ARRET
N° 241
S.A. [6]
C/
Organisme CARSAT HAUTS DE FRANCE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01850 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INHL
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [6] (SAS) venant aux droits de la société [7] prise en son établissement situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié: M. [F] [R])
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Annabelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT HAUTS DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme Nadia MELLOULT dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Septembre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Brigitte DENAMPS et Mme Véronique OUTREBON, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 04 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 04 Novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
DECISION
a société [6] est spécialisée dans le secteur d'activité de la sidérurgie.
Le 15 juin 2020 M. [R], salarié retraité de la société [6] en qualité de machiniste jusqu'en 1987, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un mésothéliome malin de la plèvre, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Les conséquences financières de cette affection ont été inscrites sur le compte employeur 2020 de la société [6], impactant ses taux de cotisation AT/MP 2022, 2023 et 2024.
A la réception de son taux de cotisation AT/MP 2022, et par acte d'huissier de justice délivré le 18 février 2022 et visé par le greffe le 6 avril suivant, la société [6] a fait assigner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France (la CARSAT) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2'septembre 2022.
Par conclusions du 22 août 2022, soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
-'affecter au compte spécial, par application des dispositions de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995, les dépenses relatives aux frais de la maladie de M.'[R],
-'enjoindre à la CARSAT le retrait des frais de la maladie de M. [R] du compte employeur de son établissement de [Localité 8] et de procéder au recalcul du taux de cotisation AT/MP pour l'année 2022.
-'condamner la CARSAT aux dépens.
Par conclusions du 15 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
-'constater que la société [6] n'apporte pas la preuve de l'exposition de M.'[R] au risque de sa maladie au sein d'autres entreprises,
-'dire et juger que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16'octobre'1995 ne sont pas remplies,
-'confirmer sa décision d'avoir imputé et maintenu sur le compte employeur 2020 de la société [6] les incidences financières de la maladie professionnelle de M.'[R],
-'rejeter le recours de la société [6].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
La société [6] soutient qu'il résulte de l'enquête administrative de la caisse primaire que M. [R] a été exposé au risque amiante du 27 avril 1962 au 31'mars'1982, qu'il a déclaré avoir occupé différents emplois qui l'ont exposé et que l'agent enquêteur de la caisse a conclu a une exposition de 1962 à 1982. Elle ajoute que l'inspection du travail a confirmé cette exposition dans un avis du 17'janvier 2017 et produit des certificats de travail pour preuve de l'historique de la carrière de M. [R].
Elle conclut qu'il est impossible de déterminer dans quelle entreprise M. [R] a été exposé au risque de sa maladie.
La CARSAT réplique que les différents documents produits aux débats par la société [6], soit la déclaration de maladie professionnelle, un relevé de carrière, le rapport d'enquête de la caisse primaire et le courrier de l'inspection du travail, ne font que reprendre les déclarations du salarié.
Elle soutient que par ces documents la société ne rapporte pas la preuve attendue et relève que dans l'enquête de la caisse, il n'est fait mention dans le tableau résumé des expositions que de la période d'embauche de M. [R] chez [6], soit de 1976 à 1982.
Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que «'sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes': (...)
4) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie'».
Les articles susvisés imposent à l'employeur de démontrer que le salarié a été exposé au risque chez les employeurs précédents sans qu'il y ait lieu de lui imposer de rapporter la preuve de la non exposition au risque de sa maladie dans son entreprise.
Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial':
-'Le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes,
-'Il est impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie
Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l'employeur.
Pour en justifier, la société [6] produit aux débats la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, des certificats de travail du salarié chez elle et d'autres entreprises, un relevé de carrière, le rapport de l'enquête administrative de la caisse primaire et un avis de l'inspection du travail.
Il est observé que, dans son rapport d'enquête pour la caisse primaire, l'agent enquêteur assermenté a coché la case «'plusieurs employeurs sur la période d'exposition au risque (reproduire le relevé de carrière simplifié)'».
Il a indiqué en ce sens qu'était retrouvée «'une exposition de M. [R] à l'inhalation de poussières d'amiante, dans le cadre de ses activités professionnelles exercées de 1962 à 1982'».
D'après le certificat de travail édité par la société [6], qui n'est pas contesté par la CARSAT, M. [R] a été embauché chez elle de 1976 à 1982.
Contrairement à ce que soutient la CARSAT, l'agent enquêteur, dans le tableau résumé des expositions figurant dans son rapport, n'a pas mentionné comme seule période d'exposition au risque celle travaillée chez [6] de 1976 à 1962. Il a en effet opéré un renvoi à l'imprimé de la caisse «'carrière professionnelle'» renseigné par la victime par la mention «'cf relevé de carrière professionnelle'».
Aussi, il en est déduit que l'agent enquêteur a inclus dans le résumé des expositions au risque amiante les emplois occupés par le salarié avant son embauche par la société [6] depuis 1962 et figurant sur l'imprimé «'relevé de carrière'» de la caisse.
La société [6] produit d'ailleurs en ce sens différents certificats de travail établis par les anciens employeurs de M. [R] figurant sur le relevé de carrière qu'il a complété.
Ces éléments sont repris dans un avis de l'inspection du travail établi le 17 janvier 2017 à l'occasion de l'instruction d'une autre maladie professionnelle liée à l'amiante et déclarée par M. [R] au titre du tableau n°30.
Dans son avis, l'inspectrice relève que l'assuré a déclaré «'avoir été occupé d'avril 1960 à juillet 1961 comme mineur de fond chez [9], de 1964 à 1969 comme découpeur chalumeau chez Manumot et de 1969 à 1976 comme opérateur de coulée chez [10]'» et que «'compte tenu des métiers exercés, des modes opératoires et des environnements de travail décrits dans l'enquête administrative, M.'[R] [F] a nécessairement été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de sa vie professionnelle'».
De l'ensemble de ces éléments, la cour constate que M. [R] a été exposé au cours de sa carrière professionnelle au risque d'inhalation de poussières au sein de plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il ne soit possible de déterminer au sein de quelle société il a effectivement contracté sa maladie.
La société [6] rapportant la preuve attendue de la réunion des conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995, il sera fait droit à sa demande d'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [R].
La CARSAT, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, en premier et dernier ressort,
Dit recevable et bien fondé le recours de la société [6],
Dit que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16'octobre'1995 sont réunies,
Ordonne en conséquence le retrait de la maladie professionnelle de M. [R] du compte employeur 2020 de la société [6] et son inscription au compte spécial,
Enjoint la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France de procéder à la rectification des taux de cotisation AT/MP impactés par ce retrait,
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France aux dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,