SD/SLC
N° RG 22/00343
N° Portalis DBVD-V-B7G-DOCP
Décision attaquée :
du 28 février 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
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M. [J] [P]
C/
S.A.S.U.
INTERNATIONAL COOKWARE
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Expéd. - Grosse
Me LEFRANC 4.11.22
Me BUREL 4.11.22
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2022
N° 171 - 7 Pages
APPELANT :
Monsieur [J] [P]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE-JUNJAUD- LEFRANC-DEMONT, du barreau de CHÂTEAUROUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. INTERNATIONAL COOKWARE
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, du barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
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DÉBATS : A l'audience publique du 23 septembre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 4 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 4 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU International Cookware est spécialisée dans le domaine de la fabrication de verrerie pour la cuisine et emploie entre 250 et 499 salariés.
M. [J] [P] a été embauché à compter du 19 octobre 1994 par cette société en qualité de mécanicien maintenance, d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis d'un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Sa rémunération brute mensuelle était de 2 482,06 €, outre les primes.
La convention collective applicable est celle de la fabrication mécanique du verre.
À compter du 26 janvier 2011, M. [P] a rencontré des problèmes de santé liés à une pathologie au coude droit puis au coude gauche, reconnue en maladie professionnelle. Il a été placé plusieurs fois en arrêt de travail. Lors de sa reprise le 03 juin 2016, le médecin du travail a prononcé une aptitude avec restrictions au poste de mécanicien. Le salarié a été de nouveau arrêté du mois de septembre 2017 au mois de février 2018 en raison de sa pathologie au coude. À compter du 8 mai 2019, il a fait l'objet d'un arrêt de travail perdurant jusqu'au terme de son contrat de travail.
Le 22 septembre 2019, le salarié a transmis à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la suite d'un certificat médical établi par son médecin traitant, mentionnant un syndrome dépressif.
Le 03 octobre 2019, à l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu à son inaptitude à tous postes et que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 04 octobre 2019, la société International Cookware a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 15 octobre 2019.
Par courrier du 9 octobre 2019, l'employeur lui a indiqué qu'en raison de la déclaration de maladie professionnelle déposée auprès de la CPAM de l'Indre le 25 septembre 2019, reçue dans ses services le 07 octobre 2019, il était dans l'obligation de reporter l'entretien. Le salarié a alors été convoqué à un nouvel entretien fixé le 4 novembre 2019, puis par courrier du 07 novembre 2019, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 12 octobre 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux afin de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement du 28 février 2022, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement fondé, a débouté le salarié de toutes ses prétentions et l'employeur de sa demande d'indemnité de
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procédure et a condamné M. [P] aux dépens.
Le 25 mars 2022, M. [J] [P] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2022, M. [J] [P] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau, de condamner la SASU International Cookware à lui payer les sommes suivantes :
- 759,22 € a titre de rappel de prime 'Remplacement chef de Service',
- 75,92 € au titre des congés payés afférents.
Dire et juger que son inaptitude à l'origine de son licenciement est consécutive à une maladie professionnelle, et en tout cas a une origine professionnelle ;
En conséquence,
Condamner la SASU International Cookware, sur le fondement de l'article L.1226-14 du Code du Travail, à lui verser les sommes suivantes :
- 6 365,86 € à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 636,57 € au titre des congés payés afférents,
- 15 976,11 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ;
Dire que son inaptitude est imputable à des manquements de l'employeur à ses obligations, et subsidiairement que l'inaptitude constatée par le médecin du travail ne correspondait pas à l'emploi qu'il occupait ;
En conséquence,
Dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la SASU International Cookware à lui payer la somme de 57 292,74 € à titre de dommages et intérêts en application des articles L 1226-15 et L 1235-3-1 du code du travail, et subsidiairement de l'article L. 1235-3 du code du travail, pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Ordonner à la SASU International Cookware de lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la décision à intervenir, à peine d'astreinte de 50 € par jour de retard et par document non transmis passé un délai de 15 jours suivant la signification de ladite décision ;
Débouter la SASU International Cookware de toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires ou plus amples ;
Condamner la SASU International Cookware à lui payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme 3 000 € à titre d'indemnité pour les frais non répétibles, non compris dans les dépens exposés en première instance, outre une somme complémentaire de 3 000 € au titre des mêmes frais exposés en cause d'appel ;
Condamner la SASU International Cookware aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2022,la SASU International Cookware demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris du 28 février 2022,
-débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes
En tout état de cause,
Condamner M. [P] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la présente instance.
L'ordonnance de clôture est en date du 17 août 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
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SUR CE
1) Sur la demande en paiement d'un rappel d'indemnité de 'Remplacement de Chef d'Equipe':
L'indemnité de remplacement de chef d'équipe est destinée à compenser la différence entre le salaire de base du salarié et le salaire du chef d'équipe pendant le temps du remplacement.
En l'espèce, [J] [P] sollicite à ce titre la somme de 759,22 €, outre les congés payés afférents, sur la base mensuelle de 152,20 heures au taux de 1,42€, non contesté par les parties, pour la période comprise entre les mois de juillet 2018 et mai 2019, au motif qu'il aurait assuré de manière permanente les responsabilités du chef d'équipe.
Il soutient, ainsi, que l'indemnité doit lui être versée sur la totalité des heures de son contrat de travail et non au prorata de celles que, selon l'employeur, il aurait consacrées aux missions de chef d'équipe.
Les termes des attestations produites établies par des collègues de l'appelant, s'ils démontrent l'importance de son rôle au sein du service maintenance et son implication dans son travail, ne permettent pas d'établir un remplacement du chef d'équipe à temps complet sur la période considérée, les témoins indiquant notamment qu'il 'a occupé le poste de chef d'équipe pendant de nombreuses années', qu'il 'était remplaçant chef d'équipe quand M. [W] était absent et l'aidait aussi lorsque celui-ci était présent'.
Par ailleurs, l'employeur démontre qu'à sa reprise du travail à temps complet en juillet 2018, M. [P] n'a pas assumé seul les remplacements du chef d'équipe M. [W], mais que deux autres techniciens issus des ateliers Maintenance et Electromécaniciens, MM. [X] et [A], ont été indemnisés à ce titre.
En effet, à compter du 1er juillet 2018, l'ensemble des équipes Maintenance à été confié à M. [W], comprenant trois pôles et notamment le pôle Méthode Maintenance confié à [S] [Y] regroupant [K] [V], [J] [P] et [N] [M]. [Z] [F] est venu renforcer l'équipe en mars 2019.
La liste produite des occupations quotidiennes de [J] [P] entre le 02 janvier 2014 et le 07 mai 2019 permet d'identifier les tâches accomplies par le salarié et les journées consacrées au remplacement du chef d'équipe.
Il en résulte que M. [P] a été rémunéré de ce remplacement à hauteur des heures qu'il y a consacrées.
Le jugement du 28 février 2022 sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande formée de ce chef.
2) Sur la contestation du licenciement pour inaptitude non professionnelle et les demandes indemnitaires afférentes
- Sur l'origine de l'inaptitude
Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le
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salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, il est constant que M. [J] [P] présente des problèmes de santé depuis le 26 janvier 2011, date à laquelle le médecin du travail a indiqué que son poste de travail ne pouvait être envisagé qu'avec des aides dès lors qu'il lui était interdit de porter seul des charges de plus de 10 kg.
À compter du 12 février 2012, le médecin a conclu à une inaptitude avec aménagement de poste en indiquant que le salarié était inapte aux changements de fabrications.
Le 07 avril 2016, le médecin du travail a déclaré M. [P] apte avec restriction. Il indiquait ' temporairement ne peut faire que du travail de type administratif : gestion de travail, gestion de personnel, organisation. Inapte temporaire à faire des astreintes.'
Le 03 juillet 2018, il a maintenu cet avis d'inaptitude en ces termes: ' inaptitude définitive au poste antérieur. Reclassement sur un poste de type administratif : gestion de travaux, gestion de personnel, organisation - absolument pas de travail en atelier.'
Il est établi par les pièces du dossier, et notamment par l'ensemble des attestations versées aux débats par le salarié, que celui-ci a été affecté à compter de 2016 à des tâches administratives telles que le suivi des chantiers, la gestion du personnel, l'organisation et la planification des travaux.
M. [P] a lui même, lors de son entretien du 09 septembre 2020 avec l'agent de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, indiqué que son travail était la gestion, organiser le travail, approvisionner en pièces, programmer les travaux, conseiller et que ses outils de travail étaient adaptés puisqu'il avait son ordinateur et son bureau.
Son médecin traitant, le docteur [C], dans son certificat du 22 septembre 2019, a indiqué que M. [P] avait déjà un dossier de maladie professionnelle pour troubles mécaniques - épicondylites coude droit et gauche- et qu'un aménagement avait été trouvé avec horaires et poste adapté.
Il ne peut en conséquence être reproché à la SASU International Cookware d'avoir manqué à ses obligations en ne respectant pas les avis du médecin du travail, nonobstant l'absence d'avenant à son contrat et de modification de ses fiches de paie.
Il est établi par les certificats médicaux du médecin traitant du salarié en dates des 22 septembre et 29 octobre 2019 que ce dernier a présenté à compter du 09 mai 2019 un syndrome dépressif sévère avec adhédonie, perte de confiance et idées suicidaires.
Le 03 octobre 2019, le service de santé au travail a rendu un avis d'inaptitude, non contesté, en indiquant: 'Ce jour une reprise au poste antérieur reste impossible puisque le poste est toujours
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mécanicien. Il existe une inaptitude prononcée à ce poste le 03 juillet 2018 qui est bien maintenue : l'inaptitude était alors rédigée comme tel - inaptitude définitive au poste antérieur, reclassement sur un poste de type administratif, gestion de travaux, gestion de personnel, organisation, absolument pas de travail en atelier - par contre à ce jour, aucun reclassement au sein de l'entreprise quel que soit le poste n'est plus envisageable, un reclassement serait à risque de dégrader l'état de santé.'
Il s'en déduit que l'inaptitude à tous postes dans l'entreprise ainsi prononcée le 03 octobre 2019 est liée au syndrome dépressif développé par le salarié à compter du 9 mai 2019 et non aux épicondylites coude droit et gauche qu'il présentait depuis de nombreuses années et qui avaient rendu nécessaire l'aménagement de son poste.
M. [P] affirme que cette évolution de son état de santé a une origine professionnelle puisqu'elle est la conséquence du comportement déloyal de l'employeur qui lui aurait demandé d'occuper les fonctions de responsable maintenance de l'atelier mécanique suite à la promotion du titulaire du poste, avant de le remplacer dans ces tâches un an plus tard par un salarié nouvellement embauché, M. [F]. Cependant, il ne fait que l'alléguer puisqu'aucun des éléments produits ne démontre que sa dépression était essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Il ne résulte par ailleurs d'aucune pièce du dossier que l'employeur, qui le conteste, pouvait avoir connaissance, au moment du licenciement, que le salarié souffrait d'une dépression ayant au moins pour partie une origine professionnelle. En effet, la seule demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par M. [P] auprès de la CPAM ne peut suffire à l'établir, et ce d'autant que l'avis d'arrêt de travail du 12 septembre 2019, seul versé au dossier, est renseigné sur un formulaire non dédié aux arrêts de travail pour maladie professionnelle.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a constaté que M. [P] ne peut se prévaloir d'une inaptitude en lien avec une pathologie d'origine professionnelle et rejeté les demandes du salarié.
- Sur l'existence d'un manquement de l'employeur ayant provoqué l'inaptitude
Il est de jurisprudence constante qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
De même, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre en compte les recommandations du médecin du travail et, en cas de refus, faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. Il en résulte que, lorsque le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à ce dernier de justifier qu'il a procédé à une telle adaptation.
En l'espèce, M. [P] reproche à son employeur de ne pas avoir pris en compte les recommandations du médecin du travail.
Il a été précédemment dit qu'il ne peut être reproché à la SASU International Cookware d'avoir manqué à ses obligations en ne respectant pas les avis du médecin du travail s'agissant du reclassement du salarié sur un poste de type administratif, et ce nonobstant l'absence d'avenant au contrat de travail et de modification des mentions portées sur ses fiches de paie.
M. [P] fait également grief à son employeur d'avoir agi avec déloyauté à son égard en lui demandant d'occuper les fonctions de responsable de maintenance de l'atelier mécanique avant
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de le remplacer dans ces tâches un an plus tard par un salarié nouvellement embauché.
Cette attitude de l'employeur ne se déduit d'aucune des pièces soumises par M. [P] à l'examen de la cour, la SASU International Cookware démontrant de son côté avoir sollicité son salarié pour le remplacement partiel du chef d'équipe et l'avoir rémunéré pour ce faire.
La réalité des manquements n'est ainsi pas démontrée.
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [P] pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [J] [P], qui succombe, est condamné aux dépens et débouté de la demande qu'il forme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En équité, l'employeur est débouté de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [J] [P] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE