SD/SDLC
N° RG 22/00201
N° Portalis DBVD-V-B7G-DNXR
Décision attaquée :
du 25 janvier 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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Mme [G] [E] épouse [N]
C/
S.A.R.L. DÉLIT D'INFLUENCE
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Expéd. - Grosse
Me LAVAL 4.11.22
Me MERCIER 4.11.22
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2022
N° 167 - 6 Pages
APPELANTE :
Madame [G] [E] épouse [N]
[Adresse 2]
Représentée par Me Cathie LAVAL de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/000669 du 07/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)
INTIMÉE :
S.A.R.L. DÉLIT D'INFLUENCE
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe MERCIER, substitué par Me Béatrice BOUILLAGUET de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
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4 novembre 2022
DÉBATS : A l'audience publique du 23 septembre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 4 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 4 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Délit d'influence est spécialisée dans le conseil en gestion et communication à [Localité 3].
Mme [G] [E] épouse [N], née le 2 juin 1996, a été embauchée à compter du 23 janvier 2019 par cette société en qualité d'assistante chef de projet, position 1.3, coefficient 220, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 24 janvier 2019.
Cet emploi relève de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Mme [E] bénéficiait en dernier lieu d'une rémunération de 1 707,13 euros bruts contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
Par courrier en date du 30 septembre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 9 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 octobre 2019, elle a été licenciée pour motif personnel, l'employeur lui reprochant un manque de rigueur dans son travail, la prise de décisions unilatérales à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques et l'octroi de conditions de règlement inhabituellement favorables à un client. La relation de travail a pris fin le 14 novembre suivant.
Contestant son licenciement, Mme [E] a saisi le 27 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Bourges, lequel par jugement du 25 janvier 2022 a :
- dit l'action de Mme [E] prescrite,
en conséquence,
- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SARL Délit d'influence de sa demande de condamnation de Mme [E] en paiement au Trésor Public de l'amende civile prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] à verser à la SARL Délit d'influence la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'appel régulièrement interjeté le 15 février 2022 par Mme [E] à l'encontre de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 7 février 2022, en l'ensemble de ses dispositions ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2022 aux termes desquelles Mme [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Délit d'influence de sa demande de payer au Trésor Public l'amende civile prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile,
- infirmer ce même jugement en ce qu'il a dit son action prescrite et en conséquence l'a déboutée
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de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à verser à la société Délit d'influence la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
- à titre principal, condamner la société Délit d'influence à lui payer une somme de 10 242 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- à titre subsidiaire, condamner la société Délit d'influence à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre très subsidiaire, condamner la société Délit d'influence à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause, condamner la société Délit d'influence à lui régler une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et des circonstances brutales et vexatoires ayant entouré la rupture du contrat de travail,
- condamner la société Délit d'influence à lui régler une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700, 2° du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens,
- débouter la société Délit d'influence de ses demandes plus amples ou contraires ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022 aux termes desquelles la société Délit d'influence demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit prescrite l'action de Mme [E] et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, notamment celle relative à la contestation du licenciement notifié le 14 octobre 2019,
- subsidiairement, débouter Mme [E] de toute demande inhérente à la rupture de son contrat de travail et de celle en dommages et intérêts sollicités en réparation de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et des circonstances brutales et vexatoires ayant entouré son licenciement,
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 septembre 2022 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
1) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En l'espèce, la SARL Délit d'influence soutient que les demandes de la salariée relatives à la contestation de son licenciement sont prescrites - ce que Mme [E] conteste -, et sollicite la confirmation du jugement attaqué sur ce point.
Les parties s'opposent sur le délai de prescription pertinent, l'employeur soutenant que doit s'appliquer le délai de prescription de douze mois de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail, alors que la salariée prétend que le délai de prescription est de cinq ans, dès lors que son licenciement est intervenu dans un contexte de discrimination.
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou
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aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Par ailleurs, l'article L. 1134-5 alinéa 1 du même code prévoit que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Mme [E], qui sollicite la condamnation de la société Délit d'influence à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ne forme aucune demande indemnitaire en lien avec les faits discriminatoires qu'elle invoque. Son action portant donc sur la rupture du contrat de travail, c'est ainsi le délai de prescription de douze mois, prévu par l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail, qui s'applique, nonobstant son analyse de l'arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2021 (Soc., 30 juin 2021, n° 19-14.543) rendu au visa de l'article L. 1134-5 du code du travail et portant sur une action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination.
Le licenciement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 14 octobre 2019, alors que la demande d'aide juridictionnelle de la salariée a été déposée le 12 février 2021, soit plus de douze mois après la notification de la rupture.
Il en résulte que l'action en contestation du licenciement était prescrite à la date de l'introduction de l'instance.
Les demandes de Mme [E] tendant à condamnation de la société Délit d'influence à lui payer, principalement, la somme de 10 242 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement et très subsidiairement, celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent donc être déclarées irrecevables.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Le juge ne pouvant statuer au fond dès lors qu'il constate qu'une demande est prescrite, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de ses demandes portant sur la contestation du licenciement.
2) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement brutel et vexatoire et exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l'espèce, la salariéeforme également une demande indemnitaire en invoquant les conditions brutales et vexatoires qui ont présidé au licenciement et l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, au motif que son employeur a consulté sa boîte mail personnelle depuis son poste de travail.
Les conditions brutales et vexatoires de son licenciement relèvent de la contestation de la rupture, laquelle est prescrite ainsi qu'il vient d'être dit.
S'agissant de la mauvaise foi dont aurait fait preuve l'employeur, Mme [E] produit tout d'abord les attestations de Mme [J] [W], sa mère, et Mme [K] [S], son
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ancienne employeuse. Mme [S] rapporte que Mme [E] lui a raconté que sa boîte mail personnelle avait été consultée et qu'elle a été dépossédée de ses tâches et changée de bureau. Mme [W] affirme que la boîte mail personnelle de sa fille a été consultée par son employeur, qu'elle s'est vu retirer des tâches, son bureau et son ordinateur et que des remarques désobligeantes ont été faites à son égard.
Les deux attestantes qui ne font que rapporter les propos qui leur ont été tenus par la salariée
sans les avoir constatés personnellement, ni les dater, décrivent néanmoins l'ensemble des faits allégués par Mme [E] au soutien de sa demande prescrite de dommages intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Le compte rendu établi par le conseiller de la salariée, M. [C], le 10 octobre 2019 rapporte qu'il a été fait état pendant l'entretien préalable à un licenciement ayant eu lieu le 9 octobre 2019 des manquements reprochés par la salariée depuis son retour de congés en septembre et notamment la consultation de 'ses emails personnels stockés sur un compte clairement nominatif', ce que l'employeur ne contestait pas.
Il se déduit ainsi des pièces produites que les emails ont été consultés dans la période du licenciement de la salariée, concomitamment à l'information du cabinet d'avocat dès le 16 septembre 2019 de l'intention de l'employeur de se séparer de Mme [E], à l'entretien du 23 septembre 2019 avec cette dernière pour échanger sur sa situation au sein de la société et à l'envoi le 30 septembre 2019 de la lettre de convocation à l'entretien préalable et non pendant la période d'exécution du contrat de travail.
C'est donc également pour réclamer l'indemnisation du préjudice résultant des conditions de la rupture que Mme [E] invoque la mauvaise foi de son employeur.
L'action en contestation du licenciement étant prescrite, la demande en paiement de dommages et intérêts l'est en conséquence, si bien que le jugement sera confirmé de ce chef.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie succombante, Mme [E] sera condamnée aux dépens d'appel.
Les circonstances économiques et l'équité commandent toutefois de débouter l'employeur de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [G] [E] de l'ensemble de ses demandes,
STATUANT du chef infirmé et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [E] ;
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DÉBOUTE la SARL Délit d'Influence de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE Mme [G] [E] aux dépens d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE