SD/SLC
N° RG 22/00197
N° Portalis DBVD-V-B7G-DNXC
Décision attaquée :
du 13 janvier 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
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Mme [U] [T] épouse [M]
C/
M. [H] [X] [C]
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Expéd. - Grosse
Me MENDEL 4.11.22
Me VAIDIE 4.11.22
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2022
N° 169 - 6 Pages
APPELANTE :
Madame [U] [T] épouse [M]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, du barreau de DIJON
INTIMÉ :
Monsieur [H] [X] [C]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, du barreau de BOURGES
Représenté par Me Aurélie SMADJA, avocat plaidant, du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
DÉBATS : A l'audience publique du 23 septembre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 4 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n° 169 - page 2
4 novembre 2022
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 4 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [T] épouse [M] a été embauchée à compter du 1er avril 2014 par M. [H] [X] [C] selon contrat à durée indéterminée du même jour, en qualité d'employée de maison/gardienne, parallèlement à l'embauche de son époux qui occupait, à temps complet, le poste de gardien/jardinier de la propriété de [Localité 3].
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
La durée de travail de [U] [T] épouse [M] était fixée à 39 heures par semaine pour une rémunération brute mensuelle de 2 004,34 €. Elle disposait, avec son mari, d'un logement de fonction et un véhicule était mis à sa disposition.
Les tâches qui lui étaient confiées étaient décrites ainsi : 'madame [M] sera chargée d'assurer toutes les tâches inhérentes à son emploi d'employée de maison (cuisine, entretiens intérieurs, service à table, entretien du linge) ainsi que les attributions de gardiennage. Elle pourra, en outre, participer aux tâches concernant le potager et les entretiens extérieurs, en appui de son époux.'
Le 13 décembre 2019, M. [M] ayant décidé de faire valoir ses droits à la retraite à la date du 1er janvier 2020, les parties ont signé un formulaire de rupture conventionnelle du contrat de travail, en fixant le terme de celui-ci au 21 janvier 2020 et en convenant que Mme [U] [M] percevrait une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 3 140 euros. Les documents de fin de contrat et solde de tout compte lui ont été alors remis.
Par requête du 09 novembre 2020 [U] [T] épouse [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux d'une action en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et complémentaires, de dommages et intérêts pour non-respect des seuils légaux en matière de durée du travail et d'une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 13 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Le 11 février 2022, [U] [T] épouse [M] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 septembre 2022, [U] [T] épouse [M], poursuivant l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner M. [X] [C] au paiement des sommes suivantes :
A titre principal:
- 1 411,85€ bruts à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires et supplémentaires accomplies en décembre 2017 ;
- 8 825,70€ bruts à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires et supplémentaires accomplies de janvier à décembre 2018 ;
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- 5 855,98€ bruts à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires et supplémentaires accomplies de janvier à décembre 2019 ;
A titre subsidiaire :
- 1 411,85€ bruts à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires et supplémentaires accomplies en décembre 2017 ;
- 6 793,62€ bruts à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires et supplémentaires accomplies de janvier à décembre 2018 ;
- 2 331,24€ bruts à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires et supplémentaires accomplies de janvier à décembre 2019 ;
En tout état de cause,
- 10 000,00€ de dommages-intérêts pour non-respect des seuils légaux en matière de durée de travail ;
- 12 026,04€ net au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
- 2 000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle réclame également que l'employeur soit condamné à lui remettre un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiés ainsi qu'aux entiers dépens et que celui-ci soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 juillet 2022, M. [H] [X] [C] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [M] de l'intégralité de ses demandes ;
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Châteauroux du 13 janvier 2022 en ce qu'il a laissé à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens ;
Et, statuant à nouveau :
- Condamner Madame [M] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 21 septembre 2022 .
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
1) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures complémentaires et supplémentaires :
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter préalablement, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
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Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l'existence d'heures de travail accomplies et la créance salariale s'y rapportant.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments au soutien de sa demande.
En l'espèce, Mme [U] [T] épouse [M] expose que M. [H] [X] [C] ne lui a pas payé la totalité des heures de travail effectuées au-delà des 39 heures contractuellement fixées, pour la période de décembre 2017 à décembre 2019.
Elle estime ainsi que les sommes de 1 411,85 € brut pour le mois de décembre 2017, 6 793,62 € pour l'année 2018 et 2 331,24 € pour l'année 2019 lui restent dues.
A l'appui de sa demande, Mme [U] [T] épouse [M] produit la copie de ses agendas 2018 et 2019 dans lesquels elle notait ses horaires et les tâches effectuées, le récapitulatif manuscrit des heures accomplies de décembre 2017 à décembre 2019, un tableau excel de ses heures, ainsi que ses bulletins de salaires pour les années 2016 à 2019.
Elle présente donc des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande.
M. [H] [X] [C] réplique qu'aux termes de son contrat de travail, en l'absence de demande expresse et préalable de l'employeur non physiquement présent, [U]
[T] épouse [M] ne pouvait dépasser le temps de travail de 39 h contractuellement prévu, que le temps de travail allégué parait incohérent et qu'en tout état de cause, la salariée a bénéficié de nombreux jours de repos compensateurs.
Le contrat de travail de Mme [T] épouse [M] prévoyait la durée du travail comme suit : 'La durée du travail de Mme [M] sera de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois. Il est convenu que la salariée pourra être amenée à travailler le samedi ou le dimanche, dans ce cas le repos hebdomadaire sera pris en conformité avec les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. L'employeur n'étant pas présent physiquement pour contrôler les horaires de travail de l'intéressée, celle-ci s'engage à respecter strictement cette durée du travail et ne pourra en aucun cas la dépasser, sans demande expresse et préalable de son employeur'.
Les agendas produits dont Mme [U] [T] épouse [M] affirme qu'ils ont été renseignés par elle, couvrent la période du 4 mars 2018 au 20 décembre 2019.
Ainsi, en l'absence de tout élément, la réalité des heures supplémentaires que l'appelante soutient avoir effectuées antérieurement à cette période n'est pas établie.
Il ne fait pas débat que les activités de la salariée différaient selon la présence ou non de son employeur, de la famille et/ou d'amis de celui-ci.
Reprenant le propre décompte de Mme [U] [T] épouse [M], M. [H] [X] [C] n'entend pas discuter ses périodes de présences et admet avoir résidé au château de [Localité 3] 134 jours en 2018 et 92 jours en 2019.
Mme [U] [T] épouse [M] ne peut en conséquence soutenir avoir effectué des heures supplémentaires non sollicitées par son employeur en dehors de ces périodes et ce d'autant que ses activités paraissent peu précises et parfois incohérentes lorsqu'il s'agit de jardinage
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jusqu'à 22h30, de 6 journées complètes de réalisation de sauce tomate, de 7h de ramassage et lavage de tomates, ramassage et équeutage de haricots verts pour les congeler, parfois sans mention de temps de repos.
Il se déduit par ailleurs des éléments présentés par Mme [U] [T] épouse [M] qu'elle comptabilisait les jours de repos compensateurs auxquels elle pouvait prétendre.
Elle a ainsi pris du 1er juin 2018 au 1er juin 2019, 57 jours de congés et donc déduction faite des 25 jours de congés payés, 32 jours au titre du repos compensateur des heures supplémentaires.
Par une erreur de plume, elle additionne les repos pris à ceux encore à prendre pour considérer que son employeur lui doit 14 jours de 2018 à liquider avant le 31 mars 2019.
Elle indique dans son récapitulatif les avoir soldés du 9 au 28 mars 2019.
Elle a pris du 1er juin 2019 au 21 janvier 2020, 37 jours ouvrables de congés rémunérés et bénéficié de 23 jours ouvrables payés non travaillés.
Par ailleurs, Mme [U] [T] épouse [M] indique avoir travaillé avec [I], autre employée de [H] [X] [C], 20 demi-journées en 2018 et 58 demi-journées en 2019.
Mme [I] [F] atteste néanmoins avoir été employée 2 jours par semaine chez M. [H] [X] [C] et davantage lorsqu'il recevait ses enfants ou des invités, et que Mme [M] devait être là, mais ne venait pas.
M. [N] [Z] affirme avoir remplacé M. et Mme [M] lors de leurs absences et notamment du 9 au 28 mars, 5 au 10 juin, 6 et 7 juillet, 15 août au 02 septembre, 9 au 13 octobre et à compter du 21 décembre 2019, Mme [U] [T] épouse [M] ne reprenant pas l'intégralité de ces repos dans son décompte.
Au vu de ce qui précède, la cour a la conviction que Mme [U] [T] épouse [M] n'a pas réalisé les heures supplémentaires alléguées. Il y a donc lieu, par voie confirmative, de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents.
2) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect des seuils légaux du temps de travail :
Mme [U] [T] épouse [M] ne justifiant pas des heures supplémentaires et complémentaires qu'elle allègue, sera déboutée de la demande de dommages et intérêts qu'elle forme de ce chef.
Le jugement sera confirmé.
3) Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé:
L'article L 8221-5 du code du travail dispose que :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
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3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
M. [H] [X] [C] démontre avoir payé ou accordé les repos compensateurs des heures supplémentaires réalisées.
Il ne peut lui être reproché d'avoir volontairement dissimulé des heures de travail puisqu'il vient d'être dit que Mme [U] [T] épouse [M] n'établissait pas la réalité des heures supplémentaires et complémentaires dont elle demandait paiement.
Elle sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé.
4) Sur la demande de remise de documents:
[U] [T] épouse [M] ayant été déboutée de ses prétentions, cette demande est sans objet et le jugement sera confirmé.
5) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [U] [T] épouse [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. En équité, M. [H] [X] [C] gardera à sa charge les frais irrépétibles qu'il a engagés à l'occasion du litige.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leur demande d'indemnité de procédure,
CONDAMNE Mme [U] [T] épouse [M] aux dépens d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE