ARRET
N° 243
Société [6]
C/
CARSAT HAUTS DE FRANCE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01876 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INJH
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [6] (SAS) venant aux droits de la société [5] prise en son établissement situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié: M. [V] [R])
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Annabelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT HAUTS DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme Nadia MELLOULT dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Septembre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Brigitte DENAMPS et Mme Véronique OUTREBON, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 04 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 04 Novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
DECISION
La société [6] est spécialisée dans le secteur d'activité de la sidérurgie.
Le 18 novembre 2019 M. [R], salarié de la société [6] de 1963 à 1995 en qualité d'électricien technicien d'atelier, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un adénocarcinome bronchique lobaire inférieur droit, une pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 le 10'janvier'2019.
Les conséquences financières de cette affection ont été inscrites sur le compte employeur 2020 de la société [6], impactant ses taux de cotisation AT/MP 2022, 2023 et 2024.
A la réception de son taux de cotisation AT/MP 2022, et par acte d'huissier de justice délivré le 18 février 2022 et visé par le greffe le 6 avril suivant, la société [6] a fait assigner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France (la CARSAT) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2'septembre 2022.
Par conclusions du 22 août 2022, soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
-'affecter au compte spécial, par application des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, de l'arrêté du 16 octobre 1995, les dépenses relatives aux frais de la maladie de M.'[R],
-'enjoindre à la CARSAT le retrait des frais de la maladie de M. [R] du compte employeur de son établissement de [Localité 7] et de procéder au recalcul du taux de cotisation AT/MP pour l'année 2022.
-'condamner la CARSAT aux dépens.
Par conclusions du 21 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
-'constater que la société [6] ne démontre pas que M. [R] a cessé d'être exposé au risque antérieurement au 19 juin 1985,
-'dire et juger que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 2, de l'arrêté du 16'octobre'1995 ne sont pas remplies,
-'confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur 2020 de la société [6] les incidences financières de la maladie professionnelle de M.'[R],
-'rejeter le recours de la société [6].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
La société [6] expose que la pathologie déclarée par M. [R] a été prise en charge au titre du tableau n°30 C par la caisse primaire, ce qu'a confirmé le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny par un jugement du 4 mars 2021. Elle argue que la CARSAT est de mauvaise foi de considérer que la maladie M.'[R] relève du tableau n°30 bis.
Elle soutient que la maladie a été diagnostiquée le 1er octobre 2019 soit postérieurement à l'entrée du tableau n°30 C et que M. [R] a été exposé au risque jusqu'en février 1995. Elle conclut en conséquence à la réunion des conditions d'application de l'article 2, paragraphe 2, de l'arrêté du 16 octobre 1995. Elle ajoute que la CNITAAT a déjà jugé que la dégénérescence maligne broncho-pulmonaire a été intégrée au tableau n°30 C par le décret du 22 mai 1996.
La CARSAT réplique que M. [R] est atteint d'une pathologie visée par le tableau n°30'bis dont l'entrée en vigueur dans un tableau de maladie professionnelle date du 23'juin'1985.
Elle soutient que la société [6] ne rapporte pas la preuve que M. [R] a cessé d'être exposé au risque du tableau 30 bis avant cette date et qu'au contraire, il a été exposé jusqu'en 1995, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du tableau.
Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2, paragraphe 2, de l'arrêté du 16'octobre'1995 dispose que «'sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (')
2) La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993'».
Il résulte des articles ci-dessus cité deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial des conséquences financières d'une maladie professionnelle au titre de l'article 2, paragraphe 2 précité :
-'La date de première constatation de la maladie doit être intervenue après l'entrée en vigueur du tableau de maladie professionnelle concerné,
-'L'exposition au risque est antérieure à l'entrée en vigueur du tableau concerné.
Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l'employeur.
En l'espèce, il convient dans un premier temps d'identifier le tableau de maladie professionnelle concerné dans la mesures où, d'une part, la société [6] vise au soutien de sa demande d'inscription au compte spéciale qu'il soit fait application de l'article 2, paragraphe 2, précité, au titre du tableau n°30 C «'dégénérescence maligne broncho-pulmonaire'» alors que, d'autre part, la CARSAT vise le tableau n°30 bis «'cancer broncho-pulmonaire primitif'».
Il incombe à la société [6] de justifier du bien-fondée de la demande qu'elle a formulée devant la présente cour, et par conséquent, de justifier de ce que la maladie de M. [R] a été prise en charge au titre du tableau n°30 C dont elle se prévaut.
Elle produit en ce sens la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, la décision de prise en charge ainsi qu'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 mars 2022.
La déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial dont état d'un adénocarcinome bronchique lobaire inférieur droit.
La décision de prise en charge de la caisse mentionne un cancer broncho-pulmonaire inscrit au tableau n°30 affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, par un jugement du 4'mars'2021, a rejeté la demande d'inopposabilité formulée par la société [6] à l'encontre de la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque de la maladie professionnelle déclarée par M. [R] le 18 novembre 2019.
Le tribunal a procédé à l'examen de la condition relative à la désignation de la maladie par rapport au tableau n°30 C.
Le tribunal relève à ce titre qu'a expressément été visée dans le colloque médico-administratif du 27'janvier'2020 la dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions bénignes et indique que M. [R] est porteur de plaques pleurales bilatérales en rapport avec une exposition professionnelle à l'amiante diagnostiquées par un certificat médical du 14'mars'2001, de sorte que la pathologie objet du litige constitue bien celle visée au tableau n°30 C. Les juges du pôle social ont conclu a une désignation de la maladie conforme au tableau n°30'C des maladies professionnelles.
La cour observe que le salarié, dans le questionnaire qu'il a renseigné durant l'instruction de sa maladie, a effectivement déclaré avoir été victime de plaques pleurales en 2001, prises en charge par la caisse au titre du tableau n°30, et que son état de santé s'est aggravé en un cancer broncho-pulmonaire en 2019.
Dans son jugement, le tribunal précise enfin, s'agissant du changement de qualification de la maladie, que la mention «'la maladie cancer broncho-pulmonaire inscrite dans le tableau n°30'» figurant dans la décision de prise en charge de la caisse primaire n'est pas une erreur de tableau dès lors que le tableau n°30 C est relatif aux dégénérescences malignes broncho-pulmonaires, lesquelles constituent des cancers broncho-pulmonaires, ce qui avait été constaté initialement au travers d'un adénocarcinome bronchique.
La société [6] n'a pas fait appel de ce jugement qui est devenu définitif.
En conséquence, il est constaté que la société [6] rapporte bien la preuve de ce que la maladie de M. [R] a bien été instruite et prise en charge au titre du tableau n°30'C.
La cour relève d'ailleurs qu'il n'a jamais été fait mention, tant au stade de l'instruction, de la prise en charge que dans le cadre du contentieux devant le pôle social, du tableau n°30'bis visant le cancer broncho-pulmonaire primitif s'agissant de la pathologie de M.'[R] et la CARSAT ne produit aucun élément de nature à démontrer le contraire.
Partant, il convient d'examiner les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 2, précité relativement au tableau n°30 C.
Celui-ci vise les dégénérescences malignes broncho-pulmonaires compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes et a été créé par le décret n°'96-445 du 22'mai'1996 paru au journal officiel le 25 mai 1996.
Le tableau n°30 C est donc entré en vigueur le 22 mai 1996.
L'adénocarcinome bronchique de M. [R] ayant été constatée médicalement pour la première fois le 10 janvier 2019, la première condition de l'article 2, paragraphe 2 précité est donc remplie.
S'agissant de la date de fin d'exposition au risque, il ressort du certificat de travail établi par la demanderesse que M. [R] a cessé de travailler pour elle à compter du 28'février'1995, date de son départ à la retraite, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du tableau n°30 C des maladies professionnelles.
Il est observé que la CARSAT ne conteste pas ce document ni cette date de fin d'exposition au risque puis qu'elle s'en est prévalue dans ses écritures.
Partant, la cour constate que la seconde condition de l'article 2, paragraphe 2, précité est également remplie.
La société [6] rapportant donc la preuve attendue de la réunion des conditions d'application de l'article 2, paragraphe 2, de l'arrêté du 16'octobre 1995, il sera fait droit à sa demande d'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [R].
La CARSAT, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, en premier et dernier ressort,
Dit recevable et bien fondé le recours de la société [6],
Dit que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 2, de l'arrêté du 16'octobre'1995 sont réunies,
Ordonne en conséquence le retrait de la maladie professionnelle de M. [R] du compte employeur 2020 de la société [6] et son inscription au compte spécial,
Enjoint la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France de procéder à la rectification des taux de cotisation AT/MP impactés par ce retrait,
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France aux dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,