ZEI/KG
MINUTE N° 22/843
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 28 Octobre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01868
N° Portalis DBVW-V-B7F-HRXT
Décision déférée à la Cour : 26 Mars 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Didier REINS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. LIEBHERR MALAXAGE ET TECHNIQUE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [F], né le 14 août 1968, a été embauché, à compter du 8 juin 2015, par la société Liebherr-malaxage & techniques Sas suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité de cadre technico-commercial.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 13 novembre 2018, M. [T] [F] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 novembre 2018, puis il a été licencié le 28 novembre 2018 pour faute grave.
Par acte introductif d'instance du 26 juin 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar aux fins de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 26 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [T] [F] pour faute grave est fondé,
- débouté M. [T] [F] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Liebherr-malaxage & techniques Sas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
Par déclaration reçue le 7 avril 2021 au greffe de la cour par voie électronique, M. [T] [F] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes d'écritures datées du 31 mars 2022 et transmises le 31 mars 2022 par voie électronique, M. [T] [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner l'intimée à lui verser les sommes suivantes :
9.638,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
963,84 euros au titre des congés payés y afférents,
3.855,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
19.276,80 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'intimée aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d'écritures transmises le 2 septembre 2021 par voie électronique, la société Liebherr-malaxage & techniques Sas demande à la cour de :
- débouter M. [T] [F] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a dit que chaque partie supporterait ses propres frais et dépens, et statuant à nouveau,
- condamner M. [T] [F] en tous les frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'un montant de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 5 avril 2022.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied à titre conservatoire, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite des relations de travail.
L'employeur qui entend arguer d'une faute grave supporte exclusivement la charge de prouver celle-ci, dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et si un doute subsiste il profite au salarié.
La lettre de licenciement de M. [T] [F] du 28 novembre 2018 est ainsi libellée :
"À la suite de notre entretien préalable du 23 novembre 2018, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
En effet, en date du 19 octobre 2018, à la réception de votre note de frais et de votre rapport d'activité pour la semaine 40, nous avons relevé des incohérences. Vous indiquez en date du 5 octobre vous être rendu chez le client SVI Strasbourg et avoir déjeuné avec ce client à midi. Sur votre note de frais, vous avez renseigné à juste titre l'invitation client. Cependant, ce 5 octobre vous n'avez visité qu'un seul client, avez déjeuné avec lui et indiquez une heure de retour à votre domicile à 21 h !
Conformément au règlement des déplacements professionnels, vous avez demandé le remboursement d'un dîner à hauteur de 20,40 € puisque le retour à votre domicile se situe après 20h.
Or, lorsque nous avons fait le rapprochement avec le relevé APRR (boîtier de télépéage), nous avons constaté que vous avez passé le péage proche de chez vous à 14h puis à 15h30 puis pour la dernière fois à 17h53. Ainsi, vous n'avez eu aucun frais professionnel pour le dîner de ce soir-là.
À la suite de cette découverte invraisemblable, nous avons mené un audit sur vos notes de frais en les comparant aux relevés APRR.
Nous avons été stupéfié de constater qu'il s'agit d'une manipulation régulière !
En effet, vous établissez régulièrement de fausses notes de frais en indiquant systématiquement un retour à votre domicile après 20h afin d'obtenir le paiement d'un forfait pour le repas du soir alors même que vous n'engagez aucun frais professionnel.
Pour illustration, le 5 septembre, vous indiquez un retour à votre domicile à 21h50 et demandez le remboursement d'un repas à 20,40 € alors que le relevé APRR indique un passage à 18h38.
Les mêmes faits sont également relevés en date du 12 septembre, du 28 août...
Au final sur les 6 derniers mois ce ne sont pas moins de 12 repas payés par la société de manière indue.
Par vos man'uvres, vous avez augmenté votre salaire de 40 € net par mois.
Nous ne pouvons en aucun cas tolérer un tel comportement frauduleux!
L'entretien préalable ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits. Vous avez tenté de vous justifier avec une totale mauvaise foi.
De plus, vous ne pouvez ignorer le règlement relatif à l'utilisation du boîtier de télépéage et particulièrement les dispositions quant à l'utilisation privée de ce badge laquelle n'est pas prise en charge par la société.
Vous ne respectez pas ce règlement et utilisez ce boîtier pour vos déplacements privés.
Vous ne respectez pas plus les délais d'envoi de vos rapports hebdomadaires qui selon vous n'ont aucune utilité.
Enfin, nous déplorons de votre part un temps trop important passé sur la route au détriment d'une présence chez nos clients et sur le terrain. Vous n'optimisez pas vos déplacements professionnels et privilégiez un retour à domicile tous les soirs. Pour rappel, vous exercez la fonction de cadre technico-commercial et gérez un secteur géographique étendu.
Votre conduite et vos man'uvres sont intolérables. Nous avons perdu toute confiance en vous.
Compte tenu de leurs gravités et de leurs conséquences, vos agissements rendent impossible votre maintien dans l'entreprise."
En résumé, il est reproché à M. [T] [F] :
- l'établissement de fausses notes de frais,
- l'utilisation du boîtier de télépéage de l'entreprise à des fins privées,
- des délais importants dans l'envoi des rapports hebdomadaires,
- une mauvaise organisation du travail, en passant un temps important sur la route.
Il convient donc d'examiner ces faits, dont M. [T] [F] conteste tant la réalité que leur caractère grave.
1. Sur l'établissement de fausses notes de frais
Il est reproché à M. [T] [F] d'avoir établi de fausses notes de frais les 28 août, 5 septembre, 12 septembre et le 5 octobre.
En premier lieu, et contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, la circonstance que l'année relative à ces notes ne soit pas mentionnée dans la lettre de licenciement est sans emport et ne rend pas pour autant celle-ci imprécise.
En effet, il ressort d'une lecture attentive de la lettre de licenciement que les notes de frais litigieuses sont toutes relatives à l'année 2018, dans la mesure où, après avoir rappelé les dates précitées, l'employeur précise dans cette lettre : "Au final sur les 6 derniers mois ce ne sont pas moins de 12 repas payés par la société de manière indue."
Comme la lettre de licenciement est datée du 28 novembre 2018, la période de six mois dont il est fait allusion est nécessairement postérieure au mois de mai 2018.
En second lieu, il ressort des rapports hebdomadaires, notes de frais et relevés de télépéage au niveau de la gare de sortie [Localité 6], gare situé à proximité du domicile de M. [T] [F] situé à [Adresse 7], que ce dernier a demandé :
- le remboursement des frais d'un dîner pris le 28 août 2018, en indiquant être rentré ce jour chez lui à 22h45, alors que le relevé de télépéage mentionne une sortie de l'autoroute à 18h48 ;
- le remboursement des frais d'un dîner pris le 5 septembre 2018, en indiquant être rentré ce jour chez lui à 21h50, alors que le relevé de télépéage mentionne une sortie de l'autoroute à 18h38 ;
- le remboursement des frais d'un dîner pris le 12 septembre 2018, en indiquant être rentré ce jour chez lui à 22h30, alors que le relevé de télépéage mentionne une sortie de l'autoroute à 20h44 ;
- le remboursement des frais d'un dîner pris le 5 octobre 2018, en indiquant être rentré ce jour chez lui à 21h, alors que le relevé de télépéage mentionne une sortie de l'autoroute à 17h53.
M. [T] [F] ne formule aucune observation concernant les trois premières notes de frais qui sont manifestement erronées.
Concernant la note de frais du 5 octobre 2018, il soutient que ce jour, il a dîné près de son domicile à [Adresse 5] avec M. [H] [K], gérant de la société Trans Ek cliente de la société Liebherr-malaxage & techniques Sas. Il produit deux attestations de ce dernier en ce sens.
Dans sa première attestation, établie le 28 janvier 2019, le témoin déclare en ces termes : "Je (...) certifie avoir dîné avec M. [F]. J'ai même sollicité M. [F] pour un problème de fiabilité sur certains composants du matériel Liebherr et notamment les flexibles hydrauliques. Etant déjà en litige avec Liebherr pour un problème de conception de mon matériel, je lui ai fais part de mon mécontentement concernant la qualité vantée".
Dans sa deuxième attestation, établie le 30 août 2020, le même témoin déclare: "En date du 5 octobre, j'ai travaillé dans le secteur d'[Localité 6]. J'ai eu un problème sur ma toupie et j'ai demandé à M. [F] s'il pouvait intervenir, ce qu'il a fait et nous avons dîné ensemble à [Localité 6]".
Toutefois, force est d'bord de constater que M. [T] [F] n'a fait aucune référence à cette rencontre avec M. [H] [K], ni dans son rapport hebdomadaire ni dans sa note de frais du 1er au 5 octobre 2018.
Il est ensuite observé que le témoignage M. [H] [K] est très imprécis dans la mesure où, pour justifier de la rencontre et du dîner allégués, il mentionne, dans sa deuxième attestation, invoque un problème du malaxateur de béton monté sur un camion, appelé "toupie", alors qu'il avait invoqué, dans sa première attestation, plutôt "un problème de fiabilité sur certains composants du matériel Liebherr et notamment les flexibles hydrauliques".
De plus, il n'est justifié ni du nom du restaurant dans lequel M. [H] [K] et M. [T] [F] auraient dîné ensemble, ni de la facture qui aurait été établie à l'issue de ce dîner, ni du paiement de cette facture.
Le témoignage de M. [H] [K] n'est donc pas probant et il ne peut en être tenu compte, d'autant que ce dernier reconnaît lui-même qu'il était en litige avec la société Liebherr-malaxage & techniques Sas.
Il s'ensuit que le premier grief est caractérisé.
2. Sur l'utilisation du boîtier de télépéage de l'entreprise à des fins privées
Comme retenu par les premiers juges, les relevés de télépéage font ressortir que M. [T] [F] a utilisé le boîtier de télépéage de l'entreprise les samedis 11 et 12 août, 15 et 22 septembre, ainsi que les dimanches 12 et 26 août, 23 septembre, 7 et 14 octobre 2018.
S'agissant d'une utilisation des week-ends, elle était nécessairement à des fins privées.
Il s'ensuit que le deuxième grief est caractérisé.
3. Sur le retard dans l'envoi des rapports hebdomadaires
La société Liebherr-malaxage & techniques Sas fait valoir qu'elle rencontrait des difficultés pour obtenir de la part de M. [T] [F] la transmission de ses rapports hebdomadaires, ce qui l'obligeait à effectuer plusieurs relances.
Toutefois, s'il ressort des courriels du salarié qu'elle produit en son annexe n°20 que celui-ci procédait à des envois regroupés par deux ou trois rapports hebdomadaire, force est de relever que la société Liebherr-malaxage & techniques Sas ne justifie ni de l'obligation pour le salarié de déposer son rapport immédiatement à la fin de la semaine, ni des relances alléguées, ni d'un quelconque rappel à l'ordre en ce sens.
Il s'ensuit que le troisième grief n'est pas caractérisé.
4. Sur la mauvaise organisation du travail
Il est reproché à M. [T] [F] de passer un temps important sur la route, de procéder à très peu de visites de la clientèle, et ainsi de mal organiser son travail.
Toutefois, ce grief n'est étayé par aucun élément, et apparaît davantage relever d'un appréciation subjective.
Il n'est pas suffisamment caractérisé.
Les deux manquements retenus de M. [T] [F], sont caractéristiques d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans la société, ce d'autant qu'il ne fournit aucune explication plausible à son attitude déloyale envers son employeur et qu'il a perdu la confiance de celui-ci en présentant de fausses notes de frais et en utilisant le boîtier de l'entreprise à des fins privées.
En conséquence, le licenciement pour faute grave est justifié, et il y a lieu de rejeter les demandes de M. [T] [F] en paiement des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce en quoi le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens, mais confirmé en ce qu'il a débouté la société Liebherr-malaxage & techniques Sas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur le premier point, il y a lieu de condamner M. [T] [F] aux dépens exposés en première instance.
À hauteur d'appel, M. [T] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [T] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 26 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Colmar, sauf en ce qu'il a dit que chaque partie supporterait ses propres frais et dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [F] à payer la société Liebherr-malaxage & techniques Sas une somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [T] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,