COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01967 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USKJ
N° de Minute : 1981
Ordonnance du vendredi 04 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [J] [V]
né le 15 Avril 1984 à [Localité 3] - GUINEE
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 04 novembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 04 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [J] [V] ;
Vu l'appel interjeté par Maître NAUDIN venant au soutien des intérêts de M. [I] [J] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu la plaidoirie de Maître Pierre NOEL venant au droits de l'appelant ayant refusé de comparaître à l'audience de ce jou( (procès-verbal du centre de réntention administrartive de [Localité 1]) ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [J] [V], de nationalité guinéenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 01/11/2022 (15h00) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 07/01/2022 par monsieur le Préfet du Nord.
Aucun recours en annulation du placement en rétention administrative n'a été déposé par M. [I] [J] [V].
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 03/11/2022 (17h09),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
'Vu la déclaration d'appel recevable du 04/11/2022 (01h11) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel le conseil de M. [I] [J] [V] expose les moyens suivants:
Irrégularité de la demande d'observation préalable au placement en rétention administrative intervenue en audition policière en ce que mention était faite d'un placement en rétention administrative d'une durée maximale de 45 jours et non de 90 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.
2) Le moyen tenant à la demande d'observation préalable relève d'une simple erreur matérielle qui n'est pas susceptible d'avoir causé le moindre grief à M. [I] [J] [V] et ce d'auatnt que ce dernier a répondu à cette demande en indiquant qu'il souhaitait demeurer en France pour y travailler.
Le moyen sera donc rejeté.
La prolongation du placement en rétention administrative est nécessaire en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité.
Sur la notification de la décision à M. [I] [J] [V]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [I] [J] [V] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 04 novembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d'un interprète
Le greffier
N° RG 22/01967 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USKJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1981 DU 04 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [I] [J] [V]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [J] [V] le vendredi 04 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marielle NAUDIN le vendredi 04 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 04 novembre 2022
N° RG 22/01967 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USKJ