SA/KG
MINUTE N° 22/813
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 25 Octobre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02116
N° Portalis DBVW-V-B7F-HSE3
Décision déférée à la Cour : 25 Mars 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [I] [W]-[R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. L. SOCIÉTÉ NOUVELLE CINÉ VOX
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 838 746 303
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 24 mars 1999, Mme [I] [W] [R] née le 06 février 1972 a été engagée à compter du 26 mars 1999 par la Sarl Société Nouvelle Ciné Vox en tant que responsable d'exploitation cinématographique coefficient 269 catégorie maîtrise (convention collective de l'exploitation cinématographique) en contrepartie d'une rémunération annuelle brute de 135.000 Francs au sein de la société Pathé Cinéma Club devenue la Sarl Société Nouvelle Ciné Vox.
Mme [I] [W] [R] a été licenciée pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement le 22 décembre 2017.
Le 27 mai 2019, Mme [I] [W] [R] a saisi le conseil des prud'hommes de Strasbourg aux fins de :
-condamner la Sarl Société Nouvelle Ciné Vox à lui régler 40.000€ au titre de son préjudice moral et 17.872,48€ au titre de son préjudice professionnel actuel, 30.000€ à titre de provision sur préjudice professionnel futur, 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-nommer un expert pour décrire son état physique et mental, déterminer les séquelles et dire si elle pourra reprendre une vie professionnelle.
Suivant jugement en date du 25 mars 2021, le conseil des prud'hommes de Strasbourg a :
-rejeté l'irrecevabilité soulevée par la Sarl Société Nouvelle Ciné Vox et déclaré la demande de Mme [I] [W] [R] recevable,
-condamné la Sarl Société Nouvelle Ciné Vox à régler à Mme [I] [W] [R] la somme de 8.000€ au titre du harcèlement moral,
-dit et jugé que la Sarl Société Nouvelle Ciné Vox n'a pas respecté l'article L4121-1 du code du travail,
-condamné la Sarl Société Nouvelle Ciné Vox à verser à Mme [I] [W] [R] la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité et de résultat,
-condamné la Sarl Société Nouvelle Ciné Vox à verser à Mme [I] [W] [R] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice professionnel,
-condamné la Sarl Société Nouvelle Ciné Vox à verser à Mme [I] [W] [R] la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la Sarl Société Nouvelle Ciné Vox de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné la Sarl Société Nouvelle Ciné Vox aux entiers frais et dépens.
Mme [I] [W] [R] a interjeté appel le 19 avril 2021.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2022, Mme [I] [W] [R] demande de :
-la déclarer recevable en son appel,
-infirmer partiellement le jugement rendu le 25 mars 2021,
-condamner la Sarl Société Nouvelle Ciné Vox à lui régler les sommes suivantes :
60.000€ au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
10.000€ pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
24.078,29€ au titre du préjudice professionnel,
8.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter la Sarl Société Nouvelle Ciné Vox de l'intégralité de ses fins et conclusions
-condamner la Sarl Société Nouvelle Ciné Vox à lui verser 6.000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
-condamner la Sarl Société Nouvelle Ciné Vox aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, la Sarl Société Nouvelle Ciné Vox demande de :
-déclarer l'appel non fondé,
-déclarer l'appel incident recevable et bien fondé,
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-déclarer l'action de Mme [I] [W] [R] irrecevable et prescrite,
subsidiairement
déclarer l'ensemble des demandes infondées et les rejeter,
en tout état de cause
condamner Mme [I] [W] [R] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.
MOTIFS
I - Sur les exceptions de procédure
1°) Sur l'irrecevabilité des demandes
Aux termes des dispositions de l'article L1411-1 du code du travail et R1412-1, le conseil de prud'hommes règle les différends s'élevant à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. La procédure est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile.
En l'espèce, la partie intimée soutient que les demandes présentées devant le conseil de prud'hommes ne sont pas recevables celui-ci n'étant pas compétent matériellement. Selon la Sarl Société Nouvelle Ciné Vox, Mme [I] [W] [R] a saisi initialement la juridiction aux fins d'obtenir des dommages et intérêts fondés sur une faute inexcusable, qui relèvent de la compétence du pôle social près du tribunal de grande instance. De plus, la partie intimée indique que la salariée a ultérieurement modifié ses conclusions en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et présentées des demandes nouvelles devant faire l'objet d'une autre procédure.
L'appelante fait valoir qu'il s'agissait d'une erreur de copier-coller et qu'elle ne présentait aucune demande de requalification en maladie professionnelle, tout comme elle ne présente aucune demande nouvelle mais un chiffrage affiné des préjudices découlant des manquements de la Sarl Société Nouvelle Ciné Vox.
Sur ce,
La requête introductive d'instance a été déposée au visa des articles L1152-1, L1152-2 du code du travail afférents au harcèlement et L4121-1 et L4121-2 du code du travail afférents à l'obligation de sécurité. Ainsi, Mme [I] [W] [R] a sollicité l'octroi de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et au titre de ses préjudices professionnels actuels et futurs.
Sans conteste, la responsabilité de l'employeur a été engagée sur le fondement du harcèlement moral, qui n'exclut pas que soit engagée sa responsabilité au titre d'un manquement à son obligation de sécurité.
Par conséquent, le conseil des prud'hommes est compétent pour connaître du litige sur ces fondements.
Dans le cadre de ses conclusions présentées ultérieurement en première instance, Mme [I] [W] [R] a sur les mêmes fondements sollicités des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité et de son préjudice professionnel actuel (pertes de salaire).
En application des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. S'agissant de demandes de dommages et intérêts en lien avec les manquements de l'employeur, ces demandes sont recevables. Il ne peut dès lors être fait grief à l'appelante d'avoir augmenté le montant des dommages et intérêts sollicités au titre du harcèlement.
Il s'ensuit que les demandes présentées par Mme [I] [W] [R] sont recevables étant relevé que les premiers juges ont déclaré la demande recevable en se fondant uniquement sur les règles de prescription.
2°) Sur la prescription
Il résulte des dispositions de l'article L1471-1 du code du travail que « toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exercer a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel, aux actions en paiement ou un répétition de salaire, aux actions exercées en application des articles L1132-1, L1152-1 et L1153-1 ».
En l'espèce, Mme [I] [W] [R] a été licenciée le décembre 2017 et présenté ses demandes au titre du harcèlement moral le 27 mai 2019 ; la prescription étant de 5 ans, il s'ensuit que la prescription n'est pas encourue.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable à ce titre la demande introduite par Mme [I] [W] [R].
II - Sur le harcèlement
L'article L1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés du harcèlement qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Les faits invoqués par la salariée étant antérieurs et postérieurs à la loi du 8 août 2016, il lui appartient, pour les premiers, d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et pour les seconds, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Il revient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, au titre du harcèlement moral Mme [I] [W] [R] invoque pour l'essentiel :
-une surcharge de travail ayant accepté en 2008 le poste de comptable, alors qu'aucune fiche d'activité ne lui a été adressée, ni aucun avenant signé entre les parties devant ainsi accomplir « un travail considérable » outre la prise en charge d'activités très diverses sans lien avec ses nouvelles fonctions ainsi que la prise en charge de la billetterie CE du cinéma Le Trèfle (en 2011),
-des pressions et intimidations quotidiennes ainsi que des pressions et intimidations pendant ses congés et arrêts maladie provoquant des crises d'angoisse importantes,
-la dégradation de sa santé (burn out).
Sur la surcharge de travail
Mme [I] [W] [R] déclare qu'en 2008, elle a accepté le poste de comptable en accord avec Mme [D]. Ce changement n'a pas fait l'objet de contrat ou d'un avenant. Elle affirme n'avoir reçu aucune aide pour se former et que le travail confié était «considérable » selon ses termes. Sa charge de travail s'est amplifiée avec l'ouverture du cinéma Le Trèfle à [Localité 4] en 2011. Elle s'est encore accrue en 2013 ayant accepté avec promesse de rémunération d'écouler un solde de billet CE non vendus lors du salon des comités d'entreprises 2013. L'employeur n'a pas pris en compte ses tâches commerciales, alors qu'elle a contribué au développement de la société.
Mme [I] [W] [R] produit son contrat de travail initial mentionnant sa fonction : responsable d'exploitation clientèle et précisant sa rémunération annuelle (135.000 francs), le temps de travail (35 heures hebdomadaires pouvant être augmentées dans la limite de 42 heures pendant 10 semaines). Sur les bulletins de paie qu'elle produit aux débats (années 2016 et 2017) figure la fonction de responsable exploitation cinéma. Aucune fiche d'activité n'est produite, alors que le contrat initial précise que cette fiche est annexée aux débats.
Il n'est pas contesté qu'à compter de 2008, elle effectue des tâches comptables représentant 20 heures soit 2 à 3 jours de travail par semaine (saisie comptable des achats, frais et banque, vérification, enregistrement des caisses, déclarations fiscales et préparation des variables de paie, des règlements fournisseurs et suivi des encaissements clients et lettrages de comptes). A cet effet, une formation lui a été proposée fin 2008 par l'employeur dans le cadre d'un contrat individuel d'enseignement sur les thèmes de « l'introduction à la comptabilité » (170 heures) et la « comptabilité approfondie » (170 heures). Le contrat individuel d'enseignement a été signé par l'employeur, la salariée et l'école française de comptabilité. Toutefois, cette formation n'a pas été menée à son terme.
Suite à un entretien en date du 26 mars 2014, Mme [D] (secrétaire générale) lui indique dans un courrier en date du 22 avril 2014 que la fonction de secrétaire comptable fera l'objet d'un nouveau contrat avec ses différentes attributions précisant qu'elle a accepté ce poste depuis 2009 ayant été formée et ayant conservé son ancien contrat, un avenant sera établi concernant la mission spécifique des CE ; cette activité ayant été intégrée à sa fonction , car l'activité de secrétaire comptable devait représenter 20 à 25 heures hebdomadaires selon l'estimation de l'expert comptable. Cette activité s'étant développée avec le lancement d'une campagne promotionnelle, elle a perçu une prime d'encouragement en novembre 2011.
Mme [D] relève dans ce courrier que Mme [I] [W] [R] lui a fait part de sa frustration, du manque de reconnaissance morale et financière par rapport au travail effectué sur la gestion des billets CE ; elle observe que l'activité comptabilité était sérieusement retardée et amputée lorsqu'elle effectuait cette activité en 2013 et que cela était accepté par l'employeur. Elle lui a alors proposé une rétribution de 1% sur les frais annexes afférents aux ventes dans le cadre d'avenant annuel à partir de 2014.
Cependant, les projets de contrat et avenant adressés en avril 2014 à Mme [I] [W] [R] n'ont pas été ratifiés par cette dernière.
Force est de constater que Mme [I] [W] [R] ne produit aucun planning de travail, aucun décompte horaire, aucune réclamation afférente à une surcharge de travail ou encore à la fourniture d'avenants à son contrat de travail étant relevé qu'en 2011, son employeur lui avait demandé de noter le temps qu'elle consacre aux plannings, afin qu'elle puisse être rémunérée en heures supplémentaires.
Mme [I] [W] [R] a produit de nombreux échanges de courriels qui établiraient la surcharge de travail, ses tâches commerciales, les demandes de primes.
Pour autant, il ne ressort pas de ces messages que Mme [I] [W] [R] a demandé à être déchargée de ses activités ou fait part d'une surcharge de travail impactant sur sa santé.
Il ressort tant des pièces produites par Mme [I] [W] [R] que la Sarl Société Nouvelle Ciné Vox qu'incontestablement elle avait de grandes qualités relationnelles, mais éprouvait des difficultés à se concentrer et manquait d'organisation, ce qui se retrouve dans le bilan du contrat d'accompagnement « module 2 sens de la communication » relevant qu'elle « a un problème d'écoute active pour la bonne compréhension ['] Elle anticipe trop vite et risque d'être hors sujet ». (pièce n°26)
Les attestations produites par Mme [I] [W] [R] font état de sa fragilité morale, de fatigue. Ces attestations proviennent de proches relayant les propos tenus par cette dernière ou décrivant son état de fatigue ou conséquences d'un burn-out. Cependant, aucune de ces attestations n'émanent de collègues ou de partenaires de travail de la salariée permettant d'établir de façon circonstanciée la surcharge de travail invoquée au titre du harcèlement.
Sur les pressions et intimidations
A ce titre, Mme [I] [W] [R] soutient avoir subi des pressions et intimidations de Mme [D] et Mme [M] (responsable du développement) notamment en exécutant des ordres illégitimes (antidater des bons de commande). Ces pressions et ces intimidations ont été également commises lors de ses congés et arrêts maladies.
A cet effet, Mme [I] [W] [R] produit des échanges de mails dont les contenus ne permettent cependant pas de présumer une quelconque pression ou intimidation tant de la part de Mme [D] qu'elle dit craindre que de la part de Mme [M].
Concernant les pressions lors de ses congés, effectivement Mme [D] a pu lui demander des renseignements étant observé que Mme [I] [W] [R] avait par le passé autorisé cette dernière à l'appeler ou lui adresser des SMS en cas de besoin et proposé de remplir certaines tâches durant ses congés en communiquant sa messagerie personnelle.
Quant aux SMS qui lui ont été adressés alors qu'elle était en arrêt maladie générant des crises d'angoisses importantes soit une douzaine entre le 02 janvier 2017 et le 10 février 2017 :
D'une part aucun élément médical n'est produit attestant des crises d'angoisse. D'autre part, ces messages sont adressés par l'employeur qui s'inquiète de son absence, prend de ses nouvelles et lui présente ses v'ux. Compte tenu de l'absence de Mme [I] [W] [R], la Sarl Société Nouvelle Ciné Vox, qui est une petite structure, lui demande les codes de l'ordinateur pour pouvoir s'organiser et avoir accès aux stocks, aux envois et au remplacement éventuel de la salariée durant son arrêt ne caractérise pas des pressions. Il sera relevé que les échanges sont courtois et n'induisent en effet aucune pression.
Sur la dégradation de la santé
Mme [I] [W] [R] soutient que les troubles ne résultent pas de simples allégations mais des prescriptions médicales établies par différents praticiens, que différents témoins confirment l'impact de la situation de harcèlement dans laquelle elle se trouvait, que les faits ont débuté lors du changement de poste sans actualisation d'un contrat travail en 2008, qu'elle a développé des phobies, s'est isolée, a perdu confiance en soi. Elle fait état d'hypertension artérielle et de burn out.
Il résulte du certificat médical en date du 31/07/2020 que Mme [I] [W] [R] est traitée médicalement depuis 2012 pour une maladie de [T] et selon le spécialiste qui la suit « son équilibre thyroïdien est tout à fait satisfaisant ». « Elle a développé un problème d'hypertension artérielle en 2017 pour lequel elle est traitée actuellement avec de bons résultats cliniques ».
Mme [I] [W] [R] produit les arrêts maladie pour les périodes suivantes :
-du 15 au 22 avril 2013,
-du 22 avril au 05 mai 2014,
-du 30 décembre 2016 jusqu'à son avis d'inaptitude en date du 27 novembre 2017 mentionnant que l'état de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Les arrêts maladie afférents à la dernière période mentionnent un syndrome anxieux dépressif, un état anxio dépressif réactionnel, des troubles anxio dépressifs mineurs, dépression réactionnelle, syndrome dépressif sévère apathie, asthénie HTA.
Mme [I] [W] [R] produit également une liste des personnes consultées sur la période : acupuncteur, médecin généraliste, psychiatre, dermatologue, kinésithérapeute (pièce n°17).
Toutefois, s'il est constant que la salariée souffrait d'un syndrome anxieux dépressif et qu'elle est suivie au titre de la maladie de [T] ; hormis les arrêts de travail, aucun certificat médical n'est produit par Mme [I] [W] [R] attestant que cet état pourrait être réactionnel aux conditions de travail.
***
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que nonobstant les constatations médicales, Mme [I] [W] [R] n'établit pas la matérialité de faits qui, pris en leur ensemble, permettent de présumer ou supposer l'existence d'un harcèlement et de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la Sarl Société Nouvelle Ciné Vox à régler à Mme [I] [W] [R] la somme de 8.000€ au titre du harcèlement moral.
III. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de résultat
L'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; il lui est interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés ; toutefois, ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
En l'espèce, Mme [I] [W] [R] fait valoir que ses supérieurs hiérarchiques, notamment le gérant de Ciné Vox, étaient conscients du danger auquel elle était exposée au regard de la charge de travail et le stress important.
Soutenant que la société n'a pas respecté les mesures de protection résultant des articles L1152-4 et L1152-1 du code du travail, Mme [I] [W] [R] sollicite la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts.
D'une part en l'absence de harcèlement et d'autre part faute d'éléments démontrant que les conditions de travail sont à l'origine de son inaptitude, cette demande sera rejetée.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce que les premiers juges ont dit et jugé que la Sarl Société Nouvelle Ciné Vox n'a pas respecté l'article L4121-1 du code du travail et condamné la Sarl Société Nouvelle Ciné Vox à verser à Mme [I] [W] [R] la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité et de résultat.
IV. Sur le préjudice professionnel et de perte d'emploi injustifiée
A ce titre, Mme [I] [W] [R] expose qu'elle a été au chômage pour la première fois de sa carrière et qu'étant brisée mentalement et physiquement, une reconstruction psychologique a été nécessaire avec l'aide de Pôle emploi pendant deux ans.
En octobre 2019 elle a retrouvé un emploi intérimaire, puis un contrat à durée déterminée d'assistante de gestion et enfin un contrat à durée indéterminée en qualité de comptable depuis le 27 février 2021. Elle évalue son préjudice professionnel à la somme globale de 24.079,29€ rappelant qu'elle a été en arrêt maladie à compter du 30 décembre 2016 et n'a pas perçu l'intégralité de ses salaires pour l'année 2017 et des salaires auxquels elle pouvait prétendre pour 2018 et 2019.
Or, la rupture du contrat a été prononcée au regard de l'inaptitude de Mme [I] [W] [R] et il ne résulte pas des éléments de la procédure que cette rupture soit la conséquence d'un harcèlement ou au non respect de l'obligation de sécurité et de résultat,
Ce préjudice n'étant pas démontré, la demande présentée à ce titre par Mme [I] [W] [R] sera rejetée et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a été fait droit à la demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les frais et dépens
Compte tenu de la teneur de la présente décision, Mme [I] [W] [R] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et de première instance, ce qui commande l'infirmation du jugement entrepris sur ce point.
Le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a condamné la Sarl Société Nouvelle Ciné Vox à régler à Mme [I] [W] [R] la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera toutefois confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée à ce titre par la Sarl Société Nouvelle Ciné Vox.
A hauteur d'appel, les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande de Mme [I] [W] [R] recevable au titre de la prescription y ajoutant dit que l'ensemble des demandes présentées par Mme [I] [W] [R] devant le conseil des prud'hommes de Strasbourg sont recevables ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la Sarl Société Nouvelle Ciné Vox au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [I] [W] [R] au titre du harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et résultat, préjudice professionnel actuel ;
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [W] [R] aux dépens de la procédure d'appel et de première instance ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,