2021,
- dire que la société [4] n'est plus recevable à contester la prise en compte des coûts moyens litigieux dans les taux de cotisation 2012 à 2019,
- rejeter le recours de la société [4].
Au soutien de ses demandes, la CARSAT fait valoir que les taux de 2012 à 2019 n'ont été contestés pour la première fois par la société [4] que par courrier du 5 juillet 2021, soit au-delà du délai de 2 mois suivant leur notification.
En outre, la CARSAT ajoute que les recours conservatoires pour le débat sur la forclusion n'ont pas d'incidence, car il n'est pas admis qu'un employeur qui ne conteste aucune décision de tarification puisse se prévaloir d'une interruption de la forclusion en raison de contestations ne relevant pas des compétences de la CARSAT.
Pour fonder la demande relative aux pièces et conclusions, elle fait valoir qu'elle a dû conclure sans disposer des pièces sur lesquelles la demanderesse entendait se fonder, et qu'elle les a reçues deux jours avant l'audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité des pièces et conclusions communiquées à la caisse le 31 août 2022
En vertu des dispositions de l'article R.142-13-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une instruction est nécessaire, il est procédé selon les dispositions de la procédure orale, et conformément aux dispositions de l'article R.142-10-5, pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
Il peut inviter les parties à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans un délai qu'il détermine, tous documents ou justificatifs propres à éclairer la cour, faute de quoi, il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la cour qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
Il fixe la clôture de l'instruction ainsi que la date des débats.
En l'espèce, la société [4] a assigné la CARSAT à l'audience du 1er avril 2022.
En contradiction avec les dispositions de l'article R.142-13-1, l'assignation ne comprenait pas de copie des décisions attaquées.
La société n'avait pas davantage communiqué ses pièces.
Il a donc été enjoint à la société [4] de produire ses pièces pour le 30 avril 2022 au plus tard.
Un calendrier de procédure a par ailleurs été établi, prévoyant que la société demanderesse devait conclure pour le 1er juin, la caisse disposant d'un délai jusqu'au 1er juillet pour répliquer, la clôture étant fixée au 1er août et l'audience de plaidoiries a été fixée au 2 septembre 2022.
La société [4] a communiqué des conclusions et ses pièces le 31 août 2022.
La caisse demande qu'elles soient écartées des débats, précisant avoir été contrainte de conclure sans avoir les pièces de son adversaire.
Le conseil de la société [4] réplique que les pièces communiquées sont toutes connues de la caisse puisqu'il s'agit des extraits des comptes employeur, des déclarations de maladie professionnelle, de courriers de la caisse primaire d'assurance maladie, de la contestation des taux, de sa contestation du 6 mai 2021 et des décisions de la caisse.
La CARSAT oppose que la contestation de ses taux par la société est une pièce essentielle pour apprécier la recevabilité de la demande.
En vertu des dispositions de l'article 16 et 18 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître en temps utiles les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Le juge ne peut retenir dans sa décision que les moyens, explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, bien qu'ayant délivré son assignation le 28 septembre 2021, la société [4] a communiqué ses pièces deux jours avant l'audience de plaidoiries du 2 septembre 2022.
Elle n'a ainsi pas déféré à l'injonction de communiquer ses pièces, décernée le 1er avril 2022.
Elle a enfin communiqué ses pièces alors que la clôture de l'instruction était intervenue le 1er août 2022.
De même, elle a produit des conclusions postérieurement à l'ordonnance de clôture, sans même avoir sollicité un rabat de cette ordonnance.
Dès lors, l'ensemble des pièces produites par la société [4] doit être écarté des débats ainsi que les conclusions communiquées le 31 août 2022.
Sur la forclusion
La CARSAT soutient que la société [4] n'est plus recevable à contester ses taux de cotisation AT/PM de 2012 à 2019, qu'elle avait 2 mois suivant la date de leur notification pour le faire et que les recours conservatoires dont elle se prévaut ne sauraient interrompre le délai de forclusion.
La société [4] réplique qu'elle n'est ni forclose, ni prescrite pour contester les sinistres litigieux dans la mesure où elle a toujours contesté ses taux annuellement dans le délai de deux mois suivant leur notification en visant expressément les sinistres litigieux.
Elle argue en outre que sa demande est intervenue dans le délai de 2 mois suivant la dernière révision de ses taux effectuée par la CARSAT le 7 mai 2021. Enfin, elle soutient que sa demande n'est pas prescrite car l'article 2224 du code civil est inapplicable à son action qui n'est ni une action personnelle, ni une action mobilière.
En vertu des dispositions des articles R.143-21 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, R.142-13-2 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019 et de l'article R.142-1-A applicable à compter du 1er janvier 2020, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, la société [4] a sollicité par un courrier à la CARSAT du 5 juillet 2021 le retrait de ses comptes employeur 2010, 2013 et 2015 des sinistres relatifs aux maladies professionnelles de ses salariés [P], [H], [Z], [X] et [B], impactant ses taux de 2021 à 2019.
Au soutien de sa demande de forclusion, la CARSAT produit aux débats les accusés de réception par la demanderesse des notifications de ses taux 2012 (11 janvier 2012), 2013 (14 janvier 2013),2014 (14 janvier 2014), 2015 (15 janvier 2015), 2016 (18 janvier 2016), 2017 (13 janvier 2017), 2018 (7 janvier 2018) et 2019 (14 janvier 2019).
Ces éléments ne sont pas contestés par la société [4] qui entend fonder exclusivement la recevabilité de ses demandes sur la décision de révision de ses taux par la CARSAT du 11 mai 2021 et sur les courriers de contestation visés à son bordereau de pièces qu'elle dit avoir introduits tous les ans dans le délai de deux mois suivant la notification de ses taux.
Or, l'intégralité de ses pièces a été jugée irrecevable car communiquée après l'ordonnance de clôture.
Il découle de cette circonstance que la société [4] n'apporte aucun élément de preuve pour démontrer le bien- fondé de la recevabilité de sa demande.
Aussi, il doit être constaté que la société [4] a formulé gracieusement par courrier du 5 juillet 2021, soit après l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de ses taux de cotisation AT/MP 2012 à 2019 ses demandes de retrait des sinistres litigieux et de recalcul des taux impactés.
A la date du 5 juillet 2021, elle était donc forclose à contester ses taux 2012 à 2019.
A titre surabondant, est inopérant l'argument de la société [4] selon lequel il ne pourrait lui être opposée la prescription visée à l'article 2224 du code civil, qui n'était d'ailleurs même pas soulevée par la CARSAT, étant précisé au surplus qu'en tout état de cause, la prescription quinquennale de droit commun ne s'applique qu'à défaut de dispositions spécifiques en matière de forclusion de l'action, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La demande de la société [4] est donc irrecevable et elle sera condamnée, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en premier et dernier ressort,
DÉCLARE irrecevables les pièces produites par la société [4] ainsi que les conclusions communiquées le 31 août 2022,
DIT que la société [4] est forclose à contester ses taux de cotisation AT/MP 2012 à 2019 impactés par les maladies professionnelles de Mme [P], M. [H], Mme [Z], Mme [X] et Mme [B],
DÉCLARE en conséquence irrecevable la demande de la société [4],
CONDAMNE la société [4] aux dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,