SD/SLC
N° RG 22/00440
N° Portalis DBVD-V-B7G-DOKA
Décision attaquée :
du 06 avril 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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M. [C] [R]
C/
S.A.S.U. JACOBI CARBONS FRANCE
--------------------
Expéd. - Grosse
Me CABAT 4.11.22
Me PEPIN 4.11.22
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2022
N° 170 - 10 Pages
APPELANT :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 2]
Représenté par Me Noémie CABAT de la SELARL AVARICUM JURIS, avocate au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.S.U. JACOBI CARBONS FRANCE
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
DÉBATS : A l'audience publique du 23 septembre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 4 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
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ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 4 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
*
EXPOSÉ DU LITIGE
[C] [R] a été embauché par la société PICA dans le cadre d'un contrat à durée déterminée le 06 septembre 1995 puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier qualifié.
Dans le cadre d'un plan de sauvegarde pour l'emploi( PSE), le contrat de travail de M. [R] a été rompu d'un commun accord pour motif économique le 29 novembre 2011.
Il a été de nouveau employé à compter du 10 septembre 2012 en qualité d'ouvrier puis de responsable intervention AMCA, par la société PICA devenue ensuite la société JACOBI CARBONS FRANCE dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée.
Le 1er juillet 2015, les parties ont convenu de poursuivre la relation contractuelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour le poste de responsable intervention AMCA, puis à compter du 12 mai 2017 pour le poste de responsable intervention AMCA, statut agent de maîtrise et technicien, groupe IV, coefficient 250.
Sa rémunération brute mensuelle était de 2 531,51 € bruts.
La convention collective applicable est celle des industries de la chimie.
Par courrier du 12 novembre 2020, la société JACOBI CARBONS FRANCE a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 24 novembre 2020, en vue d'un éventuel licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 16 novembre 2020.
Le 07 décembre 2020, [C] [R] a été licencié pour cause réelle et sérieuse au motif d'un comportement inacceptable envers un intérimaire nuisant à l'image de l'entreprise. Il a été dispensé d'effectuer son préavis de deux mois.
Par requête du 04 mai 2021, [C] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges afin de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement du 6 avril 2022, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement pour faute simple deMonsieur [C] [R] est justifié, l'a débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, dit n'y avoir lieu à statuer sur la délivrance des bulletins de salaire, a ordonné à la SASU JACOBI CARBONS FRANCE de remettre, sous astreinte, à Monsieur [C] [R] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi avec la date de sortie correspondant à la date de fin de contrat préavis inclus conformes à la décision, a débouté la SASU JACOBI CARBONS FRANCE de sa demande d'indemnité de procédure et dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.
Le 25 avril 2022, M. [C] [R] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu en ce qu'il a dit que son licenciement pour faute simple était justifié, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et dit n'y avoir lieu à statuer sur la délivrance des bulletins de salaire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, M. [C] [R] demande à la cour de :
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-Dire que l'effet dévolutif de l'appel s'opère sur la demande de rappel de prime d'ancienneté,
-Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que le licenciement pour faute simple de Monsieur [R] était justifié,
-débouté Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
-dit que le Conseil n'avait pas à statuer sur la délivrance des bulletins de salaire,
-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Ordonné a la SASU JACOBI CARBONS FRANCE de lui remettre un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI avec la date de sortie correspondant à la date de fin du contrat préavis inclus conformes au jugement et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- Débouté la SASU JACOBI CARBONS FRANCE de sa demande d'indemnité de procédure,
En conséquence:
-Condamner la société JACOBI CARBONS FRANCE à lui régler les sommes de :
-8 737,20 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre 873,72 euros au titre des congés payés afférents,
et disant que son licenciement pour faute simple est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
- 80 000 euros a titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-24 204,34 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
-Ordonner à la société JACOBI CARBONS FRANCE de lui remettre ses bulletins de salaire des mois de janvier et février 2021 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, la Cour d'appel se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
-Ordonner à la société JACOBI CARBONS FRANCE de lui remettre une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail faisant apparaître l'ensemble des périodes de travail ainsi qu'une date de sortie des effectifs au 09 février 2021 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, la Cour d'appel se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
-Ordonner à la société JACOBI CARBONS FRANCE de lui remettre des documents de fin de contrat (bulletin de salaire, attestation POLE EMPLOI, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, la Cour d'appel se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
-Condamner la société JACOBI CARBONS FRANCE à lui régler la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022, la SASU JACOBI CARBONS FRANCE demande à la cour de :
-Constater que la dévolution de l'appel n'a pas opéré s'agissant de la demande de prime d'ancienneté qui n'était pas un chef de demande critiqué dans la déclaration d'appel,
En conséquence,
-Confirmer le jugement en ce qu'il :
- a jugé le licenciement pour faute simple de Monsieur [R] justifié,
- a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- a dit que le Conseil n'a pas à statuer sur la délivrance des bulletins de salaire,
-Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il lui a ordonné de remettre à M. [R] une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail mentionnant une date de sortie correspondante à la date de fin de contrat préavis inclus,
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- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- en tout état de cause, débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, et le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 17 août 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
1) Sur l'effet dévolutif de l'appel
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, [C] [R] a expressément critiqué le chef du jugement l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.
Il résulte de la motivation du conseil des prud'hommes qu'il a été statué sur la demande de rappel de prime d'ancienneté. Le salarié en étant expressément débouté dans le corps de la décision, c'est par une impropriété de langage que dans leur dispositif, les premiers juges ont ensuite débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, ce qu'il fallait comprendre comme l'ensemble des chefs de demandes financières formulées par le salarié, en ce compris sa demande de rappel de prime d'ancienneté.
M. [R] ayant expressément critiqué dans sa déclaration d'appel la disposition du jugement qui le déboutait de ' l'ensemble de ses demandes indemnitaires', la cour est par l'effet dévolutif de l'appel saisie de ce chef.
2) Sur la demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté
Aux termes de l'article 10 de la convention nationale des industries chimiques :
1. On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
2. Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté :
- le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise, sous réserve que la mutation ait eu lieu en accord avec l'employeur ;
- le temps passé dans une autre entreprise ressortissant de la présente convention lorsque la mutation a eu lieu sur les instructions du premier employeur et avec l'accord du deuxième ;
- le temps passé dans une autre entreprise sur instruction de l'employeur, ainsi que le temps passé dans une filiale dont l'entreprise a le contrôle ;
- le temps de mobilisation et, plus généralement, les interruptions pour fait de guerre telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945 ;
- les périodes militaires obligatoires ;
- les interruptions pour congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties ;
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- les interruptions pour maladie, pour longue maladie dans la limite maximum de 3 ans, pour accident ou maternité ;
- le service militaire obligatoire, sous réserve que le salarié ait été réintégré dans l'entreprise, sur sa demande, dès la fin de son service.
3. Lorsque le travail aura été interrompu pour les causes suivantes :
- le service militaire obligatoire, lorsque les conditions prévues au paragraphe 2 n'ont pas été remplies ;
- le licenciement, sauf pour faute grave ou insuffisance professionnelle ;
- les repos facultatifs de maternité.
Les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté en cas de réintégration, sous réserve que l'intéressé ait répondu favorablement à la première offre de réembauchage qui lui aura été faite dans des conditions d'emploi équivalentes.
En l'espèce, M. [C] [R] a été employé par la société PICA, devenue la SASU JACOBI CARBONS FRANCE, pendant la période du 06 septembre 1995 au 29 novembre 2011, à la suite de quoi son contrat de travail a été rompu pour motif économique.
Le salarié a ensuite bénéficié de deux contrats de travail à durée déterminée en date des 6 septembre et 30 novembre 2012, aux termes desquels il a été engagé en qualité de technicien RSEE, respectivement du 10 septembre au 7 octobre 2012 puis du 1er au 21 décembre 2012, et qui mentionnaient une reprise d'ancienneté au 6 septembre 1995 s'agissant du calcul des primes acquises lors du précédent contrat de travail au sein de l'entreprise, et notamment de la prime ancienneté. Les parties ont ensuite signé plusieurs autres CDD à compter du 24 mars 2014. Aucun des CDD, en dehors des deux premiers précités, ne prévoyait de reprise d'ancienneté, et le CDI conclu le 1er juillet 2015 ne le stipulait pas non plus.
[C] [R] demande la prise en compte au titre de l'ancienneté de la période du 06 septembre 1995 au 29 novembre 2011.
La SASU JACOBI CARBONS FRANCE s'y oppose affirmant que le contrat du 1er septembre 2014 ne fait pas suite à une offre de réembauchage puisqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée classique et que le salarié n'a pas été embauché dans des conditions d'emploi équivalentes. Cependant, alors que la convention de rupture signée le 8 novembre 2021 stipulait que M. [R] pouvait bénéficier d'une priorité de réembauchage dans le délai d'un an, un premier CDD mentionnant une reprise d'ancienneté au 6 septembre 1995 a été conclu dans ce délai, ce qui démontre que M. [R] souhaitait bien bénéficier de la priorité de reémbauche et ce alors qu'il ne résulte pas des pièces produites qu'il ait refusé, avant d'accepter ce contrat, une autre offre d'emploi de la part de l'intimée.
La poursuite des contrats à durée déterminée démontre cette même volonté jusqu'à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée en juillet 2015.
Par ailleurs, l'employeur ne peut utilement affirmer qu'il n'a pas été procédé à une embauche dans des conditions d'emploi équivalentes alors que [C] [R], en novembre 2011 comme en septembre 2012, occupait un poste d'ouvrier, coefficient 160 puis coefficient 190.
Il se déduit de ces éléments que la demande du salarié tendant à ce que soit reprise son ancienneté du 6 septembre 1995 au 29 novembre 2011 et au paiement du rappel de prime d'ancienneté sollicité se trouve fondée, les différentes périodes passées dans l'entreprise devant se cumuler selon les dispositions conventionnelles applicables à M. [R].. C'est ainsi à raison qu'il réclame un rappel de prime d'ancienneté puisque l'employeur aurait dû appliquer le taux conventionnel de 15% au calcul de la prime qui lui était due à compter du 10 février 2018.
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Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. [C] [R] de sa demande en paiement de la somme, dont le montant n'est pas discuté par l'employeur, de 8737,20 € au titre du rappel de la prime d'ancienneté due pour la période du 10 février 2018 au 9 février 2021, outre 873,72 € au titre des congés payés afférents et la société JACOBI CARBONS FRANCE condamnée à leur paiement.
3) Sur la contestation du licenciement
Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail que le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Les griefs avancés doivent être fondés sur des faits exacts, précis, objectifs et matériellement vérifiables. À défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
La lettre de licenciement du 07 décembre 2020 qui fixe les limites du litige, indique notamment :
'Le 6 novembre dernier, j'ai été informé par la Société Randstad qu'un intérimaire (Monsieur [D]) s'était plaint auprès d'elle que, pendant la semaine 44 (du 26 au 31 octobre 2020), il avait été victime d'agissements intolérables de votre part.
En effet, Monsieur [D] a indiqué que vous l'aviez insulté à plusieurs reprises en lui répétant qu'il était «con comme un balai». Il a également indiqué que vous aviez cogné sur son casque pour le rappeler à l'ordre.
De plus, vous avez fait preuve d'agressivité à son égard. En effet, lorsque celui-ci vous posait des questions, vous lui répondiez : «je m'en bats les couilles tu te démerdes.»
Ce n'est malheureusement pas la première fois que les collègues se plaignent de votre comportement à leur égard.
Par ailleurs, lors de notre point annuel avec l'agence ADECCO qui a eu lieu le 29 septembre dernier la Direction d'ADECCO m'a indiqué que plusieurs intérimaires ont souhaité arrêter d'effectuer des missions dans notre entreprise en raison de votre comportement à leur égard (insultes, pression psychologique').
Je vous ai convoqué à un entretien préalable pour recueillir vos explications sur ces faits.
Lors de cet entretien, vous avez notamment admis avoir déjà été rappelé à l'ordre avant ces faits, concernant d'autres salariés victimes de vos agissements.
Concernant Monsieur [D], vous avez tenté de minimiser votre comportement tout en reconnaissant la plupart des faits et en indiquant «je l'ai rassuré dans la journée pour lui dire qu'il n'avait pas besoin de pleurer. "
De tels faits sont inacceptables et nuisent à l'image de l'entreprise.
De plus en raison de votre comportement, les agences d'intérim rencontrent des difficultés à nous confier des intérimaires, pénalisant ainsi le bon fonctionnement de l'entreprise.
Après réflexion, j'ai décidé de vous notifier votre licenciement pour faute.'
En l'espèce, [C] [R] conteste avoir eu un comportement déplacé, insultant ou agressif envers les intérimaires.
Le document intitulé 'enquête' relatant un incident survenu en décembre 2019 entre [C] [R] et un intérimaire, [E] [H], daté du 10 décembre 2019, et la relation des
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propos attribués à [U] [D] datée du 6 novembre 2020 indiquant avoir été insulté par [C] [R] qui lui a dit qu'il était 'con comme un balai', avoir subi des coups sur le casque pour le rappeler à l'ordre alors qu'il était en train de se tromper, avoir eu comme réponses agressives à des questions de travail 'je m'en bat les couilles tu te démerdes', versé aux débats par l'employeur, apparaissent dépourvus de caractère probant en ce qu'ils sont dactylographiés et sans pièces d'identités annexées des auteurs des signatures.
Pour justifier la faute, l'employeur verse encore aux débats :
- un courriel de [N] [P], chef de service, adressé à [K] [Z] - RRH - le 6 novembre 2020 indiquant avoir vu M. [D], avec M. [A], qui lui a dit avoir été victime de harcèlement, insultes semaine 44 sur le chantier de [Localité 3] et que [C] lui avait tapé sur le casque, avoir vu M. [R] qui a nié les faits, les avoir vus ensemble, M. [D] maintenant ses déclarations et M. [R] ayant admis lui avoir crié dessus suite à plusieurs erreurs mais niant l'avoir insulté, les tapes sur le casque étant une façon de lui dire de faire attention,
- une attestation du 8 juillet 2021 de Mme [B], directrice d'agences d'emploi ADECCO relatant avoir reçu, suite à une réunion au sein de l'entreprise en septembre 2020, la visite de [C] [R] lui demandant de dire à ses intérimaires en poste chez JACOBI de ne pas parler de lui,
- une attestation établie le 02 juillet 2021 par [N] [P] rappelant l'existence d'un différent intervenu entre M. [R] et un intérimaire, en décembre 2019, ayant conduit ce dernier à abandonner son travail, la direction de l'entreprise à organiser un entretien managérial avec son salarié, puis une réunion de service avec l'ensemble du personnel de service, affirmant que M. [R] a été reçu tout au long de l'année 2020 pour rappel à l'ordre et consignes professionnelles, que le salarié s'est rendu à l'agence ADECCO après qu'un intérimaire se soit plein de ses mauvais agissements et qu'il a alerté sa hiérarchie le 06 novembre 2020 de l'existence d'un nouvel incident.
Il ne se déduit d'aucune de ces pièces la réalité du refus de plusieurs intérimaires de travailler avec la société JACOBI CARBONS FRANCE relayé le 29 septembre 2020 par la direction de la société d'intérim ADECCO en raison du comportement du salarié à leur égard.
Aux termes non contestés du compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement du 24 novembre 2020 rédigé par [Y] [T], délégué du personnel, produit aux débats par le salarié, [C] [R] a admis d'une part, avoir tapoté du bout du doigt sur le casque de M. [D] lui disant que cela faisait dix fois qu'il lui disait la même chose, et d'autre part, lui avoir dit 'mais tu le fais exprès ce n'est pas possible, tu es con comme un balai ou quoi ,' ' tu peux pas être con comme un balai puisque tu as un BAC donc tu le fais exprès, tu me prends pour un connard.'
M. [I] [X] affirme par email le 29 octobre 2021, avoir été sur les lieux le 29 octobre, avoir constaté l'existence d'une fuite d'eau, avoir constaté que le responsable réprimandait un de ses collaborateurs et lui avoir fait part du problème anormal de fuite, avoir fait remonter l'information à la responsable QLE Védif. Il indique que les dispositions relatives au plan de prévention se doivent d'être appliquées.
Ainsi, il résulte pour autant de l'ensemble des éléments du dossier, que les propos dont la réalité est démontrée, tenus par [C] [R] à l'encontre de l'intérimaire pendant la semaine du 26 au 31 octobre 2020 bien qu'insultants, ne peuvent constituer une cause sérieuse de licenciement en ce qu'ils sont isolés, tenus par un salarié qui n'avait fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire pendant ses vingt-deux années de présence dans l'entreprise, les réunions et rappels à l'ordre verbaux ne pouvant s'y substituer, et qui évoluait dans un contexte de travail perçu comme difficile s'agissant de travaux d'extraction de charbon actif nécessitant une technicité et une réactivité particulières permettant de garantir la sécurité.
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Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement querellé sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute simple de [C] [R] est justifié et l'a débouté de ses demandes indemnitaires.
4) Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
M. [C] [R] demande paiement de la somme de 80 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
L'employeur s'y oppose, au motif que le salarié dont l'ancienneté est de 6 ans dans l'entreprise ne peut prétendre à une somme supérieure à sept mois de salaire soit 17 720,57 €, et qu'il ne justifie pas d'un tel préjudice.
L'ancienneté de [C] [R] présent dans l'entreprise du 06 septembre 1995 au 29 novembre 2011 et du 1er septembre 2014 au 09 février 2021, incluant la période de préavis s'agissant d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, a été de 22 années complètes.
Ainsi, l'indemnité pouvant lui être allouée en application de l'article L.1235-3 du code du travail doit être comprise entre 3 mois et 16,5 mois de salaire.
Les parties s'accordent pour prendre en considération un salaire mensuel brut de 2 531,51 € au moment du licenciement.
Au regard des éléments dont dispose la cour, notamment de son âge au moment de la rupture, des conditions de celle-ci, du niveau de sa rémunération et du fait que le salarié justifie avoir retrouvé un emploi le 19 avril 2021 pour lequel sa rémunération est de 2 375,77 € lui faisant perdre 155,74 € par mois, l'allocation d'une somme de 25 000 € est suffisante pour réparer le préjudice financier et moral résultant de son licenciement injustifié. Par voie infirmative, la société JACOBI CARBONS FRANCE est condamnée au paiement de cette somme.
5) Sur le rappel d'indemnité de licenciement
[C] [R] demande paiement de la somme de 24 204,34 € à titre de solde d'indemnité de licenciement, l'employeur ayant à tort fait application d'une ancienneté de 6 années dans l'entreprise au lieu et place d'une ancienneté réelle de 22,66 années.
L'employeur s'y oppose également en raison de l'ancienneté du salarié qui a déjà perçu des sommes au titre des indemnités de rupture.
Il a été statué sur le calcul de l'ancienneté du salarié, 22 années complètes devant être retenues à ce titre.
Il sera octroyé à [C] [R] la somme de 24 204,34 € sollicitée, l'employeur ne contestant pas son calcul, alors que le salarié a déduit les sommes de même nature déjà reçues.
La société JACOBI CARBONS FRANCE est condamnée au paiement de cette somme.
6) Sur l'absence de remise des bulletins de salaire des mois de janvier et février 2021
L'article L. 3243-2 du code du travail dispose que lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux salariés une pièce justificative dite bulletin de salaire.
En l'espèce, soutenant qu'il aurait dû sortir des effectifs de l'entreprise à l'issue de son préavis
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payé avec le solde de tout compte et non effectué, le 9 février 2021, [C] [R] demande la remise de ses bulletins de salaire des mois de janvier et février 2021.
L'employeur s'y oppose indiquant que le dernier bulletin de salaire est celui de décembre 2020 faisant état du versement des salaires dus au titre des deux mois de préavis.
La société JACOBI CARBONS FRANCE a remis à son salarié, outre un solde de tout compte, un bulletin de salaire du mois de décembre 2020 faisant apparaître l'ensemble des sommes versées et notamment l'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 5 063,02€.
Elle a donc bien remis un bulletin de salaire lorsqu'elle a payé le salarié, de sorte que la demande est sans objet.
7) Sur la remise des autres documents de fin de contrat
[C] [R] réclame la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail faisant état des dates effectives d'embauche le 6 septembre 1995 et de fin de contrat le 9 février 2021.
Il demande en conséquence l'infirmation du jugement critiqué s'agissant de la date d'embauche et sa confirmation s'agissant de la date de fin de contrat.
L'employeur s'y oppose, considérant avoir respecté les dates de début et de fin de contrat.
Il se déduit de la prise en compte de l'ancienneté du salarié que sa date d'embauche est fixée au 06 septembre 1995 et que sa date de fin de contrat est fixée au 09 février 2021, la dispense d'exécution du préavis n'ayant pas pour effet d'avancer la date de fin de contrat.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents avec la date de sortie correspondant à la date de fin du préavis.
Il y sera ajouté que la date d'embauche devant y figurer est celle du 06 septembre 1995.
L'astreinte ne sera pas ordonnée.
8) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société JACOBI CARBONS FRANCE, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à [C] [R] la somme complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que la demande de rappel de prime d'ancienneté a été dévolue à la cour ;
INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a dit que le licenciement pour faute simple de
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Monsieur [C] [R] est justifié, et débouté monsieur [C] [R] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, mais la CONFIRME en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS JACOBI CARBONS FRANCE à payer à [C] [R] la somme de 8 737,20 € au titre du rappel de la prime d'ancienneté due pour la période du 10 février 2018 au 9 février 2021, outre 873,72 € au titre des congés payés afférents ;
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS JACOBI CARBONS FRANCE à payer à [C] [R] les sommes de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 24 204,34 € à titre de solde de l'indemnité de licenciement ;
ORDONNE à la SAS JACOBI CARBONS FRANCE de remettre à [C] [R] l'ensemble de ses documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, dans un délai d'un mois suivant la signification dudit arrêt mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SAS JACOBI CARBONS FRANCE à payer à [C] [R] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE la SAS JACOBI CARBONS FRANCE aux dépens d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE