COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 04 NOVEMBRE 2022
N° 2022 - 208
N° RG 22/05452 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PS47
[R] [F]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
L'ARS
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 24 octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/1281.
ENTRE :
Monsieur [R] [F]
né le 01 Avril 1989 à BRÉSIL
Chez M. [Z] [V]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Et actuellement
Hopital [8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Appelant
Comparant, assisté de Me Emilie COELO, avocate commise d'office,
ET :
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparant
L'ARS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 4 Novembre 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 24 Octobre 2022,
Vu l'appel formé le 26 Octobre 2022 par Monsieur [R] [F] reçu au greffe de la cour le 26 Octobre 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 26 Octobre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT à L'ARS, à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 03 Novembre 2022 à 14 heures 45.
Vu l'avis du ministère public en date du 3 novembre 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 03 Novembre 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocate de Monsieur [R] [F] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée la violation des dispositions des articles du code de la santé publique:
- L 3211-3 en raison de la notification tardive de la décision de réintégration
-L3213-9 pour défaut d'information de la famille dans les 24 heures de la décision de réintégration.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 26 Octobre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 24 Octobre 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
L'avocate de l'appelant soutient la violation des dispositions de l'article L3211-3 du csp qui énoncent: 'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade..'
Pour rejeter ce moyen de nullité le juge des libertés et de la détention de Montpellier a jugé que si l'arrêté de réintégration en hospitalisation complète du 13 octobre 2022 a été notifié au patient, ce dernie refusant d'en accuser réception, la date de notification n'est pas mentionnée mais qu cette irrégularité n'a pas porté atteinte aux droits du patient lequel en était forcément informé au plus tard le 18 octobre 2022 et que dès le 16 octobre 2022, le patient a reçu notification de l'information de ses droits reprenant la décision de réintégration.
Il convient d'adopter cette motivation pertinente et de rejeter ce moyen de nullité.
L'avocate de l'appelant soutient la violation des dispositions de Article L3213-9 qui énoncent: ' Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ;
4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ;
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé.
Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète.'
Ainsi qu'en a jugé le premier juge, cet article ne fait pas mention de l'information de la famille dans le délai de 24 heures dans le cadre d'une réintégration après échec d'un programme de soins.
Le moyen de nullité sera rejeté.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médical de situation établi le .. Octobre 2022 par le Dr [J] [B], psychiatre de l'établissement de soins qui atteste: 'Patient souffrant de schizophrénie, admis devant une recrudescence délirante sur mauvaise observance du traitement depuis sâ sortie d'hospitalisation. Depuis son admission, le contact est médiocre, hostile. Les propos sont laconiques, montrant une méfiance et réticence à se livrer. Il persiste des éléments délirants de persécution vis-à-vis de son entourage. On note dans l'unité une intolérance à la frustration, une toute puissance et une tension interne, le patient cherche régulièrement à tester le cadre. La conscience des troubles psychiques est absente et l'adhésion aux soins nulle. Dans ce contexte, le placement est à maintenir pour poursuivre l'adaptation thérapeutique nécessaire en vue d'une stabilisation psychique et certifie, en raison des éléments médicaux ci-dessus énumérés, que l'état de l'intéressé nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ',
Monsieur [R] [F] a déclaré à l'audience vouloir sortir au plus vite, pour commencer une activité de pizzaïolo et a remis une feuille manuscrite critiquant l'ordonnance du premier juge. Malgré un traitement sédatif , il a pu s'exprimer remettant en cause la pertinence de sa réintégration, tout en admettant avoir rompu le traitement thérapeutique durant son programme de soins lors d'une visite à sa grand-mère qui s'est terminée par sa réintégration hosptialière.
Ainsi, l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis soit, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [R] [F],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière La magistrate déléguée