N° RG 22/07302 N° Portalis DBVX-V-B7G-OS4P
Nom du ressortissant :
[S] [L]
[L]
C/
PRÉFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, vice présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [L]
né le 13 Novembre 2003 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4]
comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [W] [Y], interprète en langue arabe insccrite sur liste CESEDA, assermentée à l'audience
ET
INTIME :
M. PRÉFET DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Novembre 2022 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [L], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 3 septembre 2022 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 4] afin de permettre l'exécution d'une décision du 28 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois.
Par décision du 5 septembre 2022 confirmée par la cour d'appel, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de LYON ordonnait la prolongation du maintien de [S] [L] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour un délai maximum de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai initial de 48 heures.
Par ordonnance du 3 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative concernant [S] [L] pour une durée de 30 jours.
Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 1er novembre 2022, tendant à ce que soit prolongée pour une durée exceptionnelle de 15 jours la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 2 novembre 2022 à 13h14, a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée exceptionnelle de 15 jours.
[S] [L] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 3 novembre 2022 à 15h55.
Dans sa déclaration d'appel, [S] [L] sollicite la réformation de l'ordonnance déférée et que soit prononcée sa mise en liberté immédiate aux motifs qu'il n'entre dans aucune des situations énoncées à l'article L742-5 du CESEDA et qu'en particulier la preuve n'est pas rapportée qu'un laissez-passer lui sera délivré à bref délai par le consulat algérien.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 novembre 2022 à 10h30.
A l'audience, [S] [L], assisté d'un avocat et d'un interprète, a confirmé les termes de son appel. Il précise que contrairement à ce qu'ont indiqué les autorités algériennes, il est bien de nationalité algérienne, qu'il n'avait toutefois aucun document d'identité dans son pays et que les autorités de ce dernier ne sont pas en possession de ses empreintes digitales. Il considère que la saisine par la préfecture des autorités marocaine et tunisienne aux fins d'identification constitue une démarche inutile.
Le préfet du Rhône, représenté, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée en se référant aux termes de sa requête.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [S] [L] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10, 743-11 et 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur le moyen pris de la violation de l'article L742-5 du fait de l'absence de motif justifiant une nouvelle prolongation au sens de ces dispositions
Aux termes de l'article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
En l'espèce, la préfecture a saisi les autorités algériennes dès le 4 septembre d'une demande tendant à l'obtention d'un laissez-passer consulaire et elle justifie de relances le 30 septembre, les 20 et 28 octobre auprès de ces mêmes autorités par courriers électroniques ; par courrier reçu le 28 octobre 2022, les autorités algériennes ont informé la préfecture que [S] [L] n'était pas de nationalité algérienne et les autorités marocaines et tunisiennes ont été saisies le jour même d'une demande de reconnaissance.
Dès lors, en se réclamant d'une nationalité qui n'est manifestement pas la sienne et en persistant en ce sens malgré l'information contraire émanant du consulat d'Algérie le 28 octobre 2022, sans fournir aucun élément permettant de l'identifier ou de déterminer sa nationalité, contraignant ainsi l'autorité préfectorale à saisir les autorités marocaine et tunisienne, [S] [L] a volontairement fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement ;
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [L] ;
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Le greffier, Le magistrat délégué,
Manon CHINCHOLE Marie CHATELAIN