ZEI/KG
MINUTE N° 22/814
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 28 Octobre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01108
N° Portalis DBVW-V-B7F-HQNV
Décision déférée à la Cour : 14 Janvier 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Association L'UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE NANCY
representée par sa Directrice nationale,
[Adresse 6] [Localité 3]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1] [Localité 4]
Représenté par Me Abba Ascher PEREZ, avocat au barreau de STRASBOURG
Maître Marc JENNER ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL AS PROTECTION
[Adresse 7]
[Adresse 2] [Localité 5]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [T] a été embauché, à compter du 22 janvier 2011, par la société As protection, en qualité d'agent de sécurité.
Il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable d'exploitation et percevait une rémunération mensuelle brute de 1.829,14 euros.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par jugement du 24 avril 2017, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société As protection.
Par jugement du 22 mai 2017, ce redressement a été converti en liquidation judiciaire et la Selarl Jenner&Associés a été désignée en qualité de liquidateur.
Estimant avoir fait l'objet, à compter du 1er octobre 2016, d'un transfert au sein de la société Axial protection, gérée par l'épouse du gérant de la société As protection, sans aucune formalité, sans que son accord ait été recueilli et sans qu'il ait présenté sa démission, M. [S] [T], a saisi, par acte introductif d'instance du 6 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de voir fixer à son profit diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'heures supplémentaires, de primes d'habillage, de congés payés non pris, de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur la durée du travail, de dommages-intérêts pour travail clandestin, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement du 14 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que M. [S] [T] doit être classé au coefficient 170,
- dit que le licenciement de M. [S] [T] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [S] [T] de ses demandes au titre des congés payés non pris, au titre du non-respect de la procédure de licenciement, du non-respect de la législation sur la durée du travail et au titre de la production des bulletins de paie,
- fixé au profit de M. [S] [T] les créances suivantes :
2.961,85 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2013 à septembre 2016,
296,18 euros brut au titre des congés payés y afférents,
15,12 euros brut au titre du reliquat entre la prime d'ancienneté versée et celle qui aurait dû être versée,
2.756,71 euros brut au titre des heures supplémentaires,
275,67 euros au titre des congés payés y afférents,
715,82 euros au titre de la prime d'habillage,
5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4.785,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
478,59 euros au titre des congés payés y afférents,
3.386,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
14.357,94 euros aiu titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Selarl Jenner&Associés, ès qualités, aux entiers frais et dépens.
Par déclaration reçue le 19 février 2021 au greffe de la cour par voie électronique, l'AGS-CGEA de Nancy a interjeté appel de cette décision.
Aux termes d'écritures transmises par voie électronique le 19 mai 2021,
l'AGS-CGEA de Nancy demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [T] de ses demandes au titre des congés payés non pris, au titre du non-respect de la procédure de licenciement, au titre du non-respect de la législation sur la durée du travail et au titre de la production des bulletins de paie, puis statuant à nouveau,
- débouter M. [S] [T] de ses demandes et le condamner aux dépens,
À titre subsidiaire, elle rappelle les conditions et limites de sa garantie.
Aux termes d'écritures transmises par voie électronique le 23 août 2021, M. [S] [T] demande à la cour de :
- ordonner avant dire droit à la Selarl Jenner&Associés, ès qualités, de lui remettre l'ensemble des bulletins de paie pour les années 2014, 2015 et 2016, et lui réserver ses droits,
- confirmer le jugement entrepris, sauf sur les montants des créances fixées au titre des heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des congés payés non pris, au titre du non-respect de la procédure de licenciement, au titre du non-respect de la législation sur la durée du travail et au titre de la production des bulletins de paie, puis statuant à nouveau,
- fixer à son profit les créances suivantes :
14.871,74 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires réalisés,
1.487,17 euros au titre des congés payés y afférents,
7.988,40 euros au titre des congés payés non pris,
4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur la durée du travail,
2.392,99 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
28.715,88 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Selarl Jenner&Associés, ès qualités, à régulariser la totalité des fiches de paie et de justifier de la cotisation aux caisses sociales de prévoyance et de retraite, au titre des salaires dissimulés, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard et par document, 15 jours après le prononcé de la décision,
- condamner la Selarl Jenner&Associés, ès qualités, à lui remettre ses documents de fin de contrat, dans les 10 jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
- déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS-CGEA de Nancy, sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Selarl Jenner&Associés, ès qualités, en tous les frais et dépens des deux procédures, y compris l'intégralité des frais d'huissier de justice, notamment tous les droits de recouvrement et d'encaissement.
Bien que régulièrement assignée, la Selarl Jenner&Associés, ès qualités, n'a pas comparu, ni été représentée.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 8 mars 2022.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur la demande avant dire droit
M. [S] [T] est sans intérêt à demander à la cour d'ordonner avant dire droit à la Selarl Jenner&Associés, ès qualités, de produire avant dire droit, sous astreinte, les fiches de paie pour les années 2014, 2015 et 2016.
En effet, les éléments versés aux débats par les parties suffisent à statuer sur l'ensemble des questions en litige.
Il sera néanmoins fait droit à sa demande en ordonnant au liquidateur de lui remettre les fiches de paie manquantes, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les demandes de rappel de salaire et de prime d'ancienneté au regard de la classification conventionnelle
M. [S] [T] sollicite la fixation à son profit d'une créance de 2.961,85 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents, et fait valoir, pour l'essentiel, que bien qu'il était employé en qualité de responsable d'exploitation, échelon 3, coefficient 170, comme indiqué sur ses bulletins de paie des mois d'octobre, novembre et décembre 2011, il percevait une rémunération inférieure au minimum conventionnel.
M. [S] [T] sollicite également la fixation à son profit d'une créance de 15,12 euros à titre de rappel sur la prime d'ancienneté, égale à 2% du salaire de base, qu'il aurait réellement perçue si le minimum conventionnel avait été respecté.
Toutefois, si la mention sur les bulletins de paye vaut reconnaissance par l'employeur de la qualité de responsable d'exploitation dont le salarié exerçait effectivement les fonctions, force est de relever en l'espèce que la mention du coefficient 170 sur les trois bulletins de paie précités procède à l'évidence d'une erreur matérielle, dans la mesure où tous les bulletins de paie de janvier 2012 à septembre 2016, qui n'avaient appelé aucune observation de la part du salarié pendant presque 5 ans, mentionnaient un coefficient 160, lequel correspond bien à la qualité de responsable d'exploitation.
Au surplus, M. [S] [T] ne justifie par aucun élément que les fonctions exercées relèveraient plutôt du coefficient 170.
Par ailleurs, il n'est ni contesté ni contestable que le salaire mensuel brut de 1.829,14 euros brut perçu par le salarié, pendant la période de travail contractuelle, était supérieur au minimum conventionnel prévu pour les agents de maîtrise, niveau 1, échelon 2, coefficient 160.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de rejeter ces chefs de demande, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Sur la demande en paiement des heures supplémentaires
M. [S] [T] prétend avoir accompli 835,51 heures supplémentaires non rémunérées au cours des années 2014, 2015 et 2016, heures qui sont contestées par l'AGS-CGEA de Nancy. Il sollicite à ce titre la fixation à son profit une créance de 14.871,74 euros, outre les congés payés y afférents.
Le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires si elles ont été accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.
S'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, pour justifier de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [S] [T] produit :
- un tableau sur lequel il indique le nombre total des heures effectuées certaines semaines des années 2014, 2015 et 2016,
- ses plannings pour les mois de janvier 2016 à juillet 2016,
- des bulletins de paie mentionnant des indemnités kilométriques importantes.
Ces éléments sont suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
Dès lors que le salarié avait satisfait à son obligation, l'employeur devait fournir à la cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, tels des fiches de pointage, des relevés d'heures, etc, étant précisé que l'article L.3171-1 du code du travail lui impose d'afficher les horaires de travail, que l'article L.3171-2 prévoit que lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, il est tenu d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail et qu'enfin, dans tous les cas, il doit pouvoir produire les justificatifs énoncés aux articles D.3171-1 à D.3171-17 du code du travail.
À cet égard, l'AGS-CGEA de Nancy relève à juste titre que M. [S] [T] n'a communiqué les tableaux précités que 11 mois après sa saisine du conseil de prud'hommes, et qu'il avait réclamé initialement, au titre des heures supplémentaires, la fixation d'une créance de 30.000 euros, soit plus du double de celle désormais sollicitée, ce qui mettrait en évidence le peu de sérieux du chiffrage final.
Cependant, force est d'abord de constater quil n'est pas fourni les propres éléments de l'employeur qu'il devait constituer dans le cadre de son contrôle des heures de travail effectuées.
De plus, il ressort clairement de l'analyse des bulletins de paie de M. [S] [T] que celui-ci avait perçu des indemnités kilométriques importantes, ne correspondant pas à ses fonctions de responsable d'exploitation.
Le salarié reconnaît d'ailleurs que ces indemnités, qu'il avait acceptées, correspondaient au paiement en partie des ses heures supplémentaires.
Dans ces conditions, M. [S] [T] a droit au paiement d'heures supplémentaires pour la période litigieuse.
Au vu des pièces versées aux débats par les parties, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la situation de M. [S] [T] en fixant à son profit des créances de 2.756,71 euros brut au titre des heures supplémentaires non rémunérées et 275,67 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points.
Sur la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que pendant plusieurs années, la société As protection a dissimulé les heures supplémentaires effectuées par M. [S] [T], pour ne pas voir à payer des charges sociales, et ce en versant à la place des indemnités kilométriques ne correspondant à aucune réalité.
Cette façon de procéder caractérise la volonté délibérée de l'employeur de dissimuler aux organismes de sécurité sociale et à l'administration fiscale l'exécution d'heures de travail.
Il s'ensuit que M. [S] [T] est en droit de réclamer l'indemnité forfaitaire prévue de l'article L. 8223-1 du code du travail, égale à la rémunération de base augmentée des heures supplémentaires des six derniers mois.
Il y a donc lieu de fixer à son profit une créance de 11.706 euros au titre de cette indemnité, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Sur la demande au titre des congés payés non pris
M. [S] [T] sollicite la fixation à son profit d'une créance de 7.988,40 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris.
À l'appui de sa demande, il fait valoir qu'il n'a jamais pris ou été en mesure de prendre ses congés payés, de sorte qu'il serait fondé à mettre en compte, sur la période non couverte par la prescription, un montant correspondant à 90 jours de congés payés non pris.
Toutefois, et contrairement à ce qu'il soutient, il ressort des seuls bulletins de paie qu'il verse lui-même aux débats qu'il avait bien pris des congés payés au cours de la période de travail au sein de la société As protection et qu'au 31 décembre 2015, il restait encore dû un solde de seulement de 17,5 jours non pris au titre de l'année 2014 et de 17,5 jours au titre de l'année 2015.
De plus, M. [S] [T] ne fournit aucune précision sur les congés payés qu'il n'aurait pas pris et n'explique pas en quoi il se serait trouvé dans l'impossibilité de les prendre.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur la demande au titre de la prime d'habillage
L'article 34 de la convention collective applicable prévoit une prime d'habillage et de déshabillage forfaitisée à 0,1311 euros par heure de travail effectuée.
C'est à juste titre que les premiers juges ont fixé au profit de M. [S] [T] une créance de 715,82 au titre de la prime d'habillage, après avoir relevé qu'au regard des bulletins de paie produits, celle-ci n'avait jamais été payée.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur la durée du travail
M. [S] [T] sollicite la fixation à son profit d'une créance de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de la législation sur la durée du travail.
À l'appui de cette demande, il fait valoir, en substance, que l'employeur lui a imposé d'effectuer des heures supplémentaires, bien au-delà de la limite légale autorisée, et qu'il ne l'a jamais mis en mesure de prendre ses congés payés, lui causant un immense préjudice notamment sur sa santé et sur sa vie.
Si la cour n'a pas fait droit ci-dessus à la demande au titre des congés payés prétendument non pris, il n'en demeure pas moins que M. [S] [T] justifie avoir travaillé certaines semaines au-delà de la durée maximale légale de 48 heures.
Il y a donc lieu de fixer à son profit une créance à hauteur de 500 euros, somme qui répare intégralement le préjudice subi du fait de ce dépassement, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Sur la demande au titre de la rupture du contrat de travail
M. [S] [T] soutient avoir fait l'objet, à compter du 1er octobre 2016, d'un transfert au sein de la société Axial protection, gérée par l'épouse du gérant de la société As protection, sans aucune formalité, sans que son accord ait été recueilli et sans qu'il ait présenté sa démission. Il en déduit que son contrat de travail avait été rompu par son employeur de manière abusive.
Toutefois, il reconnaît lui-même ne pas être en mesure d'établir l'existence du transfert allégué, le gérant de la société As protection aurait pris, selon lui, ses précautions et pris grand soin de ne rédiger aucun contrat de travail et de ne pas lui transmettre ses bulletins de paie avec la société Axial protection.
Ainsi, M. [S] [T], qui reconnaît être en service d'un autre employeur à compter du 1er octobre 2016, n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une rupture abusive de son contrat de travail à l'initiative de la société As protection.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de rejeter ses demandes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de remise des documents de fin de contrat, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Sur l'opposabilité du présent arrêt à l'AGS-CGEA de Nancy
Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l'AGS/CGEA de Nancy dont la garantie joue à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et dans les limites et conditions fixées par les articles L.3253-8 à L.3253-13 et D. 3253-1 à D. 3253-5 du code du travail.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné la Selarl Jenner&Associés, ès qualités, aux dépens de la première instance, mais infirmé en ce qu'il fixé au profit de M. [S] [T] une créance de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur ce dernier point, il y a lieu de rejeter la demande de M. [S] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d''appel, la Selarl Jenner&Associés, ès qualités, qui succombe en partie, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il convient de préciser que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
La demande de M. [S] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, et réputé contradictoire en dernier ressort à l'encontre de Me JENNER après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [S] [T] de sa demande au titre des congés payés non pris,
- fixé au profit de M. [S] [T] une créance de 715,82 euros au titre de la prime d'habillage,
- fixé au profit de M. [S] [T] les créances de 2.756,71 euros brut au titre des heures supplémentaires non rémunérées et 275,67 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- condamné la Selarl Jenner&Associés, ès qualités de liquidateur de la société As protection, aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
FIXE au profit de M. [S] [T] les créances suivantes dans la liquidation judiciaire de la société As protection :
- 11.706 € (onze mille sept cent six euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de la législation sur la durée du travail,
ORDONNE à la Selarl Jenner&Associés, ès qualités de liquidateur de la société As protection, de remettre à M. [S] [T] les fiches de paie manquantes ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
REJETTE l'ensemble des autres demandes de M. [S] [T] ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de Nancy dont la garantie joue à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et dans les limites et conditions fixées par les articles L.3253-8 à L.3253-13 et D.3253-1 à D.3253-5 du code du travail ;
CONDAMNE la Selarl Jenner&Associés, ès qualités de liquidateur de la société As protection, aux dépens d'appel ;
RAPPELLE que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L 111-8 du code de procédure civile d'exécution.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,