Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 4 novembre 2022 concernant l'appel interjeté par Mme [M] [C] [H], de nationalité brésilienne, maintenue en zone d'attente à l'aéroport de [2]. L'appel visait à contester une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, qui avait autorisé son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours. La Cour a déclaré l'appel irrecevable, considérant qu'il était dénué de motivation et que les moyens soulevés relevaient d'un contentieux échappant au juge judiciaire.
Arguments pertinents
La Cour a fondé sa décision sur plusieurs points juridiques :
1. Irrecevabilité de l'appel : L'appel a été jugé irrecevable en raison de son absence de motivation, conformément à l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). La Cour a précisé que l'appel pouvait être rejeté sans convocation préalable des parties si celui-ci était manifestement irrecevable.
2. Moyens de contestation inopérants : Les moyens soulevés par l'appelante, à savoir la contestation de la durée du "signalement" et les "garanties de représentation", ont été considérés comme inopérants. La Cour a rappelé que ces contestations relèvent du contentieux des décisions de refus d'entrée, qui échappe à la compétence du juge judiciaire.
> "Il se déduit du caractère inopérant des moyens d'appel devant le juge judiciaire, que ledit appel est, en lui-même, irrecevable."
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs articles du CESEDA :
- Article R. 743-11 : Cet article stipule que l'appel doit être formé par une déclaration motivée. En l'absence de motivation, l'appel peut être déclaré irrecevable.
- Article L. 342-7 (ex L 222-6) : Cet article permet le rejet d'un appel manifestement irrecevable sans convocation préalable des parties. La Cour a appliqué cette disposition pour justifier le rejet immédiat de l'appel.
- Articles L. 342-1 et L. 342-10 : Ces articles précisent que le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention, mais que les garanties de représentation ne suffisent pas à justifier le refus de prolongation du maintien.
> "Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours."
En conclusion, la Cour d'appel a statué sur l'irrecevabilité de l'appel en raison de l'absence de motivation et de la nature des moyens soulevés, qui ne relevaient pas de sa compétence.